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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. - LA PARISIENNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSJ2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
S.A.S.U. -LA PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [N] [H]
S.A.S.U. -LA PARISIENNE
M. [L] [C]
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 26 mars 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 26 mars 2025, M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER sollicite la convocation de M. [L] [C] demeurant [Adresse 6] à MONTPELLIER devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8143,20 euros en principal et 1567,40 euros au titre des dommages et intérêts, soit un total de 9710,60 euros.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À cette audience, M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE a comparu, il a maintenu les demandes faites dans acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [C], n’a pas comparu ni n’a été représenté.
À cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête au motif que la demande est supérieure à la somme de 5000,00 euros conformément à l’article 818 du code de procédure civile et à l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
De même aucune tentative de conciliation n’est jointe aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [L] [C] a été convoquée par LRAR, la convocation est revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision sera donc par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE n’a pas saisi de conciliateur afin de tenter une conciliation avec M. [L] [C] conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE sollicite en principal la somme de 8143,20,00 euros au principal et 1567,40 euros au titre des dommages et intérêts soit une somme supérieure à 5000,00 euros.
La requête apparaît donc irrecevable pour ce motif.
En conséquence, la demande formulée par M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Constate qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête de M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE ;
DÉBOUTE M. M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] gérant de la SASU LA PARISIENNE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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