Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MENARD c/ Société LE SULLY IX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00136 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ6X
JUGEMENT
N° 25/00061
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le :
Me SENGEL (ccc+ 1 grosse)
ME LUCCHIARI (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.S. MENARD
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société LE SULLY IX
Activité : , dont le siège social est sis Chez Bruno BOUCAUD – [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 7 mai 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], la SAS Ménard s’est vue confier par la SCCV Le Sully IX la réalisation du lot n°2b – Renforcement des sols, selon marché de travaux du 6 décembre 2022 pour un montant forfaitaire de 55 000 euros hors-taxes soit 66 000 euros TTC.
Un devis de travaux complémentaires a été accepté le 4 avril 2023 par le maître d’ouvrage, pour la somme de 6800 euros hors-taxes soit 8160 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés le 28 avril 2023 et la SAS Ménard a adressé au maître d’ouvrage une situation de travaux n°1 pour la somme de 48 720 euros TTC et la SCCV Le Sully IX a procédé au paiement de la somme de 39 720 euros.
Un désaccord est intervenu entre les parties, concernant l’une des 10 implantations prévues au marché de travaux, dont la SAS Ménard estime que la non réalisation est due à une insuffisance de purge d’un vestige enterré sur la plate-forme mise à sa disposition, qui devait avoir été préalablement préparée.
La SAS Ménard a ensuite adressé le 18 juillet 2023 au maître d’ouvrage une situation de travaux n°2 pour la somme de 21 200 euros hors-taxes soit 25 440 euros TTC.
La SAS Ménard a fait citer la SCCV Le Sully IX devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 15 février 2024, aux fins de paiement du solde de ses travaux.
Aux termes de ses conclusions en réplique transmise le 20 octobre 2024 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
CONDAMNER la SCCV LE SULLY IX à payer à la société MENARD la somme de 11.820 € TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points :
Sur la somme de 9.000 € à compter du 30 juin 2023 date d’échéance de la première facture
Sur la somme de 2.820 € à compter du 1 er juin 2024 (somme restant due après le paiement partiel du 31 mai 2024)
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNER la SCCV LE SULLY IX à payer à la société MENARD la somme de 2.419,32 € au titre des intérêts moratoires déjà connus en raison du paiement tardif de 22 620 € le 31/05/2024 sur le total de 25.440 € du depuis le 30/09/2023 date d’échéance de la situation n°2
CONDAMNER la SCCV LE SULLY IX à payer à la société MENARD la somme de 80 € au titre des indemnités légales de recouvrement
CONDAMNER la SCCV LE SULLY IX à payer à la société MENARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETER les demandes de la SCCV LE SULLY IX formées contre la société MENARD
CONDAMNER la SCCV LE SULLY IX aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que le montant total des travaux qui lui ont été confiés s’élève à 74 160 euros TTC, soit 66 000 euros TTC au titre du marché global et forfaitaire initial et 8160 euros TTC pour le devis de travaux complémentaires accepté par le maître d’ouvrage ; que la SCCV Le Sully IX avait à sa charge la préparation du terrain et la purge des vestiges préalablement à son intervention et que la qualité des travaux de renforcement du sol qu’elle a réalisés dans le respect du délai prévu n’est pas remise en question, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ; que les retenues de 9000 euros en juin 2023 et de 2820 euros en mai 2024 ne sont pas justifiées ; que les sommes réclamées à titre reconventionnel par la SCCV défenderesse n’ont été engagées que pour remédier à ses propres défaillances de purge du terrain tandis que l’obligation contractuelle de la SAS Ménard est relative à la portance et non pas au nombre de colonnes ou à leur implantation, qu’elle définit uniquement au regard du résultat déterminé entre les parties c’est-à-dire la portance du terrain.
Aux termes de ses conclusions rectificatives transmises par le RPVA le 9 septembre 2024, la SCCV Le Sully IX formule les demandes suivantes :
CONSTATER que la société SCCV LE SULLY IX a réglé la somme de 22 620,00 Euros TTC à la société MENARD en avril 2024 au titre de la situation n°2.
DEBOUTER la société MENARD de sa demande principale en paiement de la somme de 34 440,00 Euros TTC outre intérêts, de l’indemnité légale de recouvrement et de l’indemnité judiciaire en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
JUGER que la société SCCV LE SULLY IX justifie d’une inexécution partielle et fautive de la société MENARD dans les prestations commandées.
DÉCLARER en conséquence la société MENARD responsable du défaut d’implantation partiel des colonnes à module contrôlé.
LA DÉCLARER responsable du préjudice subi par la société SCCV LE SULLY IX.
FIXER à la somme de 15 120,48 Euros TTC le préjudice subi par la société SCCV LE SULLY IX.
CONDAMNER la société MENARD à payer ladite somme à la société SCCV LE SULLY IX.
ORDONNER la compensation judiciaire de ladite somme avec celle due par la société SCCV LE SULLY IX au titre du solde des factures de la société MENARD.
CONDAMNER en conséquence la société MENARD à payer à la société SCCV LE SULLY la somme de 3 300,48 Euros TTC.
CONDAMNER en revanche la société MENARD à payer à la société SCCV LE SULLY IX la somme de 5 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle a payé au total 62 340 euros TTC et que le solde litigieux représente la somme non contestée de 11 820 euros TTC ; qu’à l’examen des plans de recolement de la société Ménard la maîtrise d’œuvre a constaté qu’elle n’avait pas suivi les plans d’exécution pour la mise en œuvre des pieux bétons dont elle avait la charge puisque trois colonnes à module contrôlé n’avaient pas été implantées correctement, dont une totalement à l’extérieur du radier sur lesquel l’immeuble à construire devait reposer ; que la société Ménard a manqué à son obligation de résultat mais aussi à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où le vestige de dallage invoqué était tout juste d’un m² de sorte qu’il aurait suffi de contacter le démolisseur pour remédier au problème, ce que la société Ménard n’a pas fait ; que la maîtrise d’œuvre a donc dû trouver une solution technique pour remédier à l’implantation incorrecte de l’une des colonnes à module contrôlé, ce qui a nécessité une nouvelle étude du BET béton et des travaux supplémentaires de maçonnerie pour un total de 11 820,48 euros TTC ; que la faute de la société Ménard est aussi à l’origine de pénalités de retard à hauteur de 3300 euros TTC sur le chantier et qu’après compensation la société Ménard lui est redevable d’un reliquat de 3300,48 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les parties s’accordent en l’espèce sur la somme de 11 820 euros TTC qui représente le solde impayé des travaux confiés à la SAS Ménard par la SCCV Le Sully IX, ce qui résulte du marché de travaux du 6 décembre 2022, de la situation de travaux n°1 et de la facture du 28 avril 2023, ainsi que de la situation de travaux n°2 et de la facture du 18 juillet 2023 que les deux parties versent aux débats.
Au vu des éléments contractuels versés aux débats par la SAS Ménard que le n°2b Renforcement des sols consistait en la réalisation d’inclusion rigide dont l’armée de types colonnes à module contrôlé sous fondations superficielles rigides de type faut radier/radier dont le nombre et la profondeur sont prédéterminés, dans son offre technique et financière, en vue d’une amélioration du sol par inclusion rigide de manière à fonder la structure de l’immeuble à construire, comportant un rez-de-chaussée, cinq étages et un niveau de parking en sous-sol pour une emprise au sol d’environ 430 m². Ce document précise que le nombre, la répartition, les longueurs et la capacité portante des CMC sont définis par ses soins sur la base des documents qui lui ont été communiqués, de même que le calcul des descentes de charges. Elle explique que les colonnes à module contrôlé seront réalisées sur une durée d’intervention indicative d’environ deux semaines mais ce document ne précise pas le nombre de colonnes faisant l’objet du marché.
Le résultat auquel s’engage la SAS Ménard porte donc non pas sur un nombre de colonnes à module contrôlé mais sur le traitement et l’amélioration du sol sous les fondations de type superficiel destinées à supporter l’ouvrage à construire.
Pour s’opposer au paiement de la somme réclamée par la SAS Ménard, SCCV Le Sully IX lui reproche de ne pas avoir suivi les plans d’exécution de la maîtrise d’œuvre et de ne pas avoir correctement implanté trois colonnes à module contrôlé (CMC) dont une totalement à l’extérieur du radier mais ne verse pas aux débats les plans d’exécution dont elle reproche le non-respect à la SAS Ménard, seuls les plans de récolement de cette dernière étant produits.
En outre, la SCCV Le Sully IX ne verse aux débats que le seul compte-rendu de réunion de chantier du 20 avril 2023 qui est antérieur au début des travaux réalisés par la SAS Ménard et n’est donc pas de nature à établir ou même laisser supposer une défaillance dans l’exécution des travaux confiés à la SAS Ménard en vue de parvenir au résultat escompté tel qu’il résulte du champ contractuel convenu entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Ménard, qui a réalisé les travaux prévus dans le lot qui lui a été confié, en vue de traiter et d’améliorer le sol destiné à recevoir les fondations de l’immeuble à construire, est fondée à réclamer le solde de sa facturation, soit la somme de 11 820 euros TTC qu’au demeurant la SCCV Le Sully IX ne conteste pas.
La SCCV Le Sully IX sera donc condamné à payer cette somme à la SAS Ménard.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, sur la somme de 9000 euros à compter du 30 juin 2023 date d’échéance de la première situation de travaux facturée, et sur la somme de 2820 euros à compter du 31 mai 2024 date d’échéance de la seconde situation de travaux facturés.
Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les intérêts d’ores et déjà échus selon le calcul opéré par la société Ménard, dans la mesure où d’une part les modalités de ce calcul résultent suffisamment du dispositif du présent jugement qui fixe le principal de la créance réclamée, le taux et le point de départ des intérêts, et dans la mesure où d’autre part les réclamations financières qui en découleront relèvent de l’exécution de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-du code civil.
La SCCV Le Sully IX sera également condamné à payer à la SAS Ménard la somme de 80 euros, à raison de 40 euros d’indemnité légale de recouvrement pour chacune des deux factures impayées.
Sur les demandes reconventionnelles
La SCCV Le Sully IX invoque avoir subi un préjudice, à hauteur de 15 820,48 euros TTC, du fait du refus de la société Ménard de revenir sur le chantier pour refaire une implantation correcte de la colonne à module contrôlé extérieure au radier, laquelle devait, selon son bureau d’études, supporter une descente de charge de 7 tonnes, et fait valoir qu’elle a dû solliciter une nouvelle étude du BET et l’intervention du maçon pour l’extension du radier de son futur bâtiment, sans compter un retard de chantier générateur de pénalités.
La SAS Ménard fait valoir qu’aucun retard ne lui est imputable suite à la réalisation des inclusions rigides, et que les objectifs de portance suite à la mise en œuvre des CMC sont atteints alors que la SCCV Le Sully IX n’avait pas respecté son obligation contractuelle de purger son terrain de tout vestige préalablement à l’intervention de la société Ménard, qui a donc refait les calculs nécessaires pour la réalisation de colonnes supplémentaires sous la structure afin de garantir la portance du terrain.
La SCCV Le Sully IX qui a la charge de la preuve des manquements reprochés à la SAS Ménard, ne conteste pas la découverte d’un vestige de démolition sur le site des travaux confiés à cette dernière et les travaux préparatoires des emprises à traiter ne sont pas compris dans le lot confié à la société Ménard.
Les documents contractuels soumis à l’appréciation du tribunal prévoient, parmi les prestations à la charge de la SCCV Le Sully IX, la suppression des éventuels obstacles enterrés, périphériques, aériens ou en élévation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
La SCCV Le Sully IX verse aux débats le courrier de son maître d’œuvre à la société Ménard en date du 2 juin 2023, qui invoque une réunion d’urgence le 10 mai 2023 sur place, après s’être aperçu que trois CMC avaient été déplacées dont une en dehors de l’emprise du radier, mais ce courrier, sans étayage technique objectif, n’est pas à même de caractériser à lui seul un manquement de la société Ménard à ses obligations d’autant qu’il confirme au contraire qu’elle a établi une réponse le 11 mai 2023 avec de nouveaux calculs pour justifier le décalage des colonnes en raison de la découverte du vestige, et qu’elle a encore répondu le 23 mai 2025 au BET [N] sur des précisions complémentaires concernant la surface d’influence de l’une des trois CMC, indispensable selon le maître d’oeuvre pour finaliser la reprise de ses études.
Ce courrier confirme également que la SAS Ménard a proposé le 23 mai 2025 de revenir sur le chantier pour refaire l’implantation de la colonne au bon endroit, que la rampe d’accès au chantier avait été laissée en place une semaine de plus mais que « le 23, désolé, nous vous avertissons que la rampe a été enlevée ».
Ce courrier confirme encore que par mail du 26 mai 2023 la SAS Ménard a de nouveau fourni les éléments manquants au BET [N] concernant les conditions de rigidité avec possibilité d’une semelle de 4,3 x 2,3 x 0,85, et que la solution envisagée par le bureau d’études et l’entreprise Sautel a été jugée très compliquée et très coûteuse de sorte que ces deux sociétés ont proposé une modification de l’ouvrage incluant un élargissement du radier actuel, solution jugée moins coûteuse, rien ne démontrant que par ailleurs la SAS Ménard était associée à la recherche de la solution technique envisagée.
Dans son courrier du 30 mai 2023 au maître d’œuvre, la SAS Ménard indique : « Si vous souhaitez une nouvelle intervention d’un atelier avec un grutage sur le chantier, nous demeurons à votre disposition pour procéder au chiffrage de cette intervention ».
La SCCV Le Sully IX ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement imputable à la SAS Ménard dont il est au contraire démontré qu’elle a participé dans un premier temps à la recherche d’une solution technique pour remédier à la modification de l’implantation d’une CMC suite à la découverte d’un vestige sur le chantier où elle intervenait, le fait de ne pas avoir averti la maîtrise d’œuvre de la découverte de ce vestige ne résultant que de la propre affirmation de ce dernier, alors que la SCCV Le Sully IX ne produit aucun autre compte-rendu de réunion de chantier ni aucun autre document technique objectivement probant susceptible d’étayer cette seule allégation.
La SCCV Le Sully IX sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, nécessairement, de sa demande subséquente de compensation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SCCV Le Sully IX sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable que la SAS Ménard conserve sa charge la totalité des frais dont elle a fait l’avance dans le cadre du présent litige.
La SCCV Le Sully IX sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV Le Sully IX à payer à la SAS Ménard la somme de 11 820 euros, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, sur la somme de 9000 euros à compter du 30 juin 2023 et sur la somme de 2820 euros à compter du 1er juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCCV Le Sully IX à payer à la SAS Ménard la somme de 80 euros au titre des indemnités de recouvrement,
DEBOUTE la SCCV Le Sully IX de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation,
CONDAMNE la SCCV Le Sully IX aux dépens,
CONDAMNE la SCCV Le Sully IX à payer à la SAS Ménard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Date ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Mise en état ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Bien immobilier ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Incident ·
- Biens ·
- Libération ·
- Sous astreinte
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- École ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Délais ·
- Logement ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.