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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 23/06219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/06219 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVBQ
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL IS AVOCAT,
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. LA BANQUE POSTALE SA LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2012, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [K] [J] :
— un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 24.800 euros amortissable en une première période de 276 mensualités comprenant le remboursement de 65 % du capital et une seconde période de 60 mois avec des remboursements comportant 35 % du capital,
— un prêt immobilier dit Pactys Liberté d’un montant de 94.137 euros au taux de 4,3 % amortissable en 300 mensualités.
À compter du mois de janvier 2013, Monsieur [K] [J] a cessé de payer les échéances de ces prêts.
Malgré deux plans successifs de remboursements consentis par la SA LA BANQUE POSTALE à Monsieur [K] [J], ce dernier n’a pu honorer ses engagements dans les termes et délais convenus contractuellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [K] [J] de lui régler avant le 6 juin 2014 la somme de 127.613,37 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 octobre 2016, la SA LA BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [K] [J] un premier commandement de payer d’un montant de 122.492,63 euros outre intérêts à compter du 29 avril 2016 valant saisie de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (91).
Par jugement du 3 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a fixé la créance de la banque à la somme totale de 119.807,81 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2016, et a autorisé la vente amiable ce bien immobilier.
En l’absence de vente amiable ou de règlement de la dette, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a, par jugement du 18 octobre 2017, ordonné la vente forcée du bien immobilier moyennant une mise à prix de 40.000 euros.
Par jugement du 14 février 2018, le bien immobilier a été adjugé au prix de 56.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2019, la SA LA BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer la somme de 85.559,49 euros aux fins de saisie-vente.
Suivant jugement rendu le 27 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MELUN a débouté Monsieur [K] [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à annuler le commandement délivré le 5 juillet 2019 en mettant en avant son défaut de pouvoir juridictionnel pour ces dernières.
Estimant que la SA LA BANQUE POSTALE a commis une faute lui ayant causé des préjudices en poursuivant la procédure en vente forcée du bien immobilier, Monsieur [K] [J] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, assigné la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [J] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer les sommes de 85.559,49 euros au titre de son préjudice financier et 30.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [J] fait valoir que :
— la SA LA BANQUE POSTALE n’a pas rempli ses obligations contractuelles, et ne l’a pas informé de son intention de maintenir l’audience d’adjudication du 14 février 2018 alors qu’elle avait connaissance de son offre de paiement de sa dette,
— il a informé le rédacteur contentieux en charge de son dossier qu’il souhaitait affecter la somme de 126.139,92 euros au règlement de sa dette dès le 17 janvier 2018,
— les sommes permettant l’apurement de la dette figuraient au crédit de son compte courant et une simple opération interne aurait été suffisante pour procéder au prélèvement du montant de la créance par la banque,
— les obligations de vérification de la provenance des fonds invoqués par l’établissement bancaire ne sauraient justifier la faute commise par cette dernière,
— il a ainsi subi un préjudice financier et un préjudice moral liés à la perte de son domicile conjugal.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 08 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite de voir débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA LA BANQUE POSTALE expose que :
— elle n’a pas commis de faute, le virement de 120.555,22 euros ne réglant pas le montant de sa créance en principal et intérêts de 136.153,59 euros,
— Monsieur [K] [J] ne démontre pas le quantum de son prétendu préjudice,
— la négligence de Monsieur [K] [J] s’est en tout état de cause interposée dans le lien de causalité.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [K] [J] soutient que la SA LA BANQUE POSTALE n’a pas rempli ses obligations contractuelles et a commis une faute en maintenant sa demande en vente forcée du bien immobilier lors de l’audience d’adjudication du 14 février 2018 malgré l’existence de fonds disponibles sur son compte bancaire et sa demande de virement du 9 février 2018.
À cet égard, il convient de rappeler que :
— Par jugement du 3 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a fixé la créance de la banque à la somme totale de 119.807,81 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2016, et a autorisé la vente amiable ce bien immobilier.
— En l’absence de vente amiable ou de règlement de la dette, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a, par jugement du 18 octobre 2017, ordonné la vente forcée du bien immobilier moyennant une mise à prix de 40.000 euros,
— La vente aux enchères publiques du bien immobilier litigieux était fixée au 14 février 2018, date à laquelle ce dernier a été adjugé au prix de 56.000 euros.
Dans ce cadre chronologique, Monsieur [K] [J] justifie avoir adressé à l’établissement bancaire, deux courriers électroniques datés des 17 janvier 2018 et 7 février 2018, afin d’indiquer son souhait de régler la somme de 120.550,22 euros en apurement de sa dette, de demander les modalités pratiques pour le transfert de cette somme, et par suite de mettre un terme à la procédure en vente forcée de son bien immobilier.
Il s’évince du relevé de compte courant LA BANQUE POSTALE de Monsieur [K] [J] daté du 9 février 2018 que celui-ci a reçu un premier virement de 37.910,07 euros le 17 janvier 2018 et un second virement de 55.167,50 euros le 2 février 2018, tous deux sous la mention « [U] [W] ».
Par courriers électroniques en réponse des 8 et 9 février 2018, l’établissement bancaire a transmis un RIB et a invité Monsieur [K] [J] à se rendre en bureau de poste afin d’effectuer un virement (cette démarche ne pouvant être réalisée en ligne), et de produire une attestation de reconnaissance de prêt, les relevés de compte faisant ressortir les débits des fonds sur le compte du dénommé « Baboguel », les « swifts » de transfert ainsi que son passeport.
Suivant échanges de courriers électroniques du 9 février 2018, Monsieur [K] [J] a indiqué transmettre les documents sollicités, et Monsieur [V] [B], rédacteur contentieux au sein de la SA BANQUE POSTALE a déclaré avoir transféré ces documents au bureau de poste de [Localité 5].
Monsieur [K] [J] produit par ailleurs aux débats la demande de virement occasionnel d’un montant de 120.500,22 euros sur le compte de la SA BANQUE POSTALE, non datée, mais pour laquelle les parties s’accordent à dire qu’elle aurait été enregistrée le 9 février 2018, c’est-à-dire cinq jours avant l’audience d’adjudication fixée au 14 février 2018.
Or, il est important de rappeler que les établissements bancaires sont assujettis à un ensemble d’obligations strictes de vigilance et de vérification de l’origine des fonds dans le cadre de dispositifs réglementaires mais aussi légaux, notamment fixées aux articles L561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, les obligeant à effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, l’établissement bancaire doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Ainsi que le met en avant la SA BANQUE POSTALE, il est indiscutable que la vérification de l’opération de virement sollicitée par Monsieur [K] [J] imposait une étude particulière compte tenu du montant important (120.550,22 €), du crédit sur son compte bancaire d’une somme totale de 93.077,57 euros en provenance de « [U] [W] » après virements d’une banque tchadienne ECOBANK CHAD, et de la situation financière de Monsieur [K] [J] (impayés depuis janvier 2013, fichage banque de France, échecs plans de remboursements, commandement de payer et échec vente amiable du bien immobilier).
La SA BANQUE POSTALE argue également du fait que Monsieur [K] [J] n’a pas été en mesure d’assurer l’authenticité et du montant des indemnités de licenciement perçues par Monsieur [W] [U] afin de justifier de l’origine des sommes d’argent versées en sa faveur, en se contentant d’indiquer par courrier électronique du 13 février 2018, c’est-à-dire la veille de l’audience d’adjudication que « le DRH de MILLICOM TCHAD où travaillait mon ami demande à ce que votre banque le contacte directement pour qu’il vous fournisse les éléments justificatifs des fonds ».
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la SA LA BANQUE POSTALE aurait commis une faute en refusant d’exécuter ce virement en l’état des informations dont elle disposait et compte tenu de ses obligations réglementaires et légales.
En outre, il doit être noté que Monsieur [K] [J] reconnaît aux termes de ses écritures ne pas avoir comparu à l’audience d’adjudication du 14 février 2018 alors qu’il avait connaissance de cette date depuis le jugement rendu le 18 octobre 2017, et qu’il n’a notamment pas sollicité un report de cette audience sur le fondement de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, il est patent que Monsieur [K] [J] a tardé à soumettre sa proposition d’apurement de la dette en attendant les derniers jours précédant ladite audience alors que le litige opposait les parties depuis déjà cinq années.
Il convient également de rappeler qu’il appartenait à la SA LA BANQUE POSTALE de solliciter la vente lors de cette audience en vertu de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de quoi le juge aurait constaté la caducité du commandement de payer valant saisie.
C’est pourquoi, compte tenu de l’absence d’un minimum d’anticipation qui aurait permis à l’établissement bancaire de faire les vérifications nécessaires, il doit être considéré que Monsieur [K] [J] a, par sa propre négligence, fait échec à l’exécution du virement sollicité avant l’audience d’adjudication qui aurait mis en mesure l’établissement bancaire de percevoir le paiement litigieux et de ne pas requérir la poursuite de la vente forcée du bien immobilier.
À défaut pour Monsieur [K] [J] de démontrer l’existence de toute faute imputable à la SA LA BANQUE POSTALE, celui-ci sera nécessairement débouté de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [J], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA LA BANQUE POSTALE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [K] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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