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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWR2
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
S.A. PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[G] [X] épouse [U] [R]
[I] [U] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [G] [X] épouse [U] [R], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
M. [I] [U] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/11/2014, la société [Adresse 9] a donné à bail à Madame [X] [G] un logement conventionné à usage d’habitation de Type 5, situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 417,81€ et 138,69€ de provisions pour charges soit un total de 556,50€.
Monsieur [U] [R] [I] s’étant marié à Madame [X] [G] est devenu cotitulaire du bail.
Les époux [U] [R] ont donné congé du logement susdit par courrier séparé du 25/09/2023 et accepté par courrier du 4/10/2023 par la bailleresse.
Après état des lieux de sortie du 27/10/2023, les locataires ont reconnu un certain nombre de dégradations ainsi la somme de 2001,20€ a été réclamée par la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM au titre des réparations locatives.
A cette somme est venu s’ajouter un solde débiteur de loyers et charges (septembre-octobre 2023) pour la somme de 698,61€.
Le compte locataire global adressé aux époux [U] [R] le 4/12/2023 s’élève à
1 686,40€ dépôts de garantie déduits.
Madame [X] [G] épouse [U] [R] a accepté le principe et le montant de la dette locative sollicitant la mise en place d’un échéancier à raison de 30€ mensuels, qu’elle n’a pu honorer.
Les époux [U] [R] ont entrepris une procédure de divorce et Madame [X] [G] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal.
La société [Adresse 9] a saisi un conciliateur de justice pour tenter un résolution amiable du litige qui s’est soldée par un constat de carence en date du 8/11/2024.
Par actes de commissaire de justice du 20/11/24 et du 27/11/2024, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM a fait assigner Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] pour faire :
CONDAMNER solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [U] [R] [I] au paiement de la somme de 1 686,40€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/01/2024 pour Madame [X] [G] et du 22/04/2024 pour Monsieur [U] [R] [I] ;
LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 13/02/2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2/06/2025 pour envisager un éventuel accord entre les parties.
A cette audience du 2/06/2025, la société [Adresse 9], représentée par son avocat indique vouloir accorder des délais de paiement aux débiteurs pour apurer la dette qui s’élève à 1 386,40€ au 23/05/2025.
Elle demande une homologation de l’accord intervenu entre les parties.
Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I], présents à la même audience, confirment qu’un accord est intervenu pour le règlement de cette dette.
La décision a été mise en délibéré au 1/09/2025.
MOTIFS
Sur la condamnation à paiement
La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM produit un décompte relevant une dette locative de 1 386,40€ au 23/05/2025.
Les époux [U] [R] reconnaissent cette dette et ont sollicité des délais de paiement auprès de la société [Adresse 9] ayant commencé à apurer une dette plus importante à la suite d’un accord intervenu.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM la somme de la somme de 1 386,40€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que réparations locatives après déduction des dépôts de garantie, selon décompte arrêté au 23/05/2025.
Sur les délais de paiement à la suite de l’homologation de l’accord
La société [Adresse 9] indique à l’audience qu’elle a donné une suite favorable aux propositions des époux [U] [R] de verser 100€ mensuellement pour se libérer de leur dette de 1 686,40€, qu’ils ont versé 100€ pour les mois de mars à mai 2025 et que la dette n’est plus que de 1 386,40€.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
Le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord.
Compte tenu de la situation des époux [U] [R], de leurs propositions de règlement et de l’acceptation de la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM, il y a lieu d’autoriser les débiteurs à payer la somme de 1 386,40€ au titre du décompte de sortie locataires, par 13 mensualités de 100€, et une 14è mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A défaut de paiement des mensualités ainsi fixées un seul mois les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I], parties perdantes devront supporter solidairement la charge des dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre.
Ainsi, la société [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] d’une part et la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM d’autre part ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 386,40€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que réparations locatives après déduction des dépôts de garantie, selon décompte arrêté au 23/05/2025 ;
AUTORISE Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] à payer à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM la somme de
1 386,40€ au titre du décompte de sortie locataires, par 13 mensualités de 100€, et une 14è mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] épouse [U] [R] et Monsieur [U] [R] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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