Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00618 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSXM
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.A.S.U. [9], S.A. [13], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [F]
S.A.S.U. [9]
S.A. [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [11]
Me Laure PEYRAC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 18 Janvier 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [9]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A. [13]
inscrite au nRCS de [Localité 15] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [A], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [C], en date du 22 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de céans a notamment :
« déclaré le recours formé recevable ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la société [13] ;
condamné la société [13] à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’indemnisation complémentaire de la victime dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail du 28 août 2020 au préjudice de M. [F], y compris les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’accident du travail dont Monsieur [N] [F] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [10] ;
fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée au requérant sur la base du taux d’IPP de 22% ;dit que le taux d’IPP opposable à l’employeur est égal à 18% ;
ordonné l’attribution d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 2000 euros ;dit que ces sommes seront avancées par la CPAM du GARD qui pourra en obtenir le remboursement auprès de l’employeur, la société [10] dans un délai de quinzaine à compter de la date de la décision définitive ;
ordonné une expertise médicale afin de déterminer les éventuels préjudices complémentaires ;
réservé les autres demandes ».
Le rapport d’expertise du Docteur [X] [I] a été établi le 18 mai 2024 et remis au greffe du pôle social.
Après mise en état, l’affaire est revenue à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
Lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1852 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,1722 € au titre de l’aide d’une tierce personne,8 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,10 000 € au titre du préjudice d’agrément,5 000 € au titre du préjudice sexuel,100 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,10 290 € au titre des frais de véhicule adapté,
dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à la victime les sommes précitées et en récupérera le montant auprès de la société [10] et/ou de la société [13] conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,ordonner l’exécution provisoire,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [10], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
réduire à de justes proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [N] [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents, des déficits fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, des frais d’aménagement du véhicule et de la perte et diminution de promotion professionnelle ; confirmer la garantie prononcée de la société [13] de l’intégralité des condamnations liées à la reconnaissance de faute inexcusable et la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens ;déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
dire que seule la société [13] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [N] [F] au titre de la présente instance.
La société [13], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
évaluer et limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts à verser à Monsieur [N] [F] comme il suit :
1622,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,1536 € au titre de l’assistance d’une tierce personne4000 € au titre des souffrances endurées,30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
évaluer et réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [N] [F] au titre des frais d’aménagement du véhicule,
débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes de préjudice esthétique temporaire et définitif, de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel, diminution des possibilités de promotion professionnelle,En conséquence,
débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes,dire que la CPAM devra faire l’avance des sommes qui pourront être allouées à Monsieur [N] [F] ,dire que la procédure est gratuite et sans frais et que les dépens ne peuvent donc être mis à la charge de l’employeur,débouter Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM du Gard sollicite de :
prendre acte des remarques émises par la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [F] ,fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [N] [F] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine des sommes dont elle aurait fait l’avance assortie des intérêts légaux en cas de retard.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [N] [F] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire pour le 28 août 2020, soit un jour.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 28 € par jour.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
du 29 août 2020 au 18 septembre 2020 (soit 21 jours) à 25 %du 19 septembre 2020 jusqu’au 15 octobre 2021 (soit 391 jours) à 15 %
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 28 € par jour.
Il sera donc alloué à Monsieur [N] [F] la somme de 28 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire total et la somme globale de 1789,20 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel.
Tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert retient une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine pendant la période de 25 %, soit du 29 août 2020 au 18 septembre 2020 (21 jours).
Il convient d’indemniser le recours à une tierce personne à hauteur de 20,5 € par heure, soit la somme globale de 1722 €.
Souffrances physiques et morales avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 3 sur une échelle de 7 au titre des souffrances physiques et morales endurées prenant en compte l’acte chirurgical, la douleur due au traumatisme ainsi que les douleurs neurologiques et morales post-opératoires.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [N] [F] de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 0,5/7 en raison d’une pulpe atrophiée.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 100 euros sera allouée à Monsieur [N] [F].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 0,5/7 en raison d’une pulpe atrophiée.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 600 euros sera allouée à Monsieur [N] [F].
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert relève que Monsieur [N] [F] est gêné pour toute activité portée de serrage avec sa main droite et pour les activités de bricolage fin, ne pouvant en outre réaliser de mouvements forcés dans son jardin.
Monsieur [N] [F] indique qu’antérieurement à l’accident il pratiquait la randonnée, le bricolage, la rénovation de petits jouets de modélisme.
Il produit à l’appui de ses dires des photographies et une attestation de son épouse qui indique notamment qu’il ne peut plus soulever des choses lourdes, ni effectuer de travail manuel et minutieux.
Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à établir que l’assuré pratiquait régulièrement les activités précitées.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [F] se verra débouter de ce chef de préjudice.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert relève que Monsieur [N] [F] allègue d’un manque de libido du fait du retentissement psychologique.
Monsieur [N] [F] produit aux débats une attestation de son épouse qui indique que leurs relations sont plus tendues côté sexuel, celles-ci n’étant plus comme avant.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, une somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [N] [F] de ce chef de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 15 % prenant en compte la gêne fonctionnelle, les douleurs et les difficultés dans la vie courante, outre les répercussions psychologiques.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2.025 points, soit la somme globale de 30 375 €.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 30 375 euros sera allouée à Monsieur [N] [F].
Sur le préjudice de perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert relève que Monsieur [N] [F] ne peut pas exercer toutes les activités exercées dans le cadre de son activité en intérim, seule est autorisée une activité dans l’agroalimentaire avec restriction d’un port de charges supérieures à 8 kg, précisant qu’il est inapte au poste de manutentionnaire et d’employé au poste de restauration collective.
Il est ainsi établi l’existence d’une perte de chance d’obtenir certains emplois de type manutentionnaire et d’employé au poste de restauration collective, ainsi que les postes nécessitant un port de charges supérieures à 8 kg.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de Monsieur [N] [F] au jour de la consolidation, une somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [N] [F].
Sur les frais d’adaptation du véhicule
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne) constituent les dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
En l’espèce, l’expert considère qu’une boîte automatique est souhaitable dans la mesure où il s’agit d’une gêne fonctionnelle sur la main droite qui passe les vitesses.
Monsieur [N] [F] produit aux débats des pièces permettant d’estimer le surcoût d’un véhicule avec une boîte de vitesses à la somme de 1710 €.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 1710 euros sera allouée à Monsieur [N] [F] de ce chef de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [F].
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM récupérera l’entier montant des indemnités versées à Monsieur [N] [F] auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [10], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [10] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé la garantie prononcée de la société [13] au profit de la société [10] de l’intégralité des condamnations liées à la reconnaissance de faute inexcusable et la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens, frais irrépétibles.
La CPAM étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun et opposable le présent jugement.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 28 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 1 789,20 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 1 722 euros au titre de la tierce personne,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 30 375 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ACCORDE à Monsieur [N] [F] la somme de 1 710 euros en réparation de son préjudice lié aux frais d’adaptation du véhicule,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [N] [F] formée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [N] [F] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
DIT qu’il conviendra de déduire du montant de ces sommes la provision attribuée à Monsieur [N] [F] à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 2000 euros ;
DIT que la société [10] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la société [13] est tenue de garantir la société [10] de l’intégralité des condamnations liées à la reconnaissance de faute inexcusable et la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens, frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Société générale ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Autorisation de découvert
- Locataire ·
- Caution ·
- Peinture ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expertise
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Acte ·
- Référé ·
- Préjudice
- Cultes ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Retraite complémentaire obligatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Civil ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.