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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 22/10127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10127 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEO
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
grosse à
Me Matthieu DEBIESSE – 960
CPAM du Rhône
expédition à
Me Maud TRIBOLLET – 2164
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002474 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 960
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [O] [U]
ET
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
PREVENUE
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement sur intérêts civils en date du 12 septembre 2022 faisant suite à une composition pénale à l’encontre de Madame [Z] [G] pour des faits de violences commis le 3 septembre 2021 au préjudice de Madame [L] [G], le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Madame [Z] [G] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [L] [G]
∙ condamné Madame [Z] [G] à payer à Madame [L] [G] la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La consolidation médico-légale de la victime n’était pas acquise à la date du rapport d’expertise.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, reçu l’intervention de la C.P.A.M. du Rhône et condamné Madame [Z] [G] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [L] [G] sollicite la condamnation de Madame [Z] [G] à lui payer, avant déduction des provisions, les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
900,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 347,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 200,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros,
sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite le remboursement des prestations servies à Madame [L] [G] soit 3 268,67 Euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [Z] [G] s’en rapporte.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 3 septembre au 4 novembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 4 novembre 2021 au 30 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er juillet 2022 au 2 septembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 3 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Assistance par [Localité 6] Personne : 5 h / semaine du 3 septembre au 4 novembre 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [L] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit la somme de 3 268,67 Euros non contestée en défense.
1-1-2 – Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert a admis la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 5 heures par semaine du 3 septembre au 4 novembre 2021.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (5 h x 9 sem x 17 € =) 765,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [L] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [L] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 63 j x 28 € x 50 % = 882,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 238 j x 28 € x 30 % = 1 999,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 429 j x 28 € x 10 % = 1 201,20 Euros
∙ Total : 4 082,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [L] [G] a présenté une tuméfaction et une fracture de la clavicule, ainsi qu’une dermabrasion du cuir chevelu.
Elle a dû rendre des antalgiques et son bras a été immobilisé coude au corps.
Elle a effectué 15 séances de kinésithérapie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 2 mois en raison du port d’une attelle coude au corps.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature relative de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 100,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [L] [G] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 59 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (1 400 x 3 =) 4 200,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
3 268,67
Euros
Part organisme social
Part victime
3 268,67
0
*
Assistance par [Localité 6] Personne
765,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 082,40
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15 416,07
Euros
Organisme social
Victime
3 268,67
12 147,40
provision
— 3 000,00
solde
9 147,40
Madame [Z] [G] sera donc condamnée à payer à Madame [L] [G] la somme de 9 147,40 Euros et à la C.P.A.M. celle de 3 268,67 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [L] [G] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (3 268,67 x 1/3 =) 1 089,56 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame [L] [G] la somme de 9 147,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3 268,67 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [L] [G], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 089,56 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [Z] [G] à rembourser les frais d’expertise, soit 3 300,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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