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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00405 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSN
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [11]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [P], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [V] [U], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], salarié de la société [11], a été victime le 13 juillet 2018 d’un accident à l’origine d’une : « névralgie cervico brachiale gauche C7/C8 suite à un effort » selon certificat médical initial établi le même jour.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 juillet 2018 par l’employeur mentionne notamment que Monsieur [W] [Y], conducteur routier a ressenti une douleur au bras gauche en tirant une grosse palette.
La [6] a notifié à Monsieur [W] [Y] et à la société [11] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail par courrier en date du 20 juillet 2018.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [Y] a été fixée au 31 octobre 2019.
La société [11] a saisi le 26 janvier 2024 la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [Y] qui, par décision explicite en date du 24 avril 2024, a rejeté le recours intenté.
La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 10 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,
ordonner avant-dire droit une consultation médicale judiciaire, notamment aux fins de déterminer les lésions non détachables de l’accident survenu, de dire si les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère à l’accident survenu, et dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du travail survenu et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère, fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré directement et strictement imputable à l’accident du travail survenu,
dire que le coût de la consultation sera pris en charge par la [5],
dire que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
dire que les honoraires du médecin consultant sont fixées à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement du médecin consultant mentionné à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
dire que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure qui soit débattue après le dépôt de l’avis.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
qu’elle conteste l’intégralité de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident survenu,que le médecin conseil qu’elle a mandaté pour donner un avis sur la durée et l’imputabilité des arrêts de travail relève une confusion qui se dégage du dossier, l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte responsable des arrêts de travail prescrits après le 5 novembre 2018,qu’elle est dès lors bien fondée à voir ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [6] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [W] [Y],débouter la société [11] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer,
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une mesure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Il ressort du rapport du médecin-conseil de l’employeur établi sur la base d’éléments concrets du dossier médical de l’assuré notamment que « chez ce chauffeur de 61 ans à la consolidation, l’accident de travail du 13 juillet 2018, fut suivi d’un arrêt jusqu’au 01. 11. 2019.
La concordance anatomique ne semble pas respectée. La lésion opérée pose des questions. Il existe un état antérieur. Seule la continuité des arrêts est objectivée. Tout le reste dans le flou. Je ne vois pas sur quels arguments médicaux la caisse peut valider ces arrêts. Et sur les éléments transmis je ne peux raisonnablement pas me prononcer. Médicalement, en l’état du dossier, avec les réserves exprimées, la consolidation ne peut dépasser quatre mois, d’où une consolidation le 5 novembre 2018.».
Il convient de relever qu’il ressort de cet avis du médecin-conseil de l’employeur un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la durée des arrêts de l’assuré prescrits résultant de l’accident du travail survenu retenue par la caisse à compter du 5 novembre 2018, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 5 novembre 2018 sont imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [W] [Y].
Le surplus de la demande de mission d’expertise formée par la demanderesse n’est pas justifié, de sorte qu’elle sera rejetée.
Dans l’attente du rapport de consultations, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action en justice de ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [W] [Y] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [S] [T] :
Avec pour mission de :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;convoquer la [6] et la société [11] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 5 novembre 2018 sont imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [W] [Y] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 Janvier 2026 à 9h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 09 avril 2026 à 09h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 10] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
REJETTE le surplus de la demande de mission d’expertise formée par la société [11] ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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