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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 24/13836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13836 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y324
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. ENTREPRISE HOLDING FRANCE,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 12 Mars 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte en date du 29 octobre 2024, la société par action simplifiée ENTREPRISE HOLDING FRANCE a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
au visa de l’article 1103, 1231-1 et 1353 du Code Civil,
Condamner Monsieur [D] [F] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS France, la somme de 15.245,53 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur [D] [F] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS France, la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil;
Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’intéressé a loué le véhicule auprès d’elle mais ne l’a jamais restitué et qu’elle a porté plainte contre lui.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] n’a pas comparu et ne s’est pas pas représenter.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
*
En l’espèce, la société requérante produit un contrat signé conclu entre elle et M. [D] [F] le 15 février 2023 portant sur la location d’un véhicule Diesel Peugeot prévoyant un retour au 28 février de la même année, pour un montant total de 1607, 03 euros.
Elle soutient que le véhicule n’a jamais été restitué et produit ainsi le justificatif de son dépôt de plainte en date du jour prévu pour la restitution, ainsi qu’un courrier du 2 mars 2023 puis une mise en demeure du 24 septembre 2024 réclamant au défendeur le paiement de la valeur du véhicule.
Pour justifier de la valeur du véhicule, elle produit un rapport d’expertise évoquant la valeur de 14.958, 33 euros HT soit 15.108, 33 euros TTC.
Il est ainsi suffisamment justifié du manquement à ses obligations contractuelles par M. [F] en sorte que la société requérante est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, soit 14.958,33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle sera déboutée du surplus de la demande non justifiée.
La demande indemnitaire à hauteur de 2500 euros ne fait l’objet d’aucune démonstration et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [F] succombant sera condamné aux dépens et condamné à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 14.958, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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