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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 20 mai 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X7I5
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [J] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR :
La S.A.S. SOFIM PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 07 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte authentique du 9 février 2021, la société Sofim promotion a vendu à M. [C] [O] et Mme [J] [R] épouse [O] le lot 9, un appartement, en état futur de rénovation au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour un prix de 495 800 euros.
Faisant valoir des non-conformités de l’appartement à l’issue des travaux, M. et Mme [O] ont, par acte d’huissier du 26 juillet 2022, fait assigner la société Sofim promotion (ci-après Sofim) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de résolution de la vente.
Une médiation a été tentée sans que cette mesure permette de résoudre le litige.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.262-1 et suivants et R.261-1 et suivants du code de la Construction et de l’habitation,
Vu le contrat de vente passé entre la société Sofim et M. et Mme [O],
Vu les articles 1617 et suivants du code civil,
Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
prononcer la résolution du contrat de vente d’immeuble à rénover conclu entre eux et la société Sofim ;ordonner la restitution des sommes versées par eux à la société Sofim d’un montant de 446.220 euros ;dire et juger qu’ils pourront recevoir le remboursement des impôts et taxes relatifs à cette vente sur présentation de la grosse du jugement à intervenir auprès du centre des finances publiques compétent ;ordonner le transfert rétroactif, à la date de la conclusion du contrat de vente de la propriété du lot n°9 du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] désigné Villa des arts, des travaux de rénovation réalisés, et quotes part de propriété au profit de la société Sofim ;condamner la société Sofim aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alex Dewatinne, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer.
A l’appui de leurs prétentions, au visa de l’article 1617 du code civil et suivants, ils invoquent la résolution de l’acte de vente pour délivrance non conforme.
Ils font valoir qu’étaient joints à l’acte de vente des plans mentionnant une surface habitable de 135,32 m². Or, ils indiquent que la surface est en réalité de 123,5m², soit une différence de 11,82². Ils produisent à cet effet le métrage réalisé par le géomètre mandaté par la société défenderesse. Rappelant la clause de tolérance insérée dans l’acte de vente, ils estiment que la différence est supérieure au seuil de tolérance de 5%. Ils ajoutent que la hauteur sous plafond initialement prévue est également diminuée et que la reprise de l’ancien dressing fait sur mesure au sous-sol a été rendue impossible.
Ils considèrent donc que la société venderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme ce qui doit emporter résolution du contrat et restitution du prix et des taxes,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Sofim demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en résolution ou annulation de la vente intervenue entre elle et M. et Mme [O], par acte de Maitre [K] [P], notaire à [Localité 8], d’un immeuble en état futur de rénovation, à savoir le lot 9 bâtiment C, appartement C01 en souplex (deux niveaux), au sein d’un ensemble en copropriété, sis à [Adresse 10] cadastré [Cadastre 7] ;
— juger qu’elle ne peut qu’être condamnée à restituer les échéances de prix payées par M. et Mme [O], soit la somme de 446.220 euros ;
— juger que la résolution ou l’annulation de la vente entraîne retour de propriété de l’immeuble à son profit ;
— dépens comme de droit.
En premier lieu, elle reconnait le défaut de conformité au contrat, concernant la moindre surface du bien cédé, convenant que le seul contractuel de tolérance de 5 % est dépassé. En conséquence, elle s’en rapporte sur la demande de résolution de la vente.
Répliquant aux demandeurs, elle soutient cependant que la demande de résolution ou d’annulation ne peut qu’emporter remise en état des parties dans leur situation antérieure.
Par conséquent, elle ne peut qu’être condamnée à restituer les échéances de prix payées par M. et Mme [O], soit la somme de 446.220 euros, et à l’inverse, la résolution ou l’annulation de la vente doit entrainer retour de propriété de l’immeuble à son profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de l’acte de vente :
L’article 1616 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. »
L’article 1617 du code civil ajoute que « Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ».
Enfin, l’article 1217 du code civil énonce que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il n’est pas contesté que des plans ont été annexés à l’acte de vente, qu’ils ont valeur contractuelle, que les parties ont convenu que le lot 9 aurait une surface habitable et utile de 135,32m².
Il n’est pas contesté non plus que la surface du lot achevé est de 123,5m², soit une différence de 11,82 m².
L’acte de vente stipule une clause de tolérance :
« 34.4.1.1. Il est convenu que des différences jusqu’à cinq pour cent (05%), en plus ou en moins, de la superficie habitable totale des surfaces et des cotes exprimées par le plan de l’habitation seront tenus pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation ».
La différence étant supérieure à la tolérance contractuelle, il peut être affirmé que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Ce manquement doit emporter la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution de la vente conclue le 9 février 2021 entre la société Sofim et M. et Mme [O] sera ordonnée.
Le tribunal rappelle d’office que le jugement devra être publié au service de la publicité foncière.
Sur les conséquences de la résolution entre le vendeur et les acquéreurs :
Il n’est pas contesté que la résolution a un effet rétroactif à la date de la vente.
La société Sofim redevient donc propriétaire des biens objets de la vente.
Elle devra restituer le prix qu’elle a perçu dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 446220 euros.
Quant aux impôts et taxes relatifs à cette vente, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée contre la société Sofim, défendeur unique à l’instance, et n’a donc pas matière à juger.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
En l’espèce, la société Sofim, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Alex Dewatinne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente conclue le 9 février 2021 entre la société Sofim promotion (vendeur) et M. [C] [O] et Mme [J] [R] épouse [O] (acquéreur) portant, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], dénommé « [Adresse 11] », soumis au régime de la copropriété, cadastré section HP n°[Cadastre 5] d’une contenance de 00 ha 06 a 65 ca, sur le lot n°9, situé dans le bâtiment C, appartement BC01 en souplex, avec cour, dont les niveaux sont reliés entre eux par un escalier à usage privatif, et les mille quatre-vingt-quatorze / neuf mille huit cent quarante deuxièmes (1094/9842èmes) des parties communes générales ;
Précise que la résolution est prononcée avec effet rétroactif au 9 février 2021 ;
Dit en conséquence que la propriété des biens vendus est transférée à la société Sofim promotion ;
Ordonne à la société Sofim de restituer à M. [C] [O] et Mme [J] [R] épouse [O] le prix payé à hauteur de 446.220 euros ;
Constate que le tribunal n’a pas matière à juger quant aux impôts et taxes relatifs à cette vente ;
Rappelle d’office que le jugement devra être publié au service de la publicité foncière ;
Condamne la société Sofim promotion aux dépens de l’instance ;
Autorise Maître Alex Dewatinne à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Le Greffier, La Présidente,
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