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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 mai 2024, n° 20/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 20/05076 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCYZ
Jugement du 14 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [M] [L] veuve [S]
C/
Mme [U] [S], M. [P] [S], M. [B] [S], Mme [D] [S], M. [O] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES
— 365
Maître Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS
— 1287
— 1922
COPIE NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] veuve [S]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 34] (TUNIS), demeurant [Adresse 16] (TUNISIE)
représentée par Maître Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 25], demeurant CCAS de [Localité 19] – [Adresse 27]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016320 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 24],
domiciliée : chez Madame [H], [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [S],
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 23]
demeurant148 [Adresse 28]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [T] et [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 34] (Tunisie) sans contrat préalable. De cette union sont issus cinq enfants :
— Madame [U] [S], née [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24] ;
— Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24] ;
— Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 23] ;
— Madame [D] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 24] ;
— Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 23].
[C] [T] est décédée le [Date décès 13] 2011 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses cinq enfants et son conjoint survivant. Ce dernier, [K] [S] s’est marié le [Date mariage 12] 2012 à [Localité 32] (Tunisie) avec Madame [M] [L].
Le [Date décès 11] 2015, [K] [S] est décédé à [Localité 34], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et se cinq enfants, issus de sa première union.
Maître [A] [V], notaire à [Localité 29], est intervenue aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] [T] et Monsieur [K] [S], de l’indivision ayant existé Monsieur [K] [S] et Madame [M] [L], ainsi que des successions de Madame [C] [T] et Monsieur [K] [S]. Le 23 février 2018, Maître [V] a transmis aux héritiers un projet de partage.
Aucun accord n’ayant cependant pu être trouvé entre les parties, Madame [M] [L], veuve [S] a, par acte d’huissier de justice en date du 10 juin, du 11 juin et du 29 juillet 2020, fait assigner Monsieur [O] [S], Madame [U] [S], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S] et Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Madame [M] [L], veuve [S] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S] et mettre fin à l’indivision existante entre [U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] et [O] [S] et elle,
— Désigner nommément tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations,
— Déclarer que la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19] doit être valorisée à 300 000 euros,
A défaut d’accord sur la valorisation,
— Désigner tel expert à l’effet de valoriser ladite maison,
— Rejeter la valorisation retenue par Maître [V], Notaire à hauteur de 155.000 euros,
— Déclarer que le notaire commis reprendra le projet d’état liquidatif établi par Maître [V], mais ne tiendra pas compte au passif de la somme de 1 951,97 euros (Page 10 de l’acte), ne prendra pas en considération la prétendue créance de 7 321,16 euros figurant page 11 de l’acte, somme non justifiée, prendra acte que Madame [L] veuve [S] n’est pas tenue au paiement de quelconque sommes en vertu du prêt 81471850896, rejettera le solde du compte d’administration laissant ressortir que Madame [U] [S] a droit à 1 999,54 euros (page 14 de l’acte), ne prendra pas en considération la prétendue somme de 1 000 euros avancée par Madame [U] [S] sans justificatif et concernant le prêt [30] 9474850893, ne prendra pas en considération la prétendue somme avancée par Madame [D] [S] représentant 5 909,34 euros, revalorisera le véhicule de marque PEUGEOT et exigera tous les relevés bancaires de feu [K] [S] détenus par la [17] sise à [Localité 19] ayant existé dans les six mois ayant précédé son décès et à la date de son décès, dans les six mois postérieurement au décès,
— Déclarer qu’en vertu de l’article 1815-9 dernier alinéa du code civil, Monsieur [O] [S] est redevable de la somme de 7 200 euros à l’indivision en vertu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros x ses 6 mois d’occupation soit du 5 septembre 2017 au 1er mars 2018,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [S] à l’indivision à la somme de 7 200 euros à la somme de 1.200 euros x ses 6 mois d’occupation soit du 5 septembre 2017 au 1er mars 2018,
— Condamner Monsieur [O] [S] sur le fondement de l’article 815-9 dernier alinéa, à payer la somme de 7.200 euros à l’indivision en vertu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros x ses 6 mois d’occupation soit du 5 septembre 2017 au 1er mars 2018,
— Déclarer que le notaire commis devra effectuer un recalcul en prenant en considération la valorisation du bien immobilier à 300 000 euros, un actif à hauteur de 150 000 euros, un passif de succession arrêté à hauteur de 300 euros avec les frais de déclaration de succession à hauteur de 800 euros, les frais d’attestation de propriété immobilière à hauteur de 4 000 euros soit un total de passif de 19 800 euros, ses droits devant être calculés sur cette base,
— Condamner solidairement [U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par elle,
— Désigner tel juge du siège à l’effet de surveiller les opérations,
— Déclarer que le notaire et les magistrats pourront être remplacés en cas d’empêchement sur simple ordonnance présidentielle rendue sur requête par tel Magistrat qui plaira à la juridiction désignée,
— Déclarer qu’en cas d’expertise, celle-ci le sera aux frais avancés non pas de la succession ni à prendre sur les comptes indivis mais aux frais avancés exclusivement d'[U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], ceux-ci étant exclusivement responsables du présent contentieux,
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficiaire d’une exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement [U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL PRIMA AVOCATS.
Madame [M] [L] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], avec désignation d’un notaire pour y procéder.
Elle considère que la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 19] doit être fixée à la somme de 300 000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la somme de 250 000 € sur laquelle les parties s’étaient accordées en 2018 doit être actualisée compte tenu de l’évolution du marché immobilier. La demanderesse rappelle que l’estimation immobilière faite en 2021 prend en compte les travaux à effectuer dans le bien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la valorisation la plus basse.
La demanderesse revendique une indemnité à l’encontre de Monsieur [O] [S] pour l’occupation privative du bien indivis entre le 5 septembre 2017 et le 1er mars 2018. En réponse aux écritures adverses, elle fait observer que les factures [20] produites démontrent que la maison était occupée sur cette période, puisqu’elles présentent un montant mensuel de 150 euros. Elle souligne que si l’attestation d’assurance habitation indique que le bien est une résidence secondaire, cet élément est sans conséquence puisqu’il s’agit d’une déclaration faite par Madame [U] [S] à l’assurance. Sur le montant de cette indemnité, la demanderesse le fixe à 7 200 euros, soit 1 200 euros par mois, et conteste l’application d’un abattement de 30%.
Par ailleurs, Madame [M] [L] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle allègue avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des enfants de [K] [S], qui lui ont interdit l’accès à la maison, n’ont pas transmis les justificatifs nécessaires, ont formulé des prétentions infondées et ont changé les compteurs d’électricité. Elle fait valoir que leur comportement a conduit au dépôt d’une plainte et à l’introduction en justice de la présente instance. Elle souligne que l’accusation de meurtre formulée par les défendeurs est contredite par le rapport d’expertise médical qui conclut à une mort naturelle. De la même manière, elle souligne que la plainte déposée par Madame [U] [S] contre elle, pour dissimulation de plusieurs biens meubles indivis, a été classée sans suite.
Enfin, la demanderesse s’oppose à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier formulée par Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S], rappelant qu’ils ne démontrent pas avoir vécu dans le bien immobilier. A titre subsidiaire, elle souligne que faire droit à une telle demande conduirait à reconnaître le bien-fondé de sa demande d’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision afférente à la succession de Monsieur [K] [S] et existant entre Madame [U] [S], Madame [D] [S], Messieurs [P], [B], Madame [M] [L] et lui,
— Désigner nommément tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations,
— Désigner tel juge du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations,
— Dire que le notaire et les magistrats pourront être remplacés en cas d’empêchement sur simple ordonnance présidentielle rendue sur requête par tel magistrat qui plaira à la juridiction désignée,
— Rejeter l’ensemble des demandes contraires de Madame [L] veuve [S], à savoir rejeter notamment ses demandes de :
“Dire et juger que la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19] doit être valorisée entre 265.000 euros à 300.000 euros ;
A défaut d’accord sur la valorisation ;
Désigner tel expert à l’effet de valoriser ladite maison ;
Rejeter la valorisation retenue par Maître [V], notaire à hauteur de 155.000 euros ;
Dire que le notaire commis reprendra le projet d’état liquidatif établi par Maître [V], mais ne tiendra pas compte au passif de la somme de 1.951,97 euros (Page 10 de l’acte), ne prendra pas en considération la prétendue créance de 7.321,16 euros figurant page 11 de l’acte, somme non justifiée, prendra acte que Madame [L] veuve [S] n’est pas tenue au paiement de quelconque sommes en vertu du prêt 81471850896, rejettera le solde du compte d’administration laissant ressortir que Madame [U] [S] a droit à 1.999,54 euros (page 14 de l’acte), ne prendra pas en considération la prétendue somme de 1.000 euros avancée par Madame [U] [S] sans justificatif et concernant le prêt [30] 9474850893, ne prendra pas en considération la prétendue somme avancée par Madame [D] [S] représentant 5.909,34 euros, revalorisera le véhicule de marque PEUGEOT et exigera tous les relevés bancaires de feu [K] [S] détenus par la [17] sise à [Localité 19] ayant existé dans les six mois ayant précédé son décès et à la date de son décès, dans les six mois postérieurement au décès;
Juger qu’en vertu de l’article 1815-9 dernier alinéa du code civil, Monsieur [O] [S] est redevable de la somme de 7.200 euros à l’indivision en vertu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros x ses 6 mois d’occupation soit du 5 septembre 2017 au 1er mars 2018 ;
Condamner Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 815-9 dernier alinéa, est redevable de la somme de 7.200 euros à l’indivision en vertu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros x ses 6 mois d’occupation soit du 5 septembre 2017 au 1er mars 2018 ;
Dire et juger que le notaire commis devra effectuer un recalcul en prenant en considération la valorisation du bien immobilier à 300.000 euros, un actif à hauteur de 150.000 euros, un passif de succession arrêté à hauteur de 300 euros avec les frais de déclaration de succession à hauteur de 800 euros, les frais d’attestation de propriété immobilière 4.000 euros soit un total de passif de 19.800 euros, les droits de Madame [M] [S] devant être calculés sur cette base ;
Condamner solidairement [U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Madame [M] [L] veuve [S] ;
Dire qu’en cas d’expertise, celle-ci le sera aux frais avancés non pas de la succession ni à prendre sur les comptes indivis mais aux frais avancés exclusivement d'[U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], ceux-ci étant exclusivement responsables du présent contentieux ;
Condamner solidairement d'[U] [S], [P] [S], [B] [S], [D] [S] et [O] [S], à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL PRIOU-MARGOTTON,
— Dire et juger, si une mesure d’expertise devait être le cas échéant ordonnée pour évaluer le bien immobilier indivis, qu’elle le sera aux frais avancés du demandeur, à savoir Madame [L], et subsidiairement aux frais avancés de l’indivision successorale,
— Dire et juger que Madame [L] et lui conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
Monsieur [O] [S] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], avec désignation d’un notaire commis.
Sur la valorisation du bien immobilier, il explique que le marché immobilier est en baisse, contrairement aux affirmations de la demanderesse et considère, dans l’hypothèse où un expert serait désigné, que cette mesure devrait se faire aux frais avancés de Madame [M] [L] et, à titre subsidiaire, de l’indivision successorale.
Par ailleurs, Monsieur [O] [S] conteste avoir eu la jouissance privative du bien indivis et précise avoir proposé de racheter le bien dans un esprit d’apaisement. Il ajoute avoir passé plusieurs semaines à entretenir la maison, afin qu’elle ne se dégrade pas, ce qui ne saurait constituer une jouissance privative du bien. Sur le quantum, il fait valoir que la valeur locative ne peut excéder la somme de 900 euros, à laquelle il doit être appliqué un abattement de 30%.
Le défendeur s’oppose également à la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse, contestant les allégations de cette dernière.
Sur la demande d’attribution préférentielle, Monsieur [O] [S] s’en rapporte quant à cette demande à la décision du tribunal.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] demandent au tribunal de :
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S] et mettre fin à l’indivision existante entre [U], [P], [B], [D], [O] [S] et Madame [M] [L],
— Désigner nommément tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations,
— Dire et juger que la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19] doit être valorisée à hauteur de 250.000 euros,
— Dire que le notaire commis reprendra intégralement le projet d’état liquidatif établi par Maître [V], annexé aux présentes, et ajoutera les autres dépenses postérieures au projet d’acte de liquidation établi par Maître [V] en 2018,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] veuve [S],
— Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame [M] [L],
— Ordonner l’attribution préférentielle de la propriété de la maison sis [Adresse 6] à leur profit,
— Condamner Madame [M] [L] à verser à Madame [U] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [L] aux entiers dépens.
Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], avec désignation d’un notaire commis.
Ils estiment que la valeur vénale du bien immobilier doit être fixée à 250.000 euros. Ils rappellent que ce prix a été retenu par le notaire amiable et que Madame [M] [L] avait donné son accord pour une vente à ce prix. Ils font également observer qu’une agence immobilière avait estimée le bien en 2021, fixant sa valeur vénale entre 250.000 euros et 265.000 euros. De plus, ils soulignent que le bien, inoccupé depuis plusieurs années, a subi des détériorations et un sinistre, amoindrissant sa valeur.
Sur l’indemnité d’occupation, les défendeurs contestent que Monsieur [O] [S] et Monsieur [B] [S] aient occupé successivement la maison sur une période de 6 mois. Ils font valoir que le contrat [20] souscrit est au minimum de la consommation pour une maison inhabitée et que l’assurance habitation est celle d’une résidence secondaire. Ils expliquent uniquement intervenir ponctuellement sur le bien pour son entretien et ajoutent que l’impossibilité pour Madame [M] [L] de jouir du bien tient à son départ de France et non de leur fait.
Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] contestent le préjudice moral invoqué par la demanderesse. Ils soutiennent avoir cherché une solution pour permettre le règlement de cette succession, le comportement de Madame [M] [L] étant à l’origine de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Ils contestent également avoir interdit l’accès au bien indivis à cette dernière, et indiquent que si les compteurs électriques ont été changés c’est à l’initiative de la société [21].
S’agissant du décès de leur père, les défendeurs soulignent qu’une enquête en recherche des causes de la mort de Monsieur [K] [S] est en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon et de Tunisie. Ils ajoutent que certains biens meubles indivis de la succession ont été dissimulés, raison pour laquelle une plainte a été déposée.
A titre reconventionnel, Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] sollicitent l’attribution préférentielle du bien, indiquant être attaché à cette maison où ils ont grandi.
Assignée à Etude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 11 juin 2021, Madame [D] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Sur la demande de licitation formulée par Madame [M] [L] dans les motifs de ses conclusions
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l’espèce, si Madame [M] [L] demande dans le corps de ses conclusions la licitation du bien à défaut d’accord amiable entre les indivisaires sur le sort de la maison, cette demande n’est pas énoncée au dispositif. Il ne sera, en conséquence, pas statué sur cette demande.
Sur les demandes relatives à la mission du notaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, Madame [M] [L] demande au tribunal de déclarer que le notaire désigné reprendra le projet de partage dressé par Maître [V], afin de le rectifier et de fixer ses droits. Toutefois, telle que formulée, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne tend pas à conférer des droits à la partie qui les requiert.
De plus, il convient de rappeler qu’il entre notamment dans les missions du notaire commis d’évaluer les biens indivis, de faire un compte d’indivision et d’établir les droits des parties mais qu’il ne lui appartient pas de reprendre le projet de partage précédemment établi et de le modifier.
Il ne sera donc pas statué sur la demande formée en ce sens par la partie demanderesse.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], décédé le [Date décès 11] 2015, étant précisé que cela suppose de procéder au préalable aux liquidations des régimes matrimoniaux du défunt, lesquelles seront donc également ordonnées.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En conséquence, en l’absence d’accord, il y a lieu de commettre Maître [G] [E], notaire à [Localité 22], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [K] [S], décédé le [Date décès 11] 2015.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la fixation de la valeur du bien indivis sis à [Localité 19]
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 19] a fait l’objet des évaluations suivantes :
— le 12 janvier 2018, la société [18] a estimé le bien à la somme de 250.000 euros ;
— le 11 janvier 2018, la société [26] a estimé le bien entre 250.000 euros et 265.000 euros.
Compte tenu de ces avis de valeur, Maître [V], notaire, a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 250.000 euros dans son projet de partage.
Si les évaluations faites en 2018 sont désormais anciennes, une nouvelle estimation a été réalisée le 8 mars 2021 par la société [33], qui a retenu une valeur vénale entre 250.000 euros et 265.000 euros. Aux termes de cette estimation, l’agence immobilière relève notamment des problèmes d’infiltrations et de fuites, ainsi que la nécessité de réaliser des travaux sur la totalité du bien immobilier.
Si le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour connaître l’état du bien à ce jour et en fixer le prix, l’organisation d’une mesure d’expertise n’apparaît pas, en l’état, utile et justifiée. En effet, seul l’état du bien reste à préciser et il entre dans la compétence du notaire commis d’évaluer le bien dans le cadre de sa mission et en cas de besoin seulement de faire appel à un professionnel de l’immobilier en application de l’article 1365 du code de procédure civile ou de saisir le juge commis d’une difficulté sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [M] [L] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que Monsieur [O] [S] a résidé dans le bien immobilier indivis. En effet, les deux photographies produites laissant apparaître un chien sur le parvis d’une maison, ne permettent pas d’identifier le bien immobilier en question, ne sont pas datées et n’établissent pas que Monsieur [O] [S] a occupé le bien privativement.
De plus, Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] produisent un calendrier de paiement dressé par la société [20] qui laisse apparaître un prélèvement mensuel de 147.58 euros pour l’électricité et de 110,34 euros pour le gaz pour l’année 2019, ce dernier ayant été établi « sur la base de votre consommation de l’année dernière ». Ils versent également une attestation d’assurance habitation, aux termes de laquelle il est indiqué que le bien est assuré en tant que résidence secondaire. Or, si ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le bien est inoccupé, ils ne démontrent en aucune façon une occupation privative du bien par Monsieur [O] [S].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [M] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Il ajoute qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Il précise enfin que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, si Madame [M] [L] prétend que les enfants de son époux, [K] [S], lui ont refusé l’accès du domicile suite au décès de ce dernier, elle produit pour en justifier une main courante en date du 14 octobre 2015, ainsi qu’une attestation produite par Madame [F] [L]. Or, une main courante a pour objet de retranscrire les faits énoncés par le déclarant et ne peut être considérée comme rapportant la preuve des faits qui y sont relatés. De plus, si Madame [F] [L] déclare que la demanderesse est hébergée, elle n’est pas probante au regard des exigences posées à l’article 202 du code de procédure civile précité. En effet, l’attestation ne mentionne pas la date, le lieu, la profession de l’attestante ni son lien avec les parties. De plus, il n’est annexé aucune carte d’identité à cette attestation. Par ailleurs, si les enfants de Monsieur [K] [S] ne contestent pas avoir changé les compteurs LINKY, force est de constater que de tels travaux n’ont pas pour conséquence d’empêcher la jouissance du bien par Madame [M] [L].
La preuve de ce que les défendeurs auraient privé Madame [M] [L] de son droit de jouissance sur le bien dépendant de la succession n’est ainsi pas rapportée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux plaintes ont été déposées en Tunisie, la première par Madame [M] [L] afin de pouvoir disposer des biens de la succession et la seconde par Madame [U] [S] pour tentative d’effraction et d’appropriation d’un bien indivis. Toutefois, les parties ne font pas état des suites de ces plaintes et ne produisent aucune autre pièce justifiant de la véracité des faits dénoncés, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une faute.
S’il est constant que Monsieur [K] [S] a fait l’objet d’une exhumation en 2015 aux fins de voir déterminées les causes de sa mort, laquelle a permis de conclure que sa mort était “vraisemblablement la conséquence d’une insuffisance respiratoire aiguë secondaire à une pneumonie aiguë suppurée", il convient de relever que cette mesure a été faite dans le cadre d’une enquête pénale par Monsieur [N] [R], officier de police. Dès lors, la réalisation de cette mesure d’investigation ne saurait être reprochée aux défendeurs et il n’est nullement établi qu’ils auraient reproché à Madame [M] [L] un assassinat.
Enfin, les pièces du dossier attestent que les héritiers de Monsieur [K] [S] ont tenté de régler amiablement cette succession, conduisant à l’établissement d’un projet de partage, et il n’est pas démontré que l’échec de ces opérations leur serait imputable.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’absence de faute établie à l’encontre de Madame [U] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S] et Monsieur [O] [S], Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien indivis
Aux termes de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S], qui sollicitent l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 19] ne remplissent pas les conditions légales de cette attribution, puisqu’ils ne résident pas dans le bien objet de sa demande.
En conséquence, à défaut d’accord entre les parties, la demande d’attribution préférentielle présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En considération du caractère familial du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL PRIMA AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Or, rien ne justifie qu’il en soit autrement en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S], décédé le [Date décès 11] 2015 et des régimes matrimoniaux de ce dernier,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [G] [E], notaire
[Adresse 3]
[Localité 24]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre – Cabinet 9G du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 31]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 19] dépendant de la succession par le tribunal et rappelle qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation des biens indivis,
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ,
DÉBOUTE Madame [U] [S], Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] de leur demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 19],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part et autorise la SELARL PRIMA AVOCATS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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