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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 12 ], COMMUNE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBZ5
Code NAC : 70C
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 12] C/ [N] [H], [B] [E]
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 12], domicilée [Adresse 1] à [Localité 13], représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet
représentée par Me Jérôme Duvignay, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 763
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2] à [Localité 13]
défaillant
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] à [Localité 13]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 12] est propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 7], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 11] à [Localité 12] (Yvelines) sis [Adresse 5], dont l’entrée est située [Adresse 2].
Par délibération du Conseil municipal numéro 99/2023 en date du 12 décembre 2023, la commune de [Localité 12] a notamment :
— déclassé ces parcelles totalement désaffectées ;
— incorporé ces parcelles dans le domaine privé de la commune ;
— autorisé la cession de ces parcelles au profit de la société Apilogis, ou toute société immobilière contrôlée par cette dernière.
Par acte authentique en date du 15 janvier 2024, une promesse de vente a été conclue entre la société Apilogis et la commune de [Localité 12].
La signature de l’acte authentique de vente a été fixée au 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la commune de Sartrouville, représentée par son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, demande au juge de :
— ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titres des parcelles cadastrées AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 7], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 11] à [Localité 12] sis [Adresse 5], dont l’entrée est située [Adresse 2], avec le concours de la force publique ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délai à compter de l’ordonnance d’expulsion aux occupants, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les occupants à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les occupants aux entiers dépens.
Assigné à personne, Monsieur [N] [H] n’a pas constitué avocat.
Assigné à domicile, Monsieur [B] [E] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de rapports de police municipale des 11, 12, 13 et 15 mai 2025, d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 12 mai 2025 et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 que Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la persistance des défendeurs à maintenir leurs véhicules et leurs caravanes sur les lieux, il convient d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 alinéa 1er du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée concerne non pas « les occupants sans droit ni titre » mais uniquement Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] et les occupants de leur chef.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] à payer la somme de 1 500,00 € à la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la commune de [Localité 12], sis à [Adresse 14], dont l’entrée est située [Adresse 2] (Yvelines), parcelles cadastrées AO [Cadastre 4], AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 7], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 11] ;
Disons que, faute pour Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [E] à payer la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) à la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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