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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00712 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [W]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 03/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/09/2025 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté en date de ce jour ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [W] né le 18/11/1987 à Nancy (54), dûment avisé, assisté par Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [K] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Dr [O] en date du 03/09/2025 faisant état des éléments suivants : “ perte de l’élan vital, irritabilité thymique et émotionnelle, intolérance, idées noires avec risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [N] en date du 06 septembre 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/09/2025 le docteur [J] [V] indique: “A l’échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant un appaisement clinique progressif mais significatif. La mise à distance du contexte carcéral permet de constater une amélioration sur le plan thymique. L’hopitalisation actuelle peut être prolongée conformémént à la demande du patient qui perçoit l’amélioration évoqué plus haut” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [W] s’est exprimé, indiquant qu’il se sentait mieux depuis qu’il est hospitalisé ; qu’en prison, il avait des pensées négatives et un dégoût de tout ; qu’il prenait son traitement médical mais avec quelques irrégularités ; qu’il avait perdu beaucoup de poids ; qu’il supporte difficilement d’être coupé de sa famille et notamment de son fils qui ne lu parle plus ; il souhaite que son hospitalisation soit maintenue;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, même s’il est relevé une amélioration de l’état clinique de l’intéressé, le maintien de la mesure apparait nécessaire afin de stabiliser son état avant d’envisager son retour en détention ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [W]
né le 18/11/1987 à [Localité 8] (54) sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 11 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [W]
né le 18/11/1987 à [Localité 8] (54) par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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