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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06245 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M743
AFFAIRE :
Madame [S] [I]
Monsieur [L] [O]
C/
SAS BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 2]
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [S] [I]
Monsieur [L] [O]
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I]
née le 17 Décembre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [O], son compagnon, selon pouvoir spécial du 16 octobre 2025
Monsieur [L] [O]
en tant que PDG des sociétés ENIGMA SAS – STUDIO LE DONJON SAS – SHANGRI-LA SAS
né le 21 Avril 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
SAS BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 25 octobre 2024, Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] ont attrait la SAS BGTI et le syndicat des copropriétaire [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de :
— ordonner un audit des comptes de GRECH, relatif au syndic [Adresse 2],
— ordonner le remboursement des frais d’installation payé par chaque copropriétaire pour un interphone qui ne marche pas depuis son installation,
— ordonner la réparation intégrale de l’interphone aux frais de GRECH Immobilier exclusivement et dans les meilleurs délais,
— ordonner le versement de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [O] au nom et pour le compte de ses sociétés concernant l’année en cours et l’année précédente.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [S] [I] a comparu, représentée par Monsieur [L] [O] muni d’un pouvoir.
Monsieur [L] [O] a comparu en personne.
Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [O] indique que la gestion de la copropriété par le syndic est défaillante. Il précise que l’interphone ne fonctionne pas, ce qui a entraîné des difficultés pour la réception des courriers et des colis destinés à ses sociétés. Il affirme qu’il ne harcèle pas le syndic mais souhaite seulement qu’il accomplisse correctement ses missions notamment en justifiant des dépenses. Il soutient que les assemblées générales comportent des anomalies et que les excédents doivent être remboursés aux copropriétaires, ses doutes étant selon lui fondés. Il ajoute que le dernier procès-verbal d’assemblée générale a dû être “reformaté”pour être produit en justice. Il maintient l’ensemble des demandes formulées dans sa requête.
La SAS BGTI a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
In limine litis,
— juger nulle la requête présentée le 15 octobre 2024 par Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O], es-qualité,
Au fond,
— juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [L] [O], ès-qualité, pour défaut de qualité et d’intérêts à agir,
— débouter purement et simplement Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— laisser au Tribunal le soin de condamner Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] à payer une amende civile,
— condamner in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal, sur le fondement des articles 757, 54, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la requête introductive d’instance pour la violation des droits de la défense,
— déclarer les demandes, fins et conclusions de Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] irrecevables,
— déclarer Monsieur [L] [O] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— condamner Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] à lui payer une amende civile d’un montant de 10.000 € ainsi qu’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur abus de droit,
— condamner Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
L’article 54 2°du code de procédure civile prévoit que la requête initiale doit mentionner, à peine de nullité, l’objet de la demande.
L’article 757 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la requête doit également contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Il est constant que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, et qu’à défaut les causes de nullité prévues par les textes sont des irrégularités de forme, régies notamment par l’article 114 du code de procédure civile, qui impose à celui qui invoque la nullité de forme d’apporter la preuve d’un grief causé par celle-ci.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance déposé le 25 octobre 2024, Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] formulent diverses doléances et présentent plusieurs demandes.
Toutefois, l’examen de la requête révèle qu’ils ne distinguent pas clairement les organes visés, les demandeurs employant de manière indifférenciée le terme de syndic pour désigné la SAS BGTI et le syndicat des copropriétaires alors qu’ils répondent de régimes juridiques distincts. Cette confusion empêche d’identifier précisément à qui sont imputés les faits invoqués et rend incertaine la nature des responsabilités recherchées.
La requête est rédigée en des termes tels qu’elle devient, à la lecture, particulièrement incompréhensible. Force est de constater qu’aucune articulation entre les faits allégués et un fondement juridique déterminé n’est exposée. En effet, les faits relatés sont exposés de manière fragmentaire, factuelle, sans cohérence et parfois sans rattachement clair à l’un ou l’autre des défendeurs. Les moyens censés soutenir les prétentions ne sont ni développés, ni explicités, ce qui ne permet ni d’en comprendre la portée, ni d’en apprécier la qualification juridique.
Il apparaît en outre que les demandes formulées par Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] ne sont pas clairement identifiées, ni chiffrées, notamment celle tendant à un “audit des comptes” du syndic, laquelle ne relève pas en tant que telle, des pouvoirs du tribunal. A supposer qu’il s’agisse d’une demande d’expertise judiciaire, encore faudrait-il qu’elle soit formulée en des termes juridiquement intelligibles, précisant son objet, son périmètre et sa finalité ainsi que le préjudice allégué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette carence supplémentaire contribue à l’imprécision générale de la requête.
En outre, il convient de relever que les explications orales fournies par Monsieur [L] [O] au cours de l’audience n’ont pas permis de lever ces ambiguïtés ni d’apporter une meilleure compréhension de ses prétentions, lesquelles demeurent aussi confuses et indéterminées qu’à la lecture de la requête.
L’absence combinée d’un exposé intelligible des faits, d’une identification claire des défendeurs et de moyens juridiques, conjuguée à l’imprécision et au défaut de chiffrage des demandes à caractère financier, crée une incertitude sur l’objet exact du litige et prive les défendeurs de la possibilité d’organiser utilement leur défense, ce qui est constitutif d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la requête délivrée à la SAS BGTI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à la demande de Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] et de débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
L’abus du droit d’agir en justice ne peut résulter de l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits et doit être justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette disposition relève de l’imperium des juridictions et ne peut donc être considérée comme une demande à laquelle le tribunal est tenu de répondre au titre des prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER, étant rappelé qu’une partie ne peut avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] seront condamnés in solidum à payer à la SAS BGTI et au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER , la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONCE la nullité de la requête introductive d’instance déposée le 25 octobre 2024 à la requête de Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O],
DÉBOUTE Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] à payer à la SAS BGTI et au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GRECH IMMOBILIER , la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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