Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00061 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7X
formule exécutoire à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
représenté par son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°824 677 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [C] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (GABON) (5), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT,
Société anonyme capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00061 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7X
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 15 mai 2025, par exploit de Me [F] [L], commissaire de justice associé à [Localité 13] au sein de la SARL [L] ET ASSOCIES, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 juin 2025 volume 2025S n°84, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS H4 Immobilier, a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 15] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 17] et [Adresse 4], cadastré [Cadastre 10] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré [Cadastre 11] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n°435 un appartement de type F4 G situé bâtiment D, escalier 17 niveau 12, et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°700, une cave Bâtiment D escalier 16 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°1144, un parking bâtiment D niveau 6 et les 13/100000èmes des parties communes générales,
appartenant à M. [C] [K].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 juin 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 14].
Par assignation délivrée le 24 juillet 2025, dénoncée le même jour et le 29 juillet 2025 au Trésor Public et au Crédit Logement, créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant a fait citer M. [C] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 9 octobre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2025.
Par acte de dépôt au greffe en date du 29 août 2025, la société CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance.
M. [C] [K], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [9] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
Le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 19 décembre 2023, signifié le 14 février 2024 par Me [J] [Y], commissaire de justice à Nîmes au sein de la SCP Quenin-[Y]-[M], revêtu du certificat de non appel le 30 mai 2024, enjoignant à M. [C] [K] de payer au syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant les sommes de :
— 8 183,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
— 500 euros à titre de dommages intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 10 350,51 euros, décompte arrêté au 26 mars 2025, se décomposant comme suit :
— principal 8 183,22 €
— dommages intérêts 500 €
— article 700 CPC 500 €
— intérêts (période jusqu’au 26 mars 2025) 1 069,43 €
— dépens justifiés 97,86 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 183,22 euros à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 février 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant représenté par son syndic en exercice la SAS H4 Immobilier est retenue pour un montant de 10 350,51 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 183,22 euros à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 février 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Incident
- Enfant ·
- Crèche ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile
- Marketing ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Maladie ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Substitut du procureur ·
- Escroquerie au jugement ·
- États-unis ·
- Incident ·
- Suisse ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Inexecution ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Au fond ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Date ·
- Secrétaire ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.