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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGS7
Société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[G] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
la SELAS DS AVOCATS
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me PADIU loco Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H]
née le 18 Novembre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 13] [Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9771 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail à Madame [R] [H] et Monsieur [B] [X] un logement n°[Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 1].
A la suite du départ de Monsieur [X], le 3 octobre 2020, notifié au bailleur, Madame [H] est restée seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la société INCITE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1499,48 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le bailleur a assigné Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 23 juillet 2020,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [H] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,Voir condamner Madame [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1807,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,Voir condamner Madame [H] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du loyer principal, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,Voir condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre à la défenderesse d’obtenir l’Aide Juridictionnelle, pour être finalement plaidée à l’audience du 25 octobre 2024.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la société INCITE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2 698,29 euros, et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [H], représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’assignation, en ce que celle-ci a été délivrée sans respect du délai de deux mois devant être compris entre le commandement et l’assignation. Elle sollicite par conséquent qu’il soit jugé que la demande est irrecevable à l’encontre de Madame [H].
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, qu’elle ne conteste pas.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité d’un montant de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [H] ne s’est pas présentée aux convocations des services sociaux de la Préfecture de Gironde.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 mai 2024, six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 mars 2024.
Toutefois,
Si la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 fixe désormais à six semaines le délai à l’issue duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer produit effet, le bail conclu entre les parties le 23 juillet 2020 est demeuré régi par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
C’est ce qui résulte d’un avis émis par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 13 juin 2024.
Il ressort de cet avis qu’en effet, la loi nouvelle ne comprend pas de dispositions dérogeant au principe selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, et n’a pas d’effet rétroactif, qu’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de la loi, qui n’a pas été renouvelé ou reconduit depuis celle-ci, reste dès lors régi par les stipulations des parties, sans que la nouvelle loi puisse entrainer une réfaction automatique de la clause.
En l’occurrence, le bail, non renouvelé ou reconduit, stipule un délai de deux mois et l’assignation a été délivrée antérieurement à l’expiration de ce délai convenu. En effet, le commandement a été délivré le 19 mars 2024 et l’assignation le 17 mai 2024.
Il en résulte un défaut d’intérêt à agir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, lequel dispose que l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de Madame [H] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Les demandes subséquentes de mesures d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent par conséquent sans objet.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’assignation demeure recevable quant à la demande de provision correspondant aux arriérés de loyers, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne disposant que pour les actions tendant à résilier le bail pour impayés de loyers.
Le bailleur produit un décompte actualisé au 4 octobre 2024 selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 2698,29 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement discutée, Madame [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2698,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 4 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] sollicite de se voir allouer des délais pour régulariser sa dette au regard de sa situation financière.
Au regard des pièces et explications versées aux débats et de la situation de Madame [H], dont la mauvaise foi n’est pas caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Chaque partie, partiellement perdante, conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparait équitable de n’appliquer aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 juillet 2020, pour le logement n°21, [Adresse 15],
CONSTATONS que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent sans objet,
CONDAMNONS Madame [R] [H] à régler à la SA INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 2698,29 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives à la date du 4 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
AUTORISONS Madame [R] [H] à s’acquitter de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 110,00 euros,
DISONS que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la date de la présente ordonnance, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde des sommes dues en principal, frais et intérêts,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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