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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04196 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NIY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à 14h36
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[W] [O]
né le 20 Février 1991 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [J], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [O] le 14 septembre 2025 assortie d’une interdiction de retour de deux ans ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025 , reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [W] [O] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation, [W] [O] a été privé du droit de s’alimenter pendant près de 10 heures, ce qui caractérise une atteinte à ses droits humains, cette privation lui faisant nécessairement grief ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [W] [O] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention de [W] [O] ;
— Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, le placement en rétention administrative de [W] [O] a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire ;
Attendu qu’aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; que les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments transmis au débat que [W] [O] a été interpellé le 26 octobre 2025 à 21 heures 20 et placé en garde à vue le 26 octobre 2025 à 21 heures 20, ses droits étant différés compte tenu des signes d’ivresse qu’il présentait, un examen médical étant toutefois requis et effectif le 26 octobre 2025 à 22 heures 04 ; que les droits de [W] [O] lui ont été notifiés le 27 octobre 2025 à 8 heures 30 alors même qu’il est établi par le procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu’il lui a été proposé de s’alimenter le 27 octobre 2025 à 8 heures 08, ce qui l’a refusé ;
Attendu que conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ; que l’appréciation de ce minimum est relative en ce qu’elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004) ; que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269) ;
Attendu que la Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques et morales (Labita, § 120) ; qu’elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 67, avis de la Commission, série A no 280), ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience (Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce (« Affaire grecque »), nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12, p. 186, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III) ; qu’en outre, pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d'« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Labita, arrêt précité, § 120) ;
Attendu qu’en l’espèce, [W] [O], placé en garde à vue le 26 octobre 2025 à 21 heures 20 s’est vu proposer de s’alimenter le 27 octobre 2025 à 8 heures 08, ce qu’il a refusé, sa garde à vue étant levée le même jour à 18 heures 05 ; que s’il n’est justifié dans la procédure versée au débat que d’une propostion de restauration au cours de la journée, cette absence ne caractérise pas le minimum de gravité exigée par la CEDH et qualifier cette absence de repas de traitement inhumain ou dégradant, le Conseil de [W] [O] ne faisant d’ailleurs état d’aucune conséquence physique ou psychique découlant de cet état de fait ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevée n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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