Confirmation 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Février 2026
Dossier N° RG 26/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNA
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [W], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 9h21 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 25 février 2026, reçue et enregistrée le 25 février 2026 à 8h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [W], né le 02 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [V] [W] ;
Dossier N° RG 26/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNA
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [V] [W] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— la nullité de la notification du placement en rétention en rétention et des droits afférents par le truchement d’un interprète par téléphone ;
— la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis à parqet régulier lors du placement en rétention ;
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens d’irrégularité.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
SUR LE MOYEN AU FOND
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur la tardiveté de la demande de routing d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité d’Identification des Etrangers Incarcérés a saisi l’Unité Centrale d’Identification (UCI) de manière anticipée, dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, le 13 juin 2025 aux fins de reconnaissance par les autorités pakistanaises, qui ont identifié l’intéressé ainsi qu’un courriel du 10 juillet 2025 en atteste. Un routing d’éloignement a donc été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 13 février 2026 pour un vol souhaité au 21 février 2026. Cependant, la commande n’a pas pu être honorée par la Division Nationale de l’Eloignement qui indique le 16 février 2026 une impossibilité d’obtenir un plan de vol pour le 21 février avec un délai de routing de 7 jours, information étant donnée à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 20 février que le plan de vol leur sera transmis en vue de la délivrance d’un sauf-conduit.
Cependant, le tribunal relève que, si les diligences anticipées sont satisfactoires, le cadre légal et jurisprudentiel impose des diligences dès le placement en rétention. Dès lors, l’administration ne saurait être exonérée de son obligation de diligence dès le placement en rétention. En l’espèce, la demande de routing d’éloignement n’a été sollicitée que le 24 février 2026 soit 3 jours après le placement en rétention intervenu le 21 février 2026 à 9h21, de sorte que la tardiveté de cette diligence entraine nécessairement le rejet de la requête du préfet a fortiori lorsque le plan de vol (et sa transmission à l’UCI) conditionne la délivrance du sauf-conduit.
PAR CES MOTIFS,
DISONS accueillir favorablement le moyen au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [V] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Février 2026 à 16 h 16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 février 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 février 2026.
L’avocat du retenu
Dossier N° RG 26/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNA
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNA – M. [V] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Manche ·
- Remise
- Automobile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Cdd
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Location ·
- Manque à gagner ·
- Indemnisation ·
- Navigation ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Euro ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Action
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.