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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 févr. 2026, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJFX
service jaf 2
[H] [F]
c/
[W] [N] [K] [U] épouse [F]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002112 du 14/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N] [K] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 05 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[H] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)
et de :
[W] [N] [K] [U], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2003 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil.
ORDONNE l’homologation de l’acte de liquidation du régime matrimonial des parties reçu par Maître [V] [E] le 22 juillet 2024 et DIT qu’il sera annexé à la présente décision.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur ayant été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 18 septembre 2023.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [H] [F] et par Madame [W] [U] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [S], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (35)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
FIXE à compter du 1er août 2024 sa résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [F] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
la quatrième semaine du mois, de dimanche 18 heures au dimanche suivant,
la première semaine de juillet et une semaine en août à déterminer selon l’activité agricole,
à charge pour lui pour l’organisation des vacances d’été de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
SUPPRIME, à compter d’août 2024, la pension alimentaire due par la mère.
FIXE à 98 € par mois, à compter du 1er août 2024, la pension alimentaire due par
Monsieur [F] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
INDIQUE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière.
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er août de chaque année et pour la première fois au 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [Q] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois d’août 2024,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, conduite accompagnée, permis de conduire, frais médicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er septembre 2019.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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