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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [M] épouse [L] [N]
née le 04 Septembre 1973 à VILLENEUVE LA GARENNE (92000)
45 bis rue du prat appt 112
31770 COLOMIERS
et Madame [P], [Z] [M]
née le 14 Septembre 1975 à AUBERGENVILLE (78000)
12 GRAND RUE
18350 FLAVIGNY
représentées par Maître Angèle FERES-MASSOL de la SELARL VIF AVOCAT, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Anne-Claire THEVENARD, pour la Selarl ARENES Avocats, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEURS :
Madame [H] [M]
6 A RUE DE LA VANCELLE
68660 LIÈPVRE
n’a pas constitué avocat
Madame [E] [M]
14 RUE DE LA FRANCE
82240 RÉALVILLE
Madame [U] [J] [T] [R] [K]
14 rue de la France
82240 RÉALVILLE
et Monsieur [F] [M]
14 RUE DE LA FRANCE
82240 RÉALVILLE
représentés par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDIO, a été plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[A], [D], [S] [M], né le 22 février 1951 à Clichy ( Hauts-de-Seine), est décédé le 6 novembre 2015 à Montauban ( Tarn-et-Garonne).
Par actes de commissaire de justice des 14 mars et 15 mai 2024, Mmes [P] [M] et [W] [M] épouse [L] [N] ont fait assigner Mme [U] [K], M.[F] [M], Mme [E] [M] et Mme [H] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M].
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025, pour être mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, Mme [P] et [W] [M] sollicitent de:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.[A] [M]
— désigner le président de la chambre des notaires du Tarn-et-Garonne ou tout autre notaire désigné par lui à cet effet
— commet le président du tribunal judiciaire de Montauban ou son délégataire pour surveiller ces opérations
— dire que Mme [K] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale à compter du 7 novembre 2015
— condamner Mme [K] à verser à Mmes [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au Rpva le 17 juillet 2024, Mmes [U] [K] divorcée [M] et [E] [M] et M.[F] [M] demandent au tribunal de:
— leur donner acte de leur accord quant à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de M.[A] [M] ainsi que de la désignation à cet effet d’un notaire par la chambre interdépartementale
— débouter les demanderesses de leurs prétentions tenant à la fixation d’une indemnité d’occupation
— débouter les demanderesses de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [H] [M] épouse [X], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
A titre liminaire, le tribunal observe qu’aucune irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’a été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opératiosn de compte, liquidation et partage de la succession:
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il est soutenu, sans toutefois que soit produit un acte de notoriété, que quatre des cinq enfants de M.[M] seraient coindivisaires dans l’indivision successorale de leur père, à savoir:
— ses trois filles [H], [P] et [W], issues d’une première union,
avec la précision que [H] ainsi que ses enfants majeurs auraient renoncé à la succession (aucun acte de renonciation n’est produit aux débats)
— ses deux enfants [F] et [E] issus de sa deuxième union avec Mme [K], union dissoute par divorce le 26 juin 2014
Au regard des conclusions concordantes sur ce point, l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation sera ordonnée.
Il sera encore observé que les parties demeurent taisantes sur l’effectivité de la liquidation du régime matrimonial des époux [G], qui n’est pas acquise à la lecture de la teneur des Sms produits.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis:
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le tribunal ne sait rien de la complexité possible des opérations de liquidation, sauf à lire que l’actif serait composé à tout le moins d’une maison à usage d’habitation.
Là encore, au regard de la demande concordante des parties, un notaire sera désigné, qu’il appartient désormais au tribunal de désigner nommément.
Les défenderesses affirment que plusieurs notaires sont déjà intervenus, mais n’en donnent pas l’identité ; il résulte des échanges de Sms produits aux débats que Me [Y] serait déjà intervenu.
Afin de permettre aux opérations de se dérouler dans un climat plus apaisé, il convient de nommer un notaire autre en la personne de la Scp Valérie Bousquet-Dulouart et Vincent Bousquet.
La vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire sera désignée en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de liquidation.
Sur l’indemnité d’occupation:
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En premier lieu, si les défenderesses soulignent à juste titre que la demande est prescrite pour la période antérieure à l’assignation, force est de constater que cette fin de non-recevoir, qui était de la compétence exclusive du juge de la mise en état, n’a pas été soulevée et que les parties sont irrecevables à la soutenir devant le tribunal.
Sur le fond, les demanderesses ne donnent strictement aucune indication quant au bien qui serait occupé par Mme [K] (adresse, consistance), ou permettant de considérer qu’elle occuperait privativement un bien susceptible d’être considéré comme indivis, laquelle indivision ne pourrait être qu’une indivision post-communautaire, sous réserve du régime matrimonial des époux [G] qui est ignoré du tribunal (et de l’absence de liquidation préalable). A noter qu’il fait état de ses droits à hauteur de 50% dans ce bien dans le cadre des échanges par Sms, ce qui tendrait à démontrer que le régime matrimonial des époux était soit une communauté, soit qu’ils avaient acquis le bien en indivision.
Il ne peut ainsi être ordonné que Mme [K] sera tenue d’une telle indemnité, ce d’autant que si elle reconnaît dans ses écritures être occupante d’une maison, elle conteste l’aspect privatif de cette occupation et le tribunal ne dispose d’aucune pièce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.[A], [D], [S] [M], né le 22 février 1951 à Clichy ( Hauts-de-Seine), décédé le 6 novembre 2015 à Montauban ( Tarn-et-Garonne) ;
Désigne pour y procéder la Scp Valérie Bousquet-Dulouart et Vincent Bousquet, notaires associés à Albias (Tarn-et-Garonne), et la vice-présidente en charge de la chambre civile au tribunal judiciaire de Montauban pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit irrecevable la demande tendant à voir juger partiellement prescrite la demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute Mmes [P] et [W] [M] de leur demande tendant à mettre à la charge de Mme [U] [K] une indemnité d’occupation;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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