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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00061 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2TI
N° Minute :
AFFAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
S.A.S. [5], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
et à
S.A.S. [5],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAFA BRL AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Personne concernée M. [F] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [5] inscrite au RCS de Bobigny, dont le siège soc
ial est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – dispensé de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [A], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement du 6 janvier 2021, auquel il conviendra de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des moyens soutenus par les parties, le Tribunal judiciaire de NIMES a fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] à l’encontre de M. [F] [G] ayant contracté un cancer broncho pulmonaire dû à l’amiante.
L’état de santé de M. [G] s’étant aggravé à la fin de l’année 2020, M. [G] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 2/06/2021, à l’âge de 73 ans.
Les ayants droit de M. [G], [N] [G] son épouse, [L] [G] son fils, [K] et [I] [G] ses petits-enfants, ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ou FIVA) et accepté son offre d’indemnisation relativement aux préjudices extra- patrimoniaux du dé cujus découlant de l’aggravation de la maladie au titre successoral ainsi qu’aux préjudices moraux des ayants droits.
Subrogé dans les droits des ayants droit, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal de céans d’une requête parvenue au greffe le 27 janvier 2023 à l‘endroit de la CPAM du GARD et de la société [5], en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de [F] [G] ainsi que de la majoration prévue par la législation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue du dépôt de leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été représentées et ont comparu.
En l’état de ses conclusions, le FIVA demande au Tribunal de fixer la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [F] [G] comme suit :
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] :-Souffrances morales : 21200 euros-Souffrances physiques : 10600 euros-Préjudice d’agrément : 10500 euros
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits :-Madame [N] [G] : 32600 euros-M. [L] [G] : 8700 euros-Madame [K] [G] : 3300 euros-M. [I] [G] : 3300 euros
Dire que la CPAM du GARD versera ces sommes au FIVA, créancier subrogé, pour un montant de 90200 euros.
Condamner la société [5] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA rappelle qu’en vertu du mécanisme de subrogation légale instauré au bénéfice du FIVA par la loi n° 2000 -1257 du 23 décembre 2000, il est recevable en sa demande de fixation des majorations et indemnisations prévues par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, dues au titre de l’aggravation et des préjudices personnels des ayants droit en cas de décès, ainsi que la jurisprudence constante de la cour de cassation ( civ 2è 10 décembre 2009) l’a reconnu.
S’agissant de la majoration de la rente servie à Madame veuve [G], il sollicite sa majoration en application des articles L 434-7 et -14 du même code, ainsi que l’indemnisation des préjudices au titre de l’action successorale et au titre des préjudices moraux des ayants droit.
La société [5], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience sollicite :
Débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice complémentaire d’agrément et moral;
Ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions;
Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM du GARD de faire l’avance des sommes allouées au FIVA en réparation des préjudices.
La CPAM du GARD demande, aux termes de ses conclusions de :
Fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [G] et par ses ayants droits dans les proportions reconnues par la jurisprudence.Fixer l’évaluation de la rente servie à Madame veuve [G].Condamner l’employeur à rembourser à la caisse dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Sur l’indemnisation liée à l’aggravation de l’état de santé de M. [G] et à son décès
En vertu d’une jurisprudence de la cour de cassation développée au visa des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de l’état de la victime ou de ses ayants droits en cas de décès de la victime, est recevable.
En l’espèce le FIVA étant rentré en voie d’indemnisation sur ce fondement textuel et jurisprudentiel, alors que par jugement définitif rendu par le tribunal de céans le 6 janvier 2021, il a été reconnu que la maladie dont avait souffert et était décédé M. [G] résultait de la faute inexcusable de la société [5], son action en réparation des préjudices extra patrimoniaux au titre de l’action successorale et de l’action des ayants droits sera jugé recevable.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal a fixé la majoration de la rente de M. [G] à son maximum qui reste acquise pour le calcul de la rente servie au conjoint survivant en cas de décès de la victime.
En conséquence il conviendra de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Madame veuve [G].
Sur le préjudice physique
En l’espèce, depuis 2018 date de déclaration de sa maladie professionnelle, l’état de santé de la victime s’est aggravé à compter du mois de décembre 2020, un scanner thoracique ayant révélé une récidive du cancer broncho pulmonaire dont il était atteint.
Avant son décès, le 2 juin 2021, il a subi un traitement médicamenteux très lourd dans le cadre de soins palliatifs de stade terminal, ainsi qu’en atteste un certificat médical établi par le centre de santé » l’institut [6].
Dès lors il convient de procéder à la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 10600 euros.
Sur le préjudice moral
Il convient de constater que la survenance soudaine de la récidive de son cancer, a nécessairement provoqué un préjudice d’anxiété déjà présent lors de l’apparition de la maladie mais aggravé par la prise de conscience brutale d’une fin prochaine inéluctable.
L’indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 21000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il est évident que les soins palliatifs que M. [G] recevait l’ont totalement empêché de satisfaire à la réalisation de tâches quotidiennes et simples.
Dès lors il sera alloué ce titre la somme de 5000 euros.
Sur les préjudices moraux des ayants droit
Il convient de reconnaitre que le décès d’un époux et d’un père et d’un grand père constitue un pretium doloris évident dont il conviendra d’indemniser les ayants droits à hauteur des sommes allouées par le FIVA pour chacun d’entre eux.
Les sommes ainsi fixées seront versées par la caisse primaire au FIVA, en qualité de créancier subrogé, qui pourra en solliciter le remboursement auprès de la société employeur.
Sur les frais irrépétibles
Le FIVA a engagé des frais au soutien de ses prétentions qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2500 euros à la charge de la société [5]
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE la majoration de la rente servie à Madame veuve [G] à son maximum.
FIXE les préjudices complémentaires au titre de l’action successorale ainsi qu’il suit :
Souffrances physiques : 10 600 eurosSouffrances morale : 21 000 euros Préjudice d’agrément : 5 000 euros
FIXE les préjudices moraux des ayants droit comme suit :
[N] [G] : 32 600 euros[L] [G] : 8 700 euros[K] [G] : 3 300 euros[I] [G] : 3 300 euros.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard versera directement les indemnités ci-dessus au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [5] à rembourser la CPAM du GARD dans un délai de quinzaine assorti des intérêts légaux en cas de retard.
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la société [5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
LES DÉPENS restent à la charge de la société [5]
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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