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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00335 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI4L
MINUTE N° 25/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Maître [W] [H],
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 16],
Mandataire Judiciaire auprès de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [10], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 10 Novembre 2023
représenté par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1965, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Julien VOLLE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 29 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 1er septembre 2023 qui a désigné Maître [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [10] sans poursuite d’activité et nommé Maître [W] [H] en qualité de liquidateur.
La SARL [10] avait pour avocat, dans le cadre de ces procédures, Maître [C] [V].
Faisant valoir Maître [C] [V] a facturé à la société [10] des prestations indues que la société a acquittées, Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] a, par acte du 20 février 2024, fait assigner Monsieur [C] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d’Avocat,
Vu les articles L622-20 et L641-4 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1344-1 du code civil,
— juger que Monsieur [C] [V], avocat, a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des créances de la société [10] au nom et dans l’intérêt collectif desquels agit Maître [W] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10],
— condamner Monsieur [C] [V] à porter et payer à Maître [W] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] la somme de 28.561,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [C] [V] à porter et payer à Maître [W] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que Maître [C] [V], qui était l’avocat de la société [10], lui a facturé des prestations qui ne la concernaient pas ou qui n’étaient pas identifiées pour un total de 28.561,56 euros. Il explique que l’intégralité de ces factures ont été payées par la société [10], ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [C] [V] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— accorder un délai de 24 mois à Monsieur [B] pour payer la somme de 28.561,56 euros à Maître [W] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10],
— dire que les mensualités s’élèveront à la somme de 1.190,065 euros,
— statuer ce que de droit au sujet des dépens.
Monsieur [C] [V] sollicite un délai de grâce du fait des difficultés économiques qu’il rencontre depuis 2020. Il explique être redevable de dettes de 8.980 euros auprès de l’ordre des avocats au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, de 12.875,34 euros auprès de l’URSSAF au titre du non-paiement de cotisations obligatoires et/ou majorations de retard ou pénalités, de 4.600 euros auprès de la [4], et de 5.026 euros auprès du service des finances publiques qui lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 11 mars 2025.
Il expose que sa situation économique est obérée, expliquant qu’il doit s’acquitter des charges courantes de son exercice en plus du paiement de ses dettes.
Il fait valoir que les apurements de ces dettes sont honorés et fait état de sa volonté de payer sa dette, justifiée par un versement de 1.000 euros auprès de la [5]. Il soutient qu’il est plus avantageux pour Maître [H] d’obtenir le paiement de la totalité de sa créance par le biais d’un échelonnement plutôt que de risquer un paiement partiel. Il ajoute qu’il serait disproportionné de le condamner au paiement en une fois, ce qui mettrait en péril l’intérêt de l’ensemble de ses cocréanciers.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 29 avril 2025 par ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la responsabilité de Monsieur [C] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’autre, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Maître [W] [H] produit les factures suivantes établies par Maître [C] [V] à l’attention de la société [10] :
— cinq factures éditées sous la référence « MSS SJ Cautionnement » de :
— 1.104 € non datée,
— 864 € en date du 05 janvier 2022,
— 552 € en date du 05 janvier 2022,
— 2.016 € en date du 10 janvier 2022,
— 1.530 € en date du 11 janvier 2022,
— trois factures éditées sous la référence « Sarl [12] » de :
— 2.376 € en date du 09 juin 2022,
— 2.613,36 € en date du 30 juin 2022,
— 1.151,40 € en date du 18 juillet 2022,
— une facture éditée sous la référence « SARL [9] [Localité 13] » de 1.824,48 € en date du 09 novembre 2022,
— quatre factures éditées sous la référence « JAffal » de :
— 1.440 € en date du 14 mars 2023 concernant une plainte pénale,
— 1.527,60 € en date du 17 avril 2023 concernant une procédure d’expulsion,
— 1.992 € en date du 31 mars 2023 concernant une affaire [7],
— 1.314 € en date du 09 juin 2023 concernant une procédure d’expulsion,
— diverses autres factures de :
— 503,76 € non datée portant la référence « Dossier [O]/[I] »,
— 570,96 € non datée portant la référence « Dossier [N]/[I] »,
— 2.244 € en date du 05 janvier 2022 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
— 846 € en date du 05 avril 2022 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
— 720 € en date du 25 avril 2022 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
— 1.284 € en date du 31 mai 2022 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
— 960 € en date du 24 avril 2023 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
— 1.128€ en date du 31 mai 2023 portant la référence « Sarl [14]/Khammous »,
pour un total de 28.561,56 euros.
Les relevés du compte [6] n°00020595701 de la SARL [10] démontrent que toutes ces factures ont été acquittées par la SARL [10] à l’exception des factures de 2.244 et 720 euros datées des 05 janvier et 25 avril 2022 portant la référence « Sarl [15] ». Toutefois, Monsieur [C] [V] reconnaît que la SARL [10] a réglé l’intégralité de ces factures alors qu’elles n’étaient pas dues.
Monsieur [C] [V] reconnaît que sa responsabilité délictuelle est engagée de ce chef et qu’il doit être condamné à lui rembourser l’intégralité de ces prestations.
Dans ces conditions, convient de condamner Monsieur [C] [V] à payer à Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] le montant des prestations indument acquittées, soit 28.561,56 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de délivrance de l’assignation.
* Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement en raison d’une situation économique obérée. Il explique être redevable de dettes de 8.980 euros auprès de l’ordre des avocats au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, de 12.875,34 euros auprès de l’URSSAF au titre du non-paiement de cotisations obligatoires et/ou majorations de retard ou pénalités, de 4.600 euros auprès de la [4], et de 5.026 euros auprès du service des finances publiques sui lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 11 mars 2025.
Il produit les pièces justificatives de ces dettes.
Si Monsieur [C] [V] justifie avoir consigné la somme de 1.000 euros auprès de la [5] le 29 novembre 2024 pour le paiement des sommes dues dans le cadre de la présente affaire, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer qu’il sera en mesure d’apurer sa dette de 28.561,56 € dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, Monsieur [C] [V] fait uniquement état de difficultés financières sans justifier qu’il pourra apurer sa créance dans les délais légaux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [C] [V] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] la somme de 28.561,56 € (vingt-huit mille cinq cent soixante-et-un euros et cinquante-six centimes) au titre des facturations indues, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la délivrance de l’assignation,
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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