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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 10 déc. 2024, n° 23/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03079 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFE3
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE ROSSIGNOLS agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA JAUDE IMMOBILIER,
représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
MonsieurJean-Pierre [N]
Madame [Y] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX-LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX-LHERITIER
M. [S] [N]
Mme [Y] [N]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024 prorogé au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE ROSSIGNOLS ayant son siège [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA JAUDE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 6]), copropriété gérée par [L] IMMOBILIER puis par la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER.
Exposant que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndic a mis en demeure à 11 reprises sur la période du 19 juillet 2021 au 10 novembre 2022, les époux [N] de s’acquitter des sommes dues par courriers recommandés et un commandement de payer en date du 30 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et demande :
— de condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à porter et payer au [Adresse 13] [Adresse 12] les sommes suivantes :
— 2.039,98 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021 et à tout le moins à compter du commandement de payer du 30 novembre 2022 ;
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat des Copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de sommation pour le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre de la copropriétaire défaillante, ainsi que les droits et émoluments des acte de Commissaire de justice, et de droits d’encaissement et de recouvrement, seront mis à la charge exclusive de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de commandement de payer.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 octobre 2023, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises et a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance au titre des charges de copropriété à la somme de 1.848,90 € arrêtés au 02 février 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER maintient ses demandes formulées dans ses dernières conclusions.
Au soutien de ses demandes, le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, exposent au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que des règlements sont intervenus de la part des époux [N] trimestriellement à hauteur de 173,99 euros
mais que cela ne couvre pas la totalité des appels de charges approuvés par l’Assemblée Générale des Copropriétaires. Il fait valoir que les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’un trop payé de charges de copropriété à hauteur de 1.500 € qui aurait donné lieu à un accord oral de remboursement sur deux ans par l’ancien syndic en exercice, [L] IMMOBILIER.
S’agissant des réclamations des époux [N] relatives aux consommations d’eau et aux frais de ramonage, il précise qu’une régularisation du poste « eau froide » a eu lieu à hauteur de 450 euros pour 180 m3 en 2020. Il indique que les sommes de 62,40 euros, 30 euros et de 32,50 appelées au titre de consommation d’eau froide sur les exercices 2020, 2021 et 2022 ont été remboursées le 11 août 2023. Il ajoute que la société chargée du ramonage n’étant pas intervenue, la provision a été remboursée.
Concernant les demandes des époux [N] de communication des justificatifs de charges, il soutient qu’en application de l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic n’a aucune obligation de répondre à leurs demandes, les justificatifs de charges ayant été tenus à disposition par le syndic, vérifiés par le Conseil Syndical et reconnus valables et suffisants par vote des budgets par les Assemblées Générales sans vote contraire des époux [N].
En application des articles 18-2 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, il fait également valoir que les époux [N] n’ont pas voté contre les résolutions visant l’adoption des budgets et n’ont pas contesté les décisions de l’Assemblée Générale des copropriétaires, de sorte qu’ils sont redevables de la somme de 1.848,90 € au titre du décompte actualisé et arrêté au 02 février 2024.
Il considère sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais de mise en demeure, les frais de transmission de dossier aux auxiliaires de Justice ainsi que le coût du commandement de payer sont justifiés et suffisamment exceptionnels pour les mettre à la charge exclusive des époux [N].
De surcroit, il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles des époux copropriétaires qu’il estime infondées.
Enfin, il estime que le refus des époux [N] de payer leurs charges a imposé au syndicat de supporter les charges de copropriété perturbe son fonctionnement, ce qui est constitutif d’une résistance abusive lui causant un préjudice devant être réparé.
De leur côté, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N], s’étant présentés en personne à l’audience du 17 septembre 2024, sollicitent le bénéfice de leurs écritures et demandent de :
— débouter le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER de ses demandes ;
— condamner le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER à leur rembourser la somme de 1,050 € et non plus de 2.000 €, pour le trop perçu par leurs facturations abusives pendant 20 ans sans justificatif de ces dernières,
— condamner le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’humiliation devant les copropriétaires de la résidence à l'[10] du 07 juin 2023, pour harcèlement résultant des nombreuses lettres recommandées injustifiées et abusives et pour l’envoi d’un huissier pour l’assignation ;
— condamner le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais de déplacement, frais et temps passé pour constituer le dossier en réponse ;
— condamner le [Adresse 13] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER à payer les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] exposent qu’en raison de facturations indues d’eau et de ramonage, ils ont conclu un accord verbal avec l’ancien syndic [L] IMMOBILIER pour le remboursement de la somme de 1.500 euros sur 2 ans. Ils indiquent qu’ils ont fait changer leur compteur d’eau le 24 juillet 2020 pour avoir un relevé à distance. Ils précisent qu’ils ont perçu 450 euros à ce titre pour la période couvrant 2017 à 2019, soit 150 euros par an. Ils font valoir que depuis 2021, ils n’ont rien reçu de la part du nouveau syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER et qu’il doit lui rembourser la somme restante, soit 1.500 euros. Ils soutiennent qu’ils sont victimes de harcèlement sous la forme de menaces, mensonges de la part de la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER pour leur faire payer des charges indues et générer des frais de relances injustifiés. Ils estiment avoir subi un préjudice pour atteinte à leur réputation lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 07 juin 2023 et sollicitent sa réparation.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogé au 10 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N], touchés à personne, ont comparu à l’audience. Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Compte tenu du montant des prétentions du demandeur, le jugement est rendu en dernier ressort.
Le jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’article 14-1 de ladite loi prévoit que I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 du Code civil.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats le contrat de syndic du 16 avril 2021 (pièce 1), les décomptes de charges des exercices 2020 (pièce 18), 2021 (pièce 24) et 2022 (pièce 26) qui font apparaître un solde débiteur de 1.849,90 euros selon relevé de compte arrêté au 02 février 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires produit en outre les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 16 avril 2021, 20 avril 2022 et du 06 juin 2023 aux termes desquels les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 écoulés et les budgets prévisionnels pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ont été approuvés. Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] n’ont vraisemblablement pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives. De surcroit, il convient de rappeler que les copropriétaires doivent régler leurs appels de fonds dès le premier jour du trimestre appelé.
De plus, plusieurs lettres de mise en demeure et de relances leur ont été adressées en raison du non paiement des charges de copropriété afférentes à leur lot et un commandement de payer leur a été signifié sans que le règlement de la totalité des sommes dues ne ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Le Syndicat des Copropriétaires maintient ses demandes s’agissant notamment de frais de transmission du dossier contentieux, de commandement de payer, de frais de mise en demeure et de relances. Le Syndicat des copropriétaires produit les mises en demeures, les relances et le relevé de compte du 02 février 2024 pour justifier du montant de ces frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui détaille la part de sommes sollicitées au titre de frais de recouvrement, soit en l’espèce des frais de mise en demeure à hauteur de 45,60 euros x 5, soit 228 euros et les frais de relance de 33,60 euros x 6, soit 201,60 euros.
Il apparait au cas présent que si ces frais sont prévus au contrat de syndic du16 avril 2021, le syndicat des Copropriétaires n’est toutefois pas fondé à en demander le paiement. En effet, il ressort du décompte du 02 février 2024 que des régularisations d’eau ont été faites le 11 août 2023 pour les années 2020, 2021 et 2022 au profit des époux [N] pour respectivement un montant de 62,40 euros, 30 euros et 32,50 euros alors que l’installation de leur sous-compteur date du 24 juillet 2020. Il en résulte que ces sommes n’étaient pas exigibles et que les différents montants de la créance du Syndicat des Copropriétaires ne sont pas justifiés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, il convient de soustraire de l’impayé la somme de 228 euros de frais de mises en demeure et les frais de relance de 201,60 euros, soit la somme de 429,60 euros, ces frais n’étant pas justifiés.
En outre, il convient de déduire les frais de signification d’assignation à hauteur de 52,62 euros qui ne sont pas justifiés par le contrat de syndic ainsi que les frais de commandement de payer d’un montant de 124 euros (pièce 15).
S’agissant des frais désignés sous le poste “contentieux 3022-0017-20221129” à hauteur d’un montant de 480 euros x 2, soit 960 euros, ce ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic, à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort du décompte susvisé que les époux [N] ont réglé les sommes de 173,99 euros correspondant aux différentes provisions, et ne peuvent dès lors être mis à leur charge.
Quant aux frais et honoraires de commissaire de justice d’un montant de 25,54 euros, il s’agit en réalité de frais qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et doivent être écartés.
En conséquence, les époux [N] sont condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1848,90 à laquelle il convient de déduire les sommes de 429,60 euros, 52,62 euros, 124 euros, 480 euros x 2, 25,54 euros, soit la somme totale de 257,14 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 02 février 2024, somme qui produira intérêts à compter du présent jugement, la somme sollicitée auparavant étant supérieure à celle effectivement allouée.
Les autres demandes formées à ce titre par le Syndicat des Copropriétaires sont rejetées.
Dès lors que cette somme a exclu les frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de rejeter la demande tendant à dire que les frais de mise en demeure, de relance et de sommation pour le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre du propriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, et des droits d’encaissement et de recouvrement, seront mis à la charge exclusive des époux [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire demande au tribunal de condamner solidairement les époux [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 al. 3 du Code civil. Il soutient que les époux [N] se refusent à acquitter régulièrement depuis juillet 2021 les charges de copropriété qui leur incombent, commettant ainsi une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive.
Au cas présent, il apparaît à la lecture du compte des époux [N] que ces derniers ont procédé à des versements correspondant aux appels de fonds pour éviter l’augmentation constante du solde débiteur qui démontrent néanmoins, par leur régularité, d’un réel effort de leur part pour tenter de contenir le solde.
Il y a en conséquence lieu de débouter le [Adresse 13] [Adresse 12] de sa demande à condamner les époux [N] à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle des époux [N] de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] au paiement de la somme de 1.050 euros
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformé ment à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1.500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] soutiennent avoir conclu un accord oral avec l’ancien syndic en exercice [L] IMMOBILIER établissant sur une période de deux ans le remboursement du trop payé au titre de consommation d’eau sur 20 ans et de facture de ramonage pour une somme totale de 1.500 euros.
Alléguant avoir perçu la somme de 450 euros en 2019, ils sollicitent le paiement de la somme de 1.050 €.
Il est constant que l’acte juridique invoqué par les défendeurs porte sur une somme supérieure à 1.500 euros (à savoir 2.000 euros) ce qui implique qu’il doit être prouvé par un écrit conformément à l’article 1359 du Code Civil.
Or, il apparait que les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’accord oral litigieux, le seul réglement en leur faveur de 450 euros le 09 juillet 2020 pour une régularisation eau de 180 m3 concernant la période de 2017 à 2019 ne suffisant pas à l’établir.
En outre, si les époux [N] arguent que Monsieur [I] a annoncé lors de l’Assemblée Générale des Copropriétaires un remboursement courant 2020 de 1.050 euros à leur profit, ils n’en rapportent toutefois pas la preuve.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet de verifier les allégations des époux [N] sur les prétendues consommations d’eau indues avant l’installation du sous-compteur d’eau le 24 juillet 2020.
De surcroît, il ressort du relevé de compte du 02 février 2024 que le 11 août 2023 des régularisations d’eau ont eu lieu pour un montant de 62,40 euros pour 2020, 30 euros pour 2021 et 32,50 euros pour 2022 (pièce 27).
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande de condamner le [Adresse 13] [Adresse 12] au paiement de la somme de 1.050 euros.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose l’existence de trois conditions cumulatives: un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts se prévalant du harcèlement subi de la part du syndic pour payer des charges indues, de menaces de saisie de leur appartement devant les autres copropriétaires lors de l’Assemblée Générale du 07 juin 2023.
Mais il résulte de ce qui précède que les époux [N] sont redevables d’un arriéré de charges de copropriété et qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations d’harcèlement et d’humiliation.
En conséquence, aucune faute de la part du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] susceptible d’engager sa responsabilité n’est caractérisée. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à leur réputation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [N], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [N] succombant pour l’essentiel de leurs prétentions seront déboutés en conséquence de leur demande d’indemnité de procédure. En équité, le [Adresse 13] [Adresse 12] qui succombe pour partie dans ses prétentions gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles de sorte que la demande qu’il forme de ce chef ne peut non plus prospérer.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant rendu en dernier ressort et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, la somme de 257,14 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 02 février 2024 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le [Adresse 13] [Adresse 12] de sa demande de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à lui payer in solidum la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande reconventionnelle visant à condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, à lui verser la somme de 1.050 € au titre du trop-perçu pour les facturations abusives pendant 20 ans ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande à titre reconventionnel de condamner le [Adresse 13] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, à leur verser la somme de 1.000 € en réparation de l’humiliation devant les copropriétaires à l’Assemblée Générale du 07 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] in solidum aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le [Adresse 13] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est sans objet, le présent jugement étant en dernier ressort ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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