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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 6 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil,, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00119 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4M2
Le
Copie + Copie exécutoire Me Aktan
Copie + Copie exécutoire Me Lavalois
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme, [F], [G]
née le 16 Janvier 1971 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001618 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M., [A], [B]
né le 25 février 1969 à, [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C026912025000669 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
assisté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Madame, [F], [G] a acquis auprès de Monsieur, [A], [B] un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 PICASSO immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros.
Après la réalisation d’un examen en garage automobile et à la suite de désordres constatés sur le véhicule, Madame, [G] a sollicité auprès du vendeur, par courrier recommandé valant mise en demeure du 29 juillet 2024, l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.
L’assureur de Madame, [G] a fait mandater une expertise amiable par la société CABINET SETEX, le rapport ayant été déposé le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame, [G] a fait assigner Monsieur, [B], devant le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Annuler la vente consentie entre les deux parties, suivant certificat de cession en date du 27 juin 2024 portant sur le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5.000 euros ;
Condamner Monsieur, [B] à lui restituer la somme de 5.000 euros correspondant au prix d’achat ;
Condamner Monsieur, [B] à lui régler la somme de 799 euros au titre de l’expertise amiable commandée par Madame, [G] ;
Condamner Monsieur, [B] à lui régler la somme de 30 euros par mois depuis l’achat et jusqu’à la reprise effective du véhicule au titre de l’assurance ;
Condamner Monsieur, [B] à lui payer la somme de 5 euros par jour depuis l’achat et jusqu’à la reprise effective du véhicule, soit la somme de 1.085 euros au 31 janvier 2025, au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur, [B] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [G] sollicite l’application de la garantie des vices cachés et des dispositions relatives au dol.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Madame, [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur, [B] a comparu assistée de son conseil. Il a demandé à titre principal au tribunal de constater l’absence de vice caché, de débouter Madame, [G] de ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, il a demande au tribunal de désigner un expert avant dire droit pour examiner le véhicule.
Au soutien de ses demandes principales, il soutient que le défaut principal relevé par l’expert provient d’une défaillance des tuyaux d’alimentation des injecteurs après une intervention intervenue postérieurement à la vente, et qu’aucun élément ne permet de démontrer l’antériorité des vices constatés. Par ailleurs, Monsieur, [B] soutient que Madame, [G] disposait de toutes les informations utiles sur le véhicule, et qu’elle a pu examiner le vhéicule dans des conditions satisfaisantes, le caractère caché du vice n’étant pas démontré. Enfin, il fait valoir que la gravité des vices soulevés est insuffisante pour justifier l’annulation de la vente, dès lors que les désordres n’ont pas empêché l’utilisation du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il sera rappelé qu’une expertise amiable réalisée à l’initiative d’une seule partie ne peut fonder une condamnation à défaut de production d’éléments complémentaires.
En l’espèce, Madame, [G] démontre bien avoir acheté à Monsieur, [B] le véhicule de marque CITROEN C4 PICASSO immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros, et avoir payé le prix pour ce véhicule, versant aux débats une attestation de vente et le certificat de cession.
Il résulte des éléments qu’elle verse aux débats que lors d’un premier examen réalisé le 9 juillet 2024, soit deux semaines après la vente, auprès du garage automobile ROADY CENTRE AUTO, plusieurs désordres ont été constatés parmi lesquels une climatisation défectueuse, une ventilation dysfonctionnelle, une présence de fuites et de fumée au niveau des injecteurs, et une odeur de gazoil dans le compartiment moteur.
Madame, [G] a alors adressé un courrier recommandé à Monsieur, [B] le 29 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 1er août 2024, faisant état des désordres et sollicitant la réparation de ceux-ci.
L’expertise amiable contradictoire réalisée à l’initiative de l’assureur de Madame, [G] le 9 octobre 2024, indiquant bien que Monsieur, [B] avait été convoqué, a relevé quant à elle plusieurs désordres majeurs, dont elle considère qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, et en particulier un défaut d’étanchéité des tuyaux de retour des injecteurs, conduisant à une fuite de carburant ainsi qu’à une perte de liquide de refroidissement.
Pour autant, le rapport indique que le véhicule aurait été repris par le vendeur après la vente,pour procéder au remplacement d’un injecteur par ses propres moyens.Le rapport ne permet pas de conclure à l’antériorité à la vente des désordres relevés, se contentant de préciser que la réparation réalisée n’est pas pérenne.
Dans ces conditions, au vu des doutes subsistant sur l’antériorité des vices comme sur leur gravité, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur, [B] et une expertise judiciaire sera ordonnée afin que le tribunal puisse être utilement éclairé sur les désordres existants, leur date d’apparition et leur origine.
La demanderesse supportera l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans l’attente de la mesure, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder Monsieur, [H], [R],
[Adresse 4]
Tél. : 03.23.76.25.66– 06.09.64.36.27
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel d,'[Localité 4], lequel pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où le véhicule est conservé ;Se faire remettre les pièces contractuelles :Entendre tous sachants ;Examiner les désordres affectant le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé, [Immatriculation 1], décrits dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 octobre 2024 ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de façon à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Chiffrer le coût de la mise en état
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites,
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif ; dans tous les cas, il donnera son avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Dit que l’expert déposera au greffe du Tribunal son rapport dans les trois mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; “le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception” (article 282 du code de procédure civile);
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf à avoir justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif légitime résultant d’une cause extérieure ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 6 mars 2026 et signé avec le greffier :
LE GREFFIER LE JUGE
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