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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00812 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ES3M.
Code NAC 56B
DEMANDERESSE
La S.A. EMEIS
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
Mme [K] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
*****
M. [X] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SA EMEIS, exploitant anciennement sous l’enseigne commerciale ORPEA, a conclu un contrat de séjour avec [X] [T], le 26 janvier 2021. [X] [H] [T] et [K] [T] épouse [G], ses enfants, se sont portés caution personnelle et solidaire. Les frais de séjour n’ont pas été réglés en totalité, de sorte que la société a mis en demeure [X] [H] [T] et [K] [T], de régler le solde.
Par actes du 19 février 2025, la SA EMEIS a fait assigner devant la juridiction de céans, Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.957,53 euros, avec intérêts au taux légal triplé à compter du 5 juin 2024, jusqu’au complet paiement et avec capitalisation des intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient tenus des dépens.
Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T], régulièrement assignés par remise à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, la partie constituée avisée par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les défendeurs, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2289 ajoute en son alinéa 1er que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et l’article 2290 alinéa 1, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2298 complète en prévoyant que la caution n’est obligée envers le créancier à la payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Enfin, s’agissant du formalisme, l’article 2292 prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il ressort du contrat de séjour qu’une clause de cautionnement solidaire avec le débiteur principal est stipulée, au choix de l’établissement. L’établissement a bien fait usage de cette faculté puisque les défendeurs se sont bien portés caution personnelle et solidaire, par engagement distinct, manuscritement reporté, daté et signé en fin de contrat. Ainsi, cette clause prévoit un engagement solidaire, couvrant le paiement du prix principal, des frais annexes et des intérêts, des pénalités et intérêts de retard. La durée du cautionnement est calquée sur la durée d’accueil. Une renonciation expresse au bénéfice de discussion est également reportée et manuscritement spécifiée. Enfin, les deux défendeurs ont paraphé le contrat de séjour.
Il apparaît, en conséquence, que c’est à bon droit que [X] [H] [T] et [K] [T] sont actionnés en qualité de caution de [X] [T] au titre du contrat de séjour précité.
Sur le décompte de la somme due, les factures établies depuis le mois de novembre 2021 ainsi qu’un extrait du compte du résident, faisant apparaître les frais facturés, les règlements intervenus, déduction du dépôt de garantie et des avoirs, sont versés en procédure. [X] [T] a quitté l’établissement au 21 octobre 2023, la créance étant arrêtée à cette date.
Il appert ainsi que le restant dû s’élève à 23.957,53 euros. [X] [H] [T] et [K] [T] seront solidairement condamné au paiement de cette somme, puisque l’article 2302 du code civil édicte que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
S’agissant des intérêts, le contrat d’accueil prévoit en son article 3-4, en cas de retard de paiement, l’application du taux d’intérêt légal triplé à compter de la date de la première mise en demeure.
Plusieurs courriers de mise en demeure ont été envoyés aux défendeurs, en envoi simple, et en dernière date le 07 juin 2024 (date de dépôt en poste), qui sera retenue comme point de départ des intérêts. Eu égard au taux d’intérêt légal applicable en juin 2024, le triplement des intérêts légaux, comme prévu au contrat, dépasse le taux d’usure, de sorte que seul le taux légal sera appliqué, en vertu de l’article 1236-1 du code civil.
Sur demande du créancier et par référence à l’article 1343-2 de ce code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, par année échue et à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la SA EMEIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T] à payer à la SA EMEIS la somme de 23.957,53 euros (vingt-trois mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante-trois cents) avec intérêts au taux légal, à compter du 07 juin 2024 et jusqu’au complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année échue, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [T] et Madame [K] [T] à payer à la SA EMEIS la somme de 1.000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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