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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00587 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTBV
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [Z], [X] [S]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [Z],
[X] [S]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2017, la [8] ([6] ou la caisse) du Gard a notifié à Madame [R] [M] [O] un indu d’un montant de 7.776,36 euros pour la période du mois d’août 2015 au mois de janvier 2017. Cette dernière a également été informée qu’une commission interne procèderait à l’analyse complémentaire de son dossier.
Le 13 septembre 2017, la [7] a notifié à Madame [M] [O] une pénalité administrative de 2.000 euros en considérant qu’elle s’était rendue coupable d’une fraude en dissimulant la réalité de sa situation familiale et sollicitait ses observations.
Le 28 décembre 2017, la commission des pénalités a décidé de maintenir la sanction administrative d’un montant de 2.000 euros et de réduire le montant de l’échéance de remboursement à la somme de 150 euros par mois.
Le 8 janvier 2018, le directeur de la caisse a confirmé la pénalité de 2.000 euros.
Le 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a déclaré inopposable à Madame [M] [O] la décision de pénalité administrative aux motifs que la caisse n’a pas respecté les voies de recours préalables.
Le 5 juillet 2021, la [7] a de nouveau notifié à Madame [R] [Z] la pénalité administrative en la conviant à participer à la commission des pénalités afin de présenter ses observations sur les faits frauduleux qui lui sont reprochés.
Le 21 juillet 2021, la caisse a notifié à Madame [M] [O] et à Monsieur [X] [S] l’avis de maintien de la sanction rendu par la commission des pénalités.
Le 28 août 2021, la [7] a notifié à Madame [R] [M] [O] ainsi qu’à Monsieur [S] la décision de son directeur de maintenir à leur encontre la pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros compte tenu de la fraude dont elle s’est rendue coupable en dissimulant sa vie maritale avec Monsieur [X] [S].
Par requête, reçue au greffe le 28 septembre 2021, Madame [R] [Z] et Monsieur [X] [S] ont saisi le tribunal de céans.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit que la décision de la [8] du 28 août 2021 est bien fondée, condamné Madame [R] [Z] à verser 2.000 euros de pénalité administrative à la [8], dit que Monsieur [X] [S] est mis hors de cause, condamné Madame [R] [Z] à supporter la charge des entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Nîmes et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nîmes, autrement composé ; et a condamné la [6] aux dépens et à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Madame [R] [Z] et Monsieur [X] [S], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent de :
À titre principal :
annuler la décision du directeur de la [9] en date du 26 août 2021 et la pénalité de 2000 € en résultant ;
À titre subsidiaire :
ramener la pénalité de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent à titre principal que le directeur de la [6] n’a pas notifié à Madame [M] [O] le montant envisagé de la pénalité et les faits qui lui étaient reprochés.
Ils en déduisent que le montant définitif de la pénalité n’a pas été prononcé par le directeur de la [6].
Sur le fond, ils indiquent que l’allocataire est de bonne foi, n’ayant pas déclaré être en concubinage avec Monsieur [S], au motif que cette communauté de vie n’était pas notoire et stable.
La [10], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
constater qu’elle ne formule aucune demande à l’égard de [X] [S] ;rejeter la demande de Monsieur [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;déclarer bien fondé la notification de pénalité administrative du 26 août 2021 ;condamner Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de la pénalité administrative retenue à son encontre ;
En tout état de cause
débouter les demandeurs de leurs demandes ;condamner Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le courrier par lequel la [6] a notifié à Madame [R] [Z] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité a été valablement établi, observant notamment que son signataire avec délégation de signature du directeur de la [6].
Sur le fond, elle indique que la mauvaise foi de Madame [R] [Z] est établie, dès lors qu’elle a procédé à plusieurs fausses déclarations, ne mentionnant pas qu’elle était en concubinage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
(…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L 114-17 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, par courrier en date du 13 septembre 2017 adressé par la [6] à l’allocataire intitulé « notification d’une fraude », il est mentionné notamment : « J’ai décidé de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 2000 €. Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part. ».
Le signataire dudit courrier est mentionné sous les termes suivants : « Votre technicien – conseil ».
En haut à gauche du courrier, il est mentionné que le dossier est suivi par « [V] [T] ».
Il résulte dudit courrier que son objet porte sur le prononcé d’une pénalité administrative qui n’est pas à ce stade définitive, compte tenu que l’allocataire pouvait formuler des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois.
Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas fait mention de l’identité du signataire dudit courrier, et que la seule mention que l’affaire est suivie par Madame [V] [T], et ce nonobstant le fait qu’elle dispose d’une délégation de signature du directeur de la [6], ne peut suffire à établir de manière certaine qu’elle en a été l’auteur.
Ainsi, la [6] ne rapporte pas la preuve que le signataire dudit courrier était le directeur de la [6], ou d’une personne disposant d’une délégation de signature dudit directeur, faute d’établir de manière certaine l’identité de l’auteur du courrier litigieux.
Par ailleurs, il sera observé que les courriers établis par la [6] en date du 8 janvier 2018 et du 26 août 2021 portent sur la notification définitive de la pénalité.
Ainsi, il est établi que la notification de la [6] intervenue à l’endroit de la locataire précisant qu’elle envisageait de prononcer une pénalité à son encontre n’a pas été valablement établie.
Dès lors, la pénalité prononcée pour fraude est irrégulière.
En conséquence, la pénalité administrative d’un montant de 2000 € prononcée à l’encontre de Madame [R] [Z] sera annulée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
ANNULE la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [R] [Z] par décision en date du 26 août 2021 d’un montant de 2 000 € ;
En conséquence,
DÉBOUTE la [8] de sa demande de condamnation de Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre par décision en date du 26 août 2021 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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