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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3SO
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [T]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [R] [G] , en date du 25 septembre 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 3 février 2025, Madame [K] [T] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la région OCCITANIE le 27 novembre 2024 de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 8 % par la [5] (ou [7]) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à l’accident du travail du 25 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [T], représentée par son conseil, soutient que le taux d’incapacité partielle fixé à 8% paraît contestable, notamment le taux de 1% au titre professionnel. En effet elle déclare que les conséquences psychologiques découlant de cet accident n’ont pas été prises en compte alors même que le médecin avait constaté l’état dégradé de sa santé psychologique.
En outre elle précise que l’état de ses capacités professionnelles à l’issue n’ont fait l’objet d’aucune appréciation, hors l’avis de la [6] qui se borne à faire référence à la déclaration d’inaptitude intervenue le 5 octobre 2023.
Elle prétend dès lors que le taux moyen d’incapacité n’a pas été respecté par la caisse, en violation des prescriptions de l’annexe 1 de l’article R 432-32 du code de la sécurité sociale et que les critères d’évaluation visés par l’article L 434-2.
Elle sollicite pour une détermination conforme de son taux d’incapacité une mesure d’expertise avant dire droit.
Dès lors elle demande :
avant dire droit une expertise médicale au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.Sur le fond :
Annuler les décisions du 13 décembre 2023 et du 27 novembre 2024;Condamner la caisse à la rétablir dans ses droits.
A l’audience, la [8] s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la [6] le 27 novembre 2024 fixant à 8% le taux d’incapacité de Madame [T] ainsi que la décision du 25 juin 2024 Débouter la requérante de ses demandes
Elle rappelle que trois avis médicaux concordants ont considéré que le taux de 8% était justifié.
Elle souligne que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident donnent lieu à réparation ; elle a constaté qu’aucun certificat médical de prolongation n’a établi de souffrances psychiques en lien avec les faits lésionnels.
S’agissant de la fixation du taux professionnel, elle fait observer que la requérante ne produit aucun document démontrant une tentative de reconversion ou de reclassement compatible avec son état de santé malgré l’obtention par la maison départementale des personnes handicapées de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Sur la demande d’expertiseL’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du meme code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
La lecture du rapport établi par la [6] fait apparaitre que les conclusions rendues se sont appuyées sur des éléments médicaux précis évalués au regard des annexes 1 et 2 de l’article R 334-32 du code de la sécurité sociale, fondés sur le barème AT UNCASS.
Au soutien de sa demande d’expertise, ailleurs, la requérante produit la décision de la [10] qui constate que sa situation de handicap entraine des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi.
Un certificat médical du 17 janvier 2025 atteste de son incapacité à reprendre un emploi en lien avec la gêne qu’elle ressent au port de charge, liée au traumatisme subi par le poignet droit
Il est également produit des certificats de travail et contrat de travail à durée déterminée dont le dernier qui préconise un aménagement d’un mi-temps thérapeutique pour un emploi d’hôtesse d’accueil.
Cependant, aucune pièce médicale ne mentionne des séquelles d’ordre psychologiques qui permettraient de justifier d’une demande de réévaluation du taux d’incapacité médical fixé et au plus fort du recours à une expertise médicale
D’autre part elle démontre que dans le cadre d’un aménagement de son temps de travail, sa qualité de travailleur handicapé lui permet de s’insérer sur le marché du travail.
Néanmoins, s’agissant de la demande d’attribution d’un coefficient professionnel, il est rapporté que les séquelles de l’accident du travail ont conduit à l’établissement d’un avis d’inaptitude à son emploi et à une mesure de licenciement de ce chef ; dès lors il sera fait observer que l’incidence professionnelle des lésions n’at pas été correctement évaluée par la caisse primaire.
En conséquence il convient de fixer un taux professionnel de 5% en sus du taux médical de 7%. Et de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [T] recevable et bien fondé;
CONFIRME LE coefficient médical fixé par la [8] ;
DIT que le coefficient professionnel est fixé à 5%;
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire;
DIT que le taux d’incapacité partielle de Madame [T] est fixé à 12%;
INFIRME ensemble les décisions rendues par la [7] et le [6];
DÉBOUTE des autres demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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