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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RC 26/00003
DÉCISION
Contradictoire en premier ressort
Association EMERGENCE
ET :
[Y] [V]
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie et grosse le :
à Maître Corinne BAYLAC
copie le :
à
Mme [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Association EMERGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [V]
née le 13 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de sous-location du 24 juin 2022 ayant pris effet le 15 avril 2022, l’association EMERGENCE a donné à bail à M. [P] [C] et Mme [Q] [V] , un logement n° 40 sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 12 mois avec faculté de prorogation un mois avant l’échéance prévue pour le 14 avril 2023.
Ce contrat a été prorogé successivement par avenant du 14 avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024, par avenant du 22 avril 2024 jusqu’au 14 octobre 2024, par avenant du 14 octobre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 par avenant du 31 décembre 2024.
Arguant du maintien dans les lieux de Mme [Q] [V], malgré des propositions de relogement, l’association EMERGENCE lui a fait délivrer une sommation de déguerpir par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025.
Invoquant le maintien persistant dans les lieux de Mme [Q] [V] , l’association EMERGENCE l’a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [V] et de tous occupants de son chef de l’appartement 40 sis [Adresse 4] à [Localité 1] avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
— la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires
— la condamner aux entiers dépens d’instance ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’association EMERGENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
En défense, Mme [Y] [V] présente, fait valoir qu’elle ne refuse pas par principe une solution de relogement mais que celle qui lui a été proposée à [Localité 3] n’était pas pertinente puisque ses deux enfants sont scolarisés à [Localité 1], ce dont elle justifie. Le second logement qui lui a été proposé n’acceptait pas son chien. Elle souhaite qu’un délai de 6 mois lui soit accordé, le temps qu’elle trouve un emploi et une solution pour se reloger. Elle précise être étudiante boursière et avoir fait des demandes auprès des bailleurs sociaux. Elle fait enfin valoir une dégradation de son état de santé mentale à compter du 6 novembre 2025 documentée par un certificat du Dr [R].
Le conseil de l’association EMERGENCE confirme que le second logement proposé n’accueille pas les animaux et s’en rapporte sur la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte aux droits du bailleur.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, l’association EMERGENCE produit :
— ses statuts,
— une convention de location conclue entre elle et l’OPH [Localité 1] HABITAT pour le logement n° 40 sis, [Adresse 4] à [Localité 1],
— le contrat de sous-location et les avenants le prorogeant jusqu’au 31 mars 2025,
— un courrier de la DDETS du 30 septembre 2024, signifiant la fin de la prise en charge en logement à la date du 1er avril 2025,
— un courrier de l’association Emergence du 5 septembre 2025, envisageant la fin de prise en charge le 1er décembre 2025 et la nécessité de libérer le logement au plus tard le 30 novembre 2025.
— la sommation de déguerpir sous 15 jours du 20 novembre 2025.
Il se déduit des pièces produites et plus particulièrement de l’article IV du contrat de sous-location que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-location ou de sa prorogation par avenant et doit libérer les lieux pour cette date.
Même en l’absence de production d’un avenant, il résulte du courrier de l’association Emergence du 5 septembre 2025, que le titre d’occupation de Mme [Y] [V] a été prorogé jusqu’au 30 novembre 2025 en application de l’article 1215 du code civil.
En conséquence, postérieurement à cette date, elle est devenue occupante sans droit ni titre.
Mme [Y] [V] ne justifie pas de la mise en oeuvre qu’elle allègue des démarches de recherche de logement auprès des bailleurs sociaux
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [V] , ainsi que de tous les occupants de son chef.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [V] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [Y] [V] , ainsi que de tous occupants de son chef, du logement 40 sis [Adresse 4] à [Localité 1] , avec si besoin est le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais présentée par Mme [V] ;
DEBOUTONS l’association EMERGENCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNONS Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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