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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 263/26JCP
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTA7
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représente par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [P] [Z] [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mr [H] [S] le
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTA7 – jugement du 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 4 avril 2025, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [P] [Z] [H] [S] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 560,59 euros et une provision mensuelle pour charges de 54,85 euros outre 9 euros au titre d’un contrat d’entretien général IMPEC. Se prévalant de loyers impayés et d’un défaut de production d’attestation d’assurance, la SA CLESENCE a fait délivrer à Monsieur [P] [Z] [H] [S], par acte d’un commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2.248,88 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [P] [Z] [H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 9 octobre 2025 En conséquence, constater la résiliation du bail précédemment consenti et subsidiairement la prononcer, à titre principal pour défaut de production de l’assurance dans le mois et à titre subsidiaire pour impayé locatif dans les six semaines ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] [H] [S] ainsi que tout occupant de son chef, Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] à régler à la SA CLESENCE la somme de 2.389,20 euros arrêtés au 15 décembre 2025, Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter de l’assignation,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] en tous les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] au paiement d’une somme de 420 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2026. A l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande de paiement à la somme de 3.774,06 euros. Elle précise que les prélèvements des mois de janvier et février 2026 ont été rejetés et s’oppose à la demande de délai de paiement.Bien que régulièrement convoqué Monsieur [P] [Z] [H] [S] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Par courrier adressé au tribunal, le 10 janvier 2026, Monsieur [P] [Z] [H] [S] sollicite un délai de paiement pour apurer sa dette. Il déclare s’engager à s’acquitter de la somme mensuelle de 3143,79 euros, le 10 de chaque mois et ce au supplément du loyer courant et de ses charges.L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [Z] [H] [S] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [P] [Z] [H] [S] le 2 octobre 2025 et l’assignation du 18 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le 19 décembre au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 g), le locataire est obligé : De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 3. Obligations générales du Bailleur et du Preneur c) Assurances », prévoit la résiliation du bail de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de production d’une attestation d’assurance de trois mois minimums.L’attestation d’assurance n’a pas été produite dans le mois de la signification du commandement de payer et de production de l’attestation d’assurance. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation La SA CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [P] [Z] [H] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Z] [H] [S] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. L’actualisation de la dette locative ne peut être retenue compte tenu du défaut de comparution du défendeur à l’audience. Le décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au 15 décembre 2025 fait état d’une dette locative d’un montant de 2.389,20 euros, terme de décembre 2025 inclus. La somme de 139,88 euros correspondant aux frais de délivrance du commandement de payer du 9 octobre 2025 ne sera pas retenue au titre de la dette locative mais sera comprise dans les dépens.Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [Z] [H] [S] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers charges, et indemnité d’occupation la somme de 2.249,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Compte tenu du fait que Monsieur [P] [Z] [H] [S] n’a pas justifié de ses revenus et charges au soutien de sa demande par courrier adressé au tribunal en date du 10 février 2026, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en délai de paiement formulé par lui.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [P] [Z] [H] [S], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [P] [Z] [H] [S] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [P] [Z] [H] [S] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 avril 2025 conclu entre la SA CLESENCE et Monsieur [P] [Z] [H] [S] concernant le logement [Adresse 4], appartement n°4 à COMPIEGNE (60200), sont réunies à la date du 10 novembre 2025 pour défaut de production d’attestation d’assurance et que le bail est résilié à cette date ;ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Z] [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CLESENCE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [H] [S] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [H] [S] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.249,32 euros, au titre des arriérés de loyers, des charges, et indemnités d’occupation du selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 décembre 2025 a, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de janvier 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [Z] [H] [S] tendant à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [H] [S] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [H] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [P] [Z] [H] [S] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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