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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 24/54140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMW
N° : 1
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet ROUMILHAC-JOURDAN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DEFENDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS – #E2014
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [L] est propriétaire non occupante du lot n°75 situé au 6ème étage de l’escalier D de l’immeuble.
Soutenant que Mme [L] a fait installer dans son lot un WC de type sanibroyeur en raccordant l’évacuation à une descente d’eaux usées sans l’autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Roumilhac-Jourdan, l’a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir condamner Mme [L] à procéder, sous astreinte, à la suppression du WC de type sanibroyeur et de tout raccordement d’eaux vannes de ce sanibroyeur et la remise en état des parties communes.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 29 juillet 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties ayant en outre reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 de :
« DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, arguments, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [E] [L] à :
− Supprimer le WC de type sanibroyeur installé dans son lot (n° 75) au 6ème étage escalier D de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
− Supprimer tout raccordement de ce sanibroyeur en provenance de son lot (n° 75) sur la canalisation qui se raccorde à la descente d’eaux usées commune de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
− Remettre en état les parties communes affectées par les travaux réalisés, notamment en rebouchant, conformément aux règles de l’art, les percements opérés aux canalisations, permettant le raccordement du WC de type sanibroyeur de Madame [L] aux canalisations communes ;
ASSORTIR les condamnations ci-dessus évoquées d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIRE que les travaux de dépose et remise en état seront considérés comme réalisés conformément aux règles de l’art lorsqu’ils auront fait l’objet d’une vérification et d’un rapport de conformité délivré par un architecte qualifié, et ce aux frais exclusifs de Madame [L] ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’installation du sanibroyeur par Mme [L] dans son lot cause un double trouble manifestement illicite puisqu’elle n’a pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires alors qu’elle affecte les parties communes et qu’elle entraîne des nuisances sonores et olfactives à plusieurs copropriétaires.
Il rappelle que, contrairement à ce que soutient Mme [L], le raccordement d’un sanibroyeur au réseau d’évacuation commun nécessite une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il précise que, contrairement à ce qu’indique Mme [L], la loi SRU du 13 décembre 2000 n’impose pas la présence d’un WC dans le lot, la présence de toilettes communes sur le palier étant suffisante lorsque le logement n’est composé que d’une seule pièce.
Il soutient que le fait que du plomb ait été trouvé dans la peinture des WC communs n’est pas de nature à les rendre inutilisables, dès lors que le plomb dans la peinture n’est dangereux que s’il est ingéré et relève que Mme [L] n’a jamais attiré l’attention du syndicat des copropriétaires sur cette difficulté.
Il argue, en outre, que Mme [L] n’a pas sollicité l’autorisation de l’autorité sanitaire comme l’exige l’article 47 du règlement sanitaire de [Localité 8] et que le WC de type sanibroyeur est raccordé sur une descente d’eaux usées, ce qui est prohibé et constitue une violation de l’article 47 précité.
Il invoque, enfin, un risque de dommage imminent, une chute d’eaux usées n’étant pas conçue pour recueillir les matières fécales désagrégées en provenance d’un lot privatif.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, Mme [L] a demandé au juge des référés de :
« – CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse,
— CONSTATER qu’il n’existe pas de dommage imminent,
— CONSTATER qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite.
En conséquence :
A titre principal :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et l’ENJOINDRE à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— AUTORISER Madame [L] à effectuer des travaux d’insonorisation du sanibroyeur,
A titre infiniment subsidiaire :
— OCTROYER à Madame [L] les plus amples délais,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [L] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [L] explique avoir fait faire en juin 2020 des travaux de rénovation afin de répondre à l’injonction de la direction générale des finances publiques de rendre habitable son bien immobilier inhabité depuis 1998 et avoir alors fait installer un WC de type sanibroyeur raccordé à une canalisation préexistante.
Elle conteste qu’une telle installation nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors qu’elle ne touche pas aux parties communes puisque le raccordement a été effectué à une canalisation d’évacuation préexistante et que le raccordement de canalisations privatives à celles communes d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées ne peut être assimilé à une appropriation de ces parties communes mais constitue l’exercice du droit d’usage sur ces dernières.
Elle précise que les WC communs ne sont pas conformes puisqu’exposés au plomb et leur utilisation engendrerait encore plus de gênes pour les occupants.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, l’évacuation des WC de type sanibroyeur se repique directement sur la colonne des eaux vannes.
Elle conteste, enfin, les nuisances alléguées par le syndicat des copropriétaires qui ne sont pas confortées par un quelconque constat mais reposent uniquement sur les dires de deux copropriétaires ainsi que le dommage imminent qu’il invoque sans produire aucune pièce pour le caractériser.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dépose du WC de type sanibroyeur
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application de l’article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Suivant l’article 47, alinéa 2, de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 8], « en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] a fait installer des WC de type sanibroyeur dans le lot n°75 dont elle est propriétaire situé au 6ème étage, escalier D, de l’immeuble sis [Adresse 3] sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [L], une telle installation, dès lors qu’elle implique un raccordement sur les canalisations communes, constitue des travaux affectant les parties communes au sens de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 devant être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, en application de l’article 47 du règlement du 20 novembre 1979, une telle installation doit être autorisée par l’autorité sanitaire de la ville de [Localité 8].
Or, Mme [L] ne justifie ni avoir sollicité une telle autorisation, ni l’avoir obtenue.
Il convient, à ce titre, de relever que le fait que la présence de plomb ait été diagnostiquée dans les toilettes communes en 2008 n’est pas de nature à déroger à l’obligation pour Mme [L] de solliciter l’autorisation tant de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que de l’autorité sanitaire de la ville de [Localité 8] en application de l’article 47 du règlement du 20 novembre 1979, cet article exigeant d’ailleurs une telle autorisation y compris lorsque le logement ancien est totalement démuni de lieux d’aisance.
Il en va de même de l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent qui exige pour qu’un logement soit considéré comme décent qu’il comporte une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.C. et ce d’autant que l’alinéa 5 de cet article précise que « l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ».
En outre, il ressort du courriel que Mme [R], qui est propriétaire d’un studio situé au 5ème étage, a adressé aux membres du conseil syndical le 27 octobre 2021, que le WC de type sanibroyeur installé dans le lot de Mme [L] a été raccordé sur la colonne des eaux usées et non sur la colonne des eaux vannes. En effet, dans ce courriel, Mme [R] indique clairement entendre, d’une part, un bruit habituel correspondant à l’évacuation des chasses d’eau des étages supérieurs dans la colonne située sur la droite de sa salle de bain et, d’autre part, un nouveau bruit d’évacuation de chasse d’eau beaucoup plus élevé sous sa douche pour finir sous l’évier de sa cuisine. Or, elle explique avoir effectué un test avec son fils qui a ouvert le robinet d’eau de la fontaine située au sixième étage (dont une photographie est versée aux débats par le syndicat des copropriétaires) et avoir entendu l’évacuation de l’eau sous sa douche et le meuble de sa cuisine.
M. [J], qui est également propriétaire d’un logement situé au 5ème étage, a ainsi indiqué être arrivé à la même conclusion que Mme [R] à savoir que le sanibroyeur s’évacue dans le tuyau d’évacuation de la fontaine et descend le long de l’escalier à l’intérieur des anciennes salles de bain de palier.
Si Mme [L] soutient s’être raccordée sur la colonne des eaux vannes et indique qu’un plombier, venu faire un diagnostic en 2021, a conclu que le canal d’évacuation de son appartement se repiquait directement à la colonne des eaux vannes au niveau du 5ème étage, elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Elle ne produit ainsi ni les factures relatives aux travaux d’installation du WC de type sanibroyeur, ni une attestation du plombier qui aurait procédé à l’installation du WC de type sanibroyeur litigieux, ni un compte rendu d’intervention du plombier qui serait intervenu en 2021 et qui aurait conclu que le raccordement s’effectuait à la colonne des eaux vannes.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le WC de type sanibroyeur que Mme [L] a fait installer dans son lot a été raccordé non pas aux eaux vannes, comme l’exige l’article 47 du règlement du 20 novembre 1979, mais aux eaux usées.
Enfin, il ressort du courriel et des SMS que M. [J] a adressés à la fille de Mme [L] le 21 avril 2023 et au mois de septembre et du courriel que Mme [R] a adressé aux membres du conseil syndical le 27 octobre 2021 que l’utilisation du WC de type sanibroyeur par la locataire de Mme [L] est à l’origine de nuisances principalement sonores mais également olfactives.
Dans ces conditions, l’installation, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et de l’autorité sanitaire de la ville de [Localité 8], d’un WC de type sanibroyeur qui a été raccordé, non pas eaux vannes, mais aux eaux usées, et dont l’utilisation porte atteinte aux droits des autres copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser.
Le fait qu’un copropriétaire d’un studio situé au 6ème étage souhaiterait acheter les WC communs et que des WC de type sanibroyeur auraient été installés dans d’autres logements situés au 6ème étage sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires – faits qui ne sont au demeurant pas prouvés – ne sont pas de nature à faire disparaître le trouble manifestement illicite résultant de cette installation.
En outre, l’insonoration des WC proposée par Mme [L] à titre subsidiaire n’est pas de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite causé par l’installation des WC litigieux, dès lors que ce trouble ne résulte pas uniquement des nuisances sonores causées par cette intallation.
Mme [L] sera, en conséquence, condamnée à supprimer le WC de type sanibroyeur et tout raccordement de ce sanibroyeur sur les canalisations communes et à remettre en état les parties communes affectées par les travaux réalisés, sous le contrôle d’un architecte qualifié dont les honoraires seront mis à sa charge.
Compte tenu des nombreuses mises en demeure en ce sens adressées à la défenderesse et pour s’assurer de la bonne exécution de la mesure, le principe d’une astreinte sera admis, dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [L] sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [L], dans le délai de quatre mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, à :
supprimer le WC de type sanibroyeur installé dans le lot n°75 lui appartement situé au 6ème étage escalier D de l’immeuble sis [Adresse 3],supprimer tout raccordement de ce sanibroyeur en provenance du lot n°75 lui appartenant sur les canalisations communes de l’immeuble sis [Adresse 3], remettre en état les parties communes affectées par les travaux réalisés, notamment en rebouchant, conformément aux règles de l’art, les percements opérés aux canalisations, permettant le raccordement du WC de type sanibroyeur aux canalisations communes,
Assortissons, à l’expiration de ce délai de quatre mois, la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons que les travaux de dépose et de remise en état seront considérés comme réalisés conformément aux règles de l’art lorsqu’ils auront fait l’objet d’une vérification et d’un rapport de conformité délivré par un architecte qualifié dont les honoraires seront à la charge de Mme [L] ;
Condamnons Mme [L] aux dépens ;
Condamnons Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Roumilhac-Jourdan, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
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