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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VOISIN MONCHO + 1 CC Me GIRARD GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[M] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01752 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPU5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet TRIO (CITYA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [M] [X]
[Adresse 1], [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
Madame [M] [X] est propriétaire de l'[Adresse 3] dans l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2]. Cette résidence de très haut standing bénéficie d’un système de climatisation – rafraîchissement interne du bâtiment, élément d’équipement commun géré par la copropriété et donnant lieu à des charges réglées par les copropriétaires.
Le règlement intérieur de cette copropriété indique que les travaux ne peuvent avoir lieu entre le 1er juillet le 31 août, sauf cas d’urgence, afin d’éviter les nuisances que ceux-ci génèrent aux copropriétaires.
Madame [M] [X] a effectué durant la période estivale de 2025 des travaux importants générant poussière et de graves nuisances sonores dans son appartement et dans la copropriété ; elle a installé en façade du bâtiment des appareils de climatisation côté ouest côté et sur sa terrasse qui sont visibles de l’extérieur.
Malgré mise en demeure les travaux ont continué et Madame [M] [X] a maintenu ses unités de climatisation.
Par assignation du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a formé contre Madame [M] [X] une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 8,9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [M] [X] à procéder et à enlever l’ensemble des unités de climatisation – chauffage installées sur la terrasse dépendant de l'[Adresse 3] dont elle est propriétaire dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2], telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat de Maître [H]-[Z], commissaire de justice associée en date du 23 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [M] [X] n’a jamais demandé l’autorisation de l’assemblée générale ; qu’en l’absence d’autorisation, les installations auxquelles elle a procédé, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, sont illégales. Elle indique que de plus, l’installation d’unités de climatisation – chauffage par Madame [M] [X] dans un immeuble où il n’y en a pas d’autres et où c’est interdit porte une atteinte à la destination de celui-ci.
Elle relève que les nuisances ont un caractère général puisque plusieurs copropriétaires sont importunés et qu’il s’agit d’une autre violation du règlement de copropriété. Elle estime incontestable que Madame [M] [X] doive enlever les appareils qu’elle a installés sans autorisation et qu’il y a urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile face aux nuisances d’ampleur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, Madame [M] [X] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a fait l’acquisition le 30 avril 2025 d’un appartement dans l’ensemble immobilier [Adresse 1], copropriété administrée par le cabinet TRIO. Étant d’un état de santé particulièrement fragile, Madame [X], sur les recommandations de ses médecins, s’est inquiétée de la dégradation possible de son état de santé à l’approche de la période estivale.
Elle indique avoir été présente à l’assemblée générale de copropriété du 12 mai 2025 au cours de laquelle était évoqué verbalement le rapport du conseil syndical qui abordait la question de la vétusté certaine du réseau de rafraîchissement d’air. Ainsi le réseau a été investigué par une société pour une analyse et il a été constaté qu’il n’a pas été vidangé depuis 18 ans et qu’il comptait en son sein des boues organiques et minérales. C’est ainsi que Madame [X] a décidé de faire poser à son domicile un système de climatisation, précisant que l’équipement de base au sein de la copropriété n’était donc pas suffisant pour assurer la stabilité de son état de santé. Elle rappelle avoir adressé sa demande par courriel du 29 mai 2025 et a aussi obtenu une réponse favorable le 12 juin 2025 du cabinet CITYA TRIO par courriel qui faisait état des consignes particulières en précisant les détails à respecter, sans d’ailleurs que soit précisée une interdiction de réaliser des travaux sur la période estivale.
Elle relève l’imprécision de la saisine de la juridiction qui justifie que le syndicat soit débouté de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire elle estime que la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors que les délais d’audiencement au fond ne seraient pas de nature à compromettre les intérêts du demandeur. Elle relève qu’il subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond dès lors qu’il convient de trancher plusieurs questions. Elle s’interroge sur le point de savoir si la copropriété est en mesure de refuser la pose d’un tel système eu égard à l’existence d’une climatisation – rafraîchissement interne inefficace du bâtiment.
Il a été confirmé la vétusté du système et donc son inefficacité, en plus de démontrer un défaut crucial d’entretien des réseaux. C’est ainsi que l’assemblée générale du 12 mai 2025 a confirmé la nécessité de procéder à la reprise intégrale du réseau. Elle estime par ailleurs que la réponse faite par le cabinet CITYA TRIO présente l’apparence d’une autorisation valable, donnée par le mandataire apparent du syndic. C’est ainsi qu’elle a exécuté en toute bonne foi les travaux et qu’il n’est pas concevable à ce jour de lui opposer le défaut de qualité de Madame [J] [A].
Selon elle, dans la mesure où l’installation de la climatisation n’est pas contraire au règlement de copropriété et a été autorisée par le syndic et n’est motivée que par des considérations médicales, la demande du syndicat n’est pas fondée sur des éléments suffisamment probants.
À titre infiniment subsidiaire, elle relève l’incompétence du juge des référés au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation sous astreinte et conclut au débouté des demandes plus amples et contraires de Madame [X].
Il rétorque que Madame [X] a effectué des travaux qui nécessitent obligatoirement une autorisation prévue à l’article 25 B de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle est dans une situation d’illégalité incontestable. Il y a urgence puisque l’ensemble des copropriétaires voisins subissent des nuisances provenant des quatre pompes à chaleur et de la climatisation. Il indique que les nuisances sonores sont établies depuis la mise en fonctionnement le 3 octobre 2025 de l’ensemble des pompes à chaleur et des climatisations. Il relève que même si l’on se réfère à la pseudo autorisation dont elle fait état, les travaux qu’elle a fait ne correspondent pas car il fallait que le groupe extérieur soit posé au sol et non accroché en façade. Or les quatre pompes sont accrochées en façade, la goulotte est visible en extérieur, l’évacuation est reliée à l’extérieur et il fallait qu’il n’y ait pas de gêne sonore.
Il estime incontestable le trouble manifestement illicite puisque les aménagements faits par Madame [X] l’ont été sans autorisation d’assemblée générale qui utilise de manière tronquée les réflexions du conseil syndical en vue de l’entretien du système.
Il est relevé que les certificats médicaux qu’elles produit sont postérieurs aux travaux et ont été établi pour les besoins de la procédure par un médecin qui se permet de donner des avis techniques sur la distinction entre un système de climatisation et de rafraîchissement, ce qui n’est incontestablement pas de sa compétence.
Le syndicat précise qu’à aucun moment Madame [X] n’expliquait pourquoi ses pompes à chaleur fonctionnent aujourd’hui alors que rien ne justifierait cela pour préserver sa santé. Il estime que Madame [X] fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, reconnaissant qu’elle était mise en demeure et qu’elle a refusé de déférer à ladite mise en demeure et qu’elle n’envisage pas de solliciter une autorisation de l’assemblée générale.
Pour le surplus, il est référé aux conclusions écrites des parties.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que Madame [M] [X] a acquis un appartement au sein de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2].
Elle a assisté à l’assemblée générale du 12 mai 2025 au cours de laquelle il a été fait rapport du président du conseil syndical. Ce rapport, annexé au PV de l’assemblée générale fait un point sur le système de chauffage/système de rafraîchissement en relevant que 9 copropriétaires étaient mécontents et qu’il était relevé qu’une vidange des circuits était indispensable.
Madame [M] [X] a sollicité le syndic par mail du 29 mai 2025 pour « l’installation d’une climatisation en unité murale dans son appartement. Cette demande est motivée pour des raisons de santé qui rendent indispensables la régulation de la température intérieure notamment durant les périodes de forte chaleur. Je tiens à préciser que l’installation envisagée se fera dans le respect de l’esthétique de la façade : il s’agit d’une unité intérieure murale discrète et compacte, ce sera un système totalement indépendant qui n’aura aucun lien avec l’oratrice ordinaire, aucun élément ne sera visible depuis l’extérieur et l’installation entraînera aucune nuisance visuelle ou sonore pour les autres copropriétaires, les travaux seront réalisés par un professionnel certifié dans le strict respect des normes en vigueur. »
Le syndic en la personne de Madame [J] [A] répondait le 12 juin 2025 par courriel « afin de vous permettre de planifier vos travaux sans attendre l’assemblée générale, nous vous informons accepter votre demande de pose une climatisation pour votre appartement. Toutefois nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes plus bas : le groupe extérieur doit être posé au niveau du sol et non accroché en façade, pas de pose de goulotte visible en façade, évacuation condensats doit être raccordée au réseau d’évacuation de l’appartement et non en façade de l’immeuble, les travaux devront être exécutés par un professionnel qualifié garanti pour cette activité, aucune gêne aux nuisances sonores ne devra être occasionnée. »
Forte de cette autorisation provisoire, Mme [M] [X] a installé des pompes à chaleur et un bloc climatisation adossé à la façade durant l’été 2025. Il ne peut être contesté, ainsi qu’il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que les travaux ont entraîné des nuisances sonores et des désordres dans l’ascenseur et dans les terrasses et jardins (cf mai de M. [P], président du conseil syndical).
Une mise en demeure a été adressée dès le 17 juillet 2025 pour relever les difficultés générées par ces travaux et rappelant que lesdits travaux n’avaient pas été autorisés en assemblée générale et que le règlement intérieur interdisait tous travaux en juillet et en août, outre les nuisances qu’ils généraient en bruits et poussière.
Il n’est pas contesté que Mme [X] a poursuivi les travaux début septembre 2025 et a maintenu ses unités de climatisation.
Son voisin direct atteste (pièce n°8) des désagréments subis pendant les travaux.
Le procès-verbal de constat de Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé, en date du 23 septembre 2025 fait état d’un appareil de climatisation installée en façade bâtiment côté ouest et d’un autre appareil installé sur la terrasse côté est.
Si les nuisances sonores ne sont pas formellement établies depuis la mise en fonctionnement des installations de Madame [X] le 3 octobre 2025, le trouble manifestement illicite l’est parfaitement. En effet, Madame [X] s’est autorisée à installer plusieurs unités alors qu’elle indiquait n’en installer qu’une et qu’elle n’a jamais sollicité l’assemblée générale pour obtenir une telle autorisation de ses installations.
En effet, l’article 25B de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Il est de jurisprudence constante que l’installation d’un matériel de climatisation notamment en façade est qualifiée de trouble manifestement illicite s’agissant de travaux effectués sur les parties communes ou affectant celles-ci sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour s’affranchir de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, Madame [X] invoque l’autorisation du syndic dans le courriel du 12 juin 2025. Mais il convient de relever que cette autorisation a été donnée « sans attendre l’assemblée générale », ce qui confirme la nécessite de solliciter l’assemblée générale, qu’elle a été indiquée avec des préconisations qui n’ont nullement été respectées par Madame [X], s’agissant du nombre d’unités, de leur pose et de leur fonctionnalité et de l’absence de nuisances pendant les travaux.
Enfin, cette autorisation résultant d’un simple mail a été contestée dès le 17 juillet 2025, comme émanant d’une assistante et qui n’a pas été validée par le directeur du cabinet CITYA TRIO, lors d’une période interdisant la réalisation de travaux pendant juillet et août comme le prévoit le règlement intérieur, ce qui n’a pas empêché Madame [X] de poursuivre ses travaux et de procéder en toute illégalité aux installations. Le fait que ces installations ne soient pas visibles de l’extérieur est inopérant au regard des exigences de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est invoqué par Madame [X] la nécessité d’une climatisation pour son état de santé. Force est de constater que la résidence est dotée d’un système de climatisation -rafraichissement dont il n’est pas établi qu’il ne fonctionne pas chez Madame [X], nonobstant les difficultés d’entretien dont est affecté le système. Par ailleurs, la lecture attentive du procès-verbal d’assemblée générale ne permet pas de déduire de la nécessité de procéder à la reprise intégrale du réseau, l’entretien du système n’ayant pas fait l’objet de débats et n’ayant pas été évoqué en questions diverses, mais dans le seul rapport du président du conseil syndical.
Cet état de santé ne saurait exonérer Madame [X] de son obligation de copropriétaire de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale l’autorisation d’installer une climatisation fut elle prescrite médicalement.
Dès lors qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il convient, en présence de travaux irréguliers et contrevenant à l’évidence aux règles de la copropriété, de mettre fin au trouble manifestement illicite en condamnant sous astreinte Madame [M] [X] à procéder à l’enlèvement des unités de climatisation-chauffage installées par ses soins dont elle est propriétaire dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2], telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat de Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé, en date du 23 septembre 2025.
Le montant de l’astreinte doit être fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour s’assurer de l’exécution de l’obligation et selon les modalités précisées au dispositif.
L’équité commande d’allouer la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [M] [X] à procéder à l’enlever de l’ensemble des unités de climatisation-chauffage installées sur la terrasse dépendant de l'[Adresse 3] dont elle est propriétaire dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2], telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat de Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé, en date du 23 septembre 2025 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
CONDAMNONS Madame [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [M] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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