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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00176 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4T
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [B] [F]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [B] [F]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5]
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 1er septembre 2023, la [9] ([6]) a notifié à Monsieur [Z] [B] [F] un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 au motif qu’il est dans l’impossibilité de fournir un État civil concernant son épouse.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [B] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] qui a rendu une décision explicite de rejet, notifiée à Monsieur [Z] [B] [F] le 1er février 2024.
Par requête du 20 février 2024, Monsieur [Z] [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6].
Par décision en date du 3 septembre 2024, la [7] est revenue sur sa décision et a réintroduit Monsieur [Z] [B] [F] dans ses droits à compter de juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [Z] [B] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
accueillir sa contestation contre la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 et la décision de la [6] du 1er septembre 2023 lui ayant refusé le versement de l’AAH sur la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois de janvier 2023 ;débouter la [6] de ses demandes ;dire que la [6] devait lui verser l’allocation d’adulte handicapé entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2022 ;condamner la [6] à lui verser l’allocation d’adulte handicapé sur la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2022 ;condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 au motif que la situation administrative de sa conjointe était irrégulière n’est pas justifié, dès lors que la condition de régularité du séjour du conjoint demandeur à l’allocation aux adultes handicapés n’est pas prévu par l’article L 121-1 du code de la sécurité sociale qui conditionne seulement l’attribution de ladite allocation à la régularité du séjour du demandeur.
Il fait observer qu’il n’est pas marié civilement avec Madame [P] mais seulement dans le cadre d’un mariage coutumier, et qu’il ne réside pas avec celle-ci contrairement à ses déclarations faites auprès de la [6].
Il ne conteste pas que la [6] a procédé à une régularisation de sa situation pour la période allant de juillet 2022 à janvier 2023.
Il relève qu’il subsiste néanmoins une contestation concernant le versement de l’AAH sur la période allant de juillet 2021 à juillet 2022.
Il considère que la condition de régularité exigée pour percevoir l’allocation sur le territoire national est remplie dès lors qu’il bénéficiait à compter du mois de décembre 2020 d’un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé à plusieurs reprises.
Il en déduit qu’il est bien-fondé à obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2021 à juillet 2022.
La [8] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la [7] à régulariser le dossier allocataire de Monsieur [Z] [B] [F], lui reversant 3094,54 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période de juillet 2022 à janvier 2023 ;
rejeter les demandes de Monsieur [Z] [B] [F].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ce n’est que dans le cadre de son recours contentieux que Monsieur [Z] [B] [F] a démontré que contrairement à ses déclarations, il ne vivait pas en couple, ce qui lui a fourni suffisamment d’éléments pour procéder à une régularisation de ses droits pour la période de juillet 2022 à janvier 2023 à hauteur de la somme de 3094,54 €.
Elle soutient que Monsieur [Z] [B] [F] ne disposait d’aucun titre permettant l’ouverture d’un quelconque droit aux prestations en juillet 2021, n’ayant obtenu un récépissé de demande d’un premier titre de séjour que le 30 mars 2022, mais ce document ne permettait pas d’ouverture de droits aux prestations, Monsieur [Z] [B] [F] n’ayant obtenu sa première carte de séjour temporaire que le 29 juin 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023: « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation (…) ».
Aux termes de l’article D 821-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 18 juillet 2008 :
« Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection ».
L’article D 115-1 du code de la sécurité sociale auquel fait référence l’article D 821-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le Décret n°2017-736 du 3 mai 2017.
En l’espèce, il convient de relever que l’article D 115-1 du code de la sécurité sociale auquel fait référence l’article D 821-8 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le Décret n°2017-736 du 3 mai 2017, celui-ci ne peut pas servir de base légale à la décision de refus de prestation de la [6] pour la période de juillet 2021 à juillet 2022 qui n’a pas fait l’objet d’une décision de régularisation.
Il en résulte qu’en application des dispositions légales applicables sus-mentionnées au présent litige, Monsieur [Z] [B] [F] doit justifier pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés soit d’être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour, soit d’être titulaire d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour, soit de justifier d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection.
Il est constant que Monsieur [Z] [B] [F] ne bénéficiait pas d’un titre de séjour pour la période concernée.
Monsieur [Z] [B] [F] produit aux débats à l’appui de sa demande :
une copie d’un document dont il n’est pas fait mention de la nature comportant des mentions illisibles mise à part la date de validité jusqu’au 27 juin 2021, la signature et une photographie ;une copie d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale accordé le 5 juillet 2021 jusqu’au 4 octobre 2021 à Monsieur [Z] [B] [F] ;une copie d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler octroyée le 27 septembre 2021 jusqu’au 13 mars 2022 à Monsieur [Z] [B] [F] ;une copie d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention salarié octroyé le 30 mars 2022 valable jusqu’au 29 juin 2022 à Monsieur [Z] [B] [F].Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [B] [F] justifie d’être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour dans l’attente du traitement de sa demande de carte de séjour par le dépôt d’une demande valable de titre de séjour pour les périodes du 5 juillet 2021 jusqu’au 4 octobre 2021 et du 30 mars 2022 jusqu’au 29 juin 2022 ; et par l’octroi d’une autorisation de séjour pour la période du 27 septembre 2021 jusqu’au 13 mars 2022.
Ainsi, Monsieur [Z] [B] [F] est bien fondé à obtenir le paiement des prestations dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 5 juillet 2021 au13 mars 2022 et du 30 mars 2022 jusqu’au 29 juin 2022 inclus.
En conséquence, la [9] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] [F] les prestations dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 5 juillet 2021 au 13 mars 2022 et du 30 mars 2022 jusqu’au 29 juin 2022 inclus.
Le surplus de la demande de Monsieur [Z] [B] [F] formée au titre de l’allocation aux adultes handicapés sera rejeté.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par la [10] qui succombe principalement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [Z] [B] [F] les prestations dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 5 juillet 2021au13 mars 2022 et du 30 mars 2022 jusqu’au 29 juin 2022 inclus ;
RENVOIE Monsieur [Z] [B] [F] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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