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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J45E
N° Minute : 25/00283
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [X]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL CELINE QUOIREZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [D] [C], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022, Madame [U] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 mars 2022 par le Docteur [E] faisant état d’une « scapulalgie et épaulagies droites chroniques (rupture du tendon supra épineux droit avec rétractation grade 1 d’un moignon tendineux irrégulier). »
A réception de ces documents, la [5] (la [11] ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle de Madame [X] dans le cadre du 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui a fait l’objet d’une transmission au [7] ([4]) région OCCITANIE dans le cadre du 6ème alinéa.
Conformément à l’avis rendu par ledit comité le 8 décembre 2022, la [5] a notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [X], au titre professionnel, le 13 décembre 2022.
La requérante a saisi la commission de recours amiable ([13]) en contestation de la décision de refus de prise en charge, qui a confirmé la décision de la caisse primaire, dans sa séance du 23 février 2023.
Par requête au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES reçue le 16 mars 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juin 2023 et ont déposé leurs dossiers.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [9] aux fins d’examiner le lien causal entre la pathologie déclarée par Madame [V] [X] le 11 mai 2022 et la profession exercée par cette dernière, au fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le [10] a rendu son avis aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Au terme de ses dernières écritures, Madame [U] [X], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
avant-dire droit :
reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 11 mai 2022 ;subsidiairement :
désigner un expert ;en tout état de cause :
condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle exerçait l’activité professionnelle d’assistante maternelle et que dans ce cadre elle était amenée à avoir des gestes répétitifs confirmés par le certificat médical initial qu’elle produit.
Elle considère donc que les conditions de prise en charge fixées par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies.
Elle précise que dans le cadre de son activité d’assistante maternelle elle n’a pas bénéficié d’un suivi par un médecin du travail, ce qui justifie à titre subsidiaire que soit ordonné une expertise.
La [12], représentée par l’un de ses salariés, sollicite l’homologation du 2nd [14] et le rejet des demandes Madame [U] [X].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que les deux avis rendus par les [14] saisis sont concordants et retiennent une absence de lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [10] a motivé son avis de la façon suivante :
« (…)
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [14] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’avis rendu par le [10], retranscrit ci-dessus, s’appuie sur les pièces médico-administratives du dossier, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [8].
Au surcroît, Madame [U] [X] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, le recours en contestation de Madame [U] [X] sera rejeté et elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par l’assurée sera rejetée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE le recours en contestation de Madame [U] [X] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [U] [X] le 11 mai 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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