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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 11 juin 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00960 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHYH
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 05 juin 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. SOMCO, société snonyme [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [H] [E]
né le 19 Février 1970 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Leila SEDIRA, avocat au barrreau de [Localité 12]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, par délibéré avancé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 22 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 décembre 2011 , la SOMCO a donné à bail à Monsieur [H] [E] et à Madame [J] [E], décédée le 18 mai 2020, un logement sis [Adresse 4] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 751,80 euros, provisions sur charges comprises.
Le 23 septembre 2022, la SOMCO a fait signifier à Monsieur [H] [E] un double commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 530,87 € selon décompte du 21 septembre 2022 et de justifier d’une assurance locative.
Selon exploit d’huissier délivré le 12 avril 2023, la SOMCO a fait citer Monsieur [H] [E], au visa des articles 1720 et 1728 du Code civil, de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 septembre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 24 novembre 2022,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer :
*la somme de 3 619,53 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 31 mars 2023 inclus sur charges du mois de mars 2023 inclus, selon situation arrêtée au 31 mars 2023, soit la somme de 3 743,81 € déduction faite des frais de commandement d’un montant de 124,23 euros .
*l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2022 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [E] à la somme de 902€, à compter de la résiliation du bail et condamner le défendeur à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 14 décembre 2011 par Monsieur [H] [E] aux torts exclusifs de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner Monsieur [H] [E] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer :
* la somme de 3 619,53 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 31 mars 2023 inclus sur charges du mois de mars 2023 inclus, selon situation arrêtée au 31 mars 2023, soit la somme de 3 743,81 € déduction faite des frais de commandement d’un montant de 124,23 euros .
*en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de janvier 2024 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience 27 juin 2023 puis renvoyée à la demande des parties pour les échanges de pièces et écritures pour être retenue à l’audience du 22 avril 2025. La SOMCO, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions du 13 janvier 2025 dans lesquelles ses demandes sont les suivantes :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer et de non délivrance de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire signifié le 23 septembre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 24 novembre 2022,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer :
*la somme de 705, 03 € majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 31 mars 2023 inclus sur charges du 15 janvier 2025, loyers et provisions surchargent du mois de décembre 2024 inclus, selon situation arrêtée au 15 janvier 2025.
Subsidiairement, si par impossible le tribunal a considéré que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dues si le bail n’avait pas été résilié :
*fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à la somme de 902 € à compter de la résiliation du bail et condamner Monsieur [H] [E] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 14 décembre 2011 par Monsieur [H] [E] aux torts exclusifs de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner Monsieur [H] [E] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer :
* la somme de 705,03 € majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 15 janvier 2025, loyers et provisions surchargent du mois de décembre inclus, selon situation arrêtée au 15 janvier 2024 ;
*en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de janvier 2025 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [H] [E], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions du 19 janvier 2024, selon lesquels il demande au juge des contentieux de la protection de prendre acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 16 novembre 2023 et de débouter la demanderesse de ses fins et prétentions. Il évoque ses difficultés personnelles et financières. Il considère que suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 16 novembre 2023, il bénéficie d’une décision de rétablissement personnel avec effacement de toutes ses dettes. La dette locative de 6057 € par l’effet de la décision de rétablissement personnel est effacée de sorte que la demande est irrecevable, à tout le moins mal fondé.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 11 juin 2025 puis avancée au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 13 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX.
La partie demanderesse est donc recevable en sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties en date du 14 décembre 2011, qui prévoit, en son titre 7, une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations, que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu des dispositions de l’article 24 VIII de la même loi, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré le 23 septembre 2022 à Monsieur [H] [E] pour paiement d’une somme principale de 1 530,87€ au titre de l’arriéré arrêté au 21 septembre 2022.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte du 15 janvier 2025, dont la dette s’élève à la somme de 705,03 euros que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois. Toutefois, il résulte de la décision du 16 novembre 2023 de la Commission de surendettement du Haut-Rhin que celle-ci a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement total des créances de Monsieur [H] [E], dont sa dette locative déclarée d’un montant de 6 057 €. Cette décision étant postérieure à la date d’effet de la clause résolutoire, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 24 novembre 2022.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société SOMCO, Monsieur [H] [E] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SOMCO verse aux débats un décompte actualisé au 15 janvier 2025 prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Des versements de Monsieur [H] [E] interviennent depuis plusieurs mois. Il ressort dès lors des pièces fournies et des débats à l’audience que la dette locative s’élève à la somme de 705,03 euros, mois de décembre 2024 inclus.
En conséquence, Monsieur [H] [E] est condamné à payer à la société SOMCO la somme de 705,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] justifie de la reprise du paiement du loyer courant depuis plusieurs mois avant l’audience et il se déduit de ses écritures de son souhait de rester dans les lieux. Cette demande s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Aussi, compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de sa situation personnelle et financière et de la reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [E], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 6 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [H] [E] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bail étant réputé avoir été résilié le 24 novembre 2022. Dans ce dernier cas, la résiliation sera acquise à la SOMCO, à compter de cette date, Monsieur [H] [E] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux.
Dans cette dernière hypothèse, Monsieur [H] [E] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient ainsi de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
A compter de la résiliation du bail, la SOMCO est ainsi en principe en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
Rien ne s’oppose ainsi à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
Dès lors il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexation comprise, soit la somme de 902 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors, Monsieur [H] [E], partie succombante, est aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer .
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de laisser à la charge de la société SOMCO les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SOMCO recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties le 14 décembre 2011 ont été acquis en date du 24 novembre 2022 ;
Faisant application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à la SOMCO une provision d’un montant de 705,03€, au titre des loyers et charges impayés, et des indemnités d’occupation, arrêtés à l’échéance du mois de décembre 2024;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [H] [E] à s’acquitter de sa dette locative en 5 mensualités de 120 € chacune, et une 6 ème comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en plus du paiement des loyers et provisions sur charges en cours;
DISONS que ces modalités de paiement sont ordonnées sauf meilleur accord convenu entre les parties ;
DISONS que ces mensualités seront payables tous les 10 (dix) du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, en plus du paiement des loyers et provisions sur charges en cours ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pendant la durée des délais ainsi accordés ;
En cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré de loyers fixées ci-dessus ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant pendant la durée des délais accordés,
DISONS que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 24 novembre 2022;
DISONS que Monsieur [H] [E] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [E] d’avoir libéré les lieux, situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à réduction ni suppression de ce délai de deux mois ;
DÉBOUTONS la SOMCO de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [H] [E] à une somme équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour la somme de 902 €;
DISONS que cette indemnité sera indexée selon les conditions prévues au bail initial ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à la SOMCO cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 23 septembre 2022;
DEBOUTONS la SOMCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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