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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPR
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. COLOMBUS 17
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la SCI COLOMBUS 17 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [S] [F], au visa des articles 47 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 5 -1 de la loi du 31 décembre 1971, aux fins de voir :
— Condamner, par provision, Monsieur [S] [F] à payer à la SCI COLOMBUS 17 la somme de 35.681,21 euros arrêtée au 10 octobre 2024 au titre des loyers impayés, charges et accessoires ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la SCI COLOMBUS 17 la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 mars 2025.
Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a sollicité, en application de l’article 47 du code de procédure civile, que l’affaire soit délocalisée devant le tribunal judiciaire d’un ressort limitrophe compte tenu de sa qualité d’auxiliaire de justice au Barreau de Paris.
La SCI COLOMBUS 17 n’a pas émis d’opposition à la demande ainsi formulée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
S’agissant des avocats, l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 6 août 2015, dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] exerce comme avocat au barreau de Paris, il convient donc, en application des dispositions susvisées, de renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, et situé dans un ressort limitrophe.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00081 du répertoire général et les parties devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé ;
DIT que, en application de l’article 97 du code de procédure civile, le greffe transmet le dossier de l’affaire à la juridiction désignée à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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