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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 2 mai 2025, n° 22/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 22/01270 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DEIW
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 02 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 03 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 02 Août 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [V] [F],
demeurant Ldt “Domaine de Béteille” – 11310 SAISSAC
Représentée par la SELARL COLOMBIE BERNARD, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis Avenue du Montpelliéret – MAURIN – 34977 LATTES – CEDEX
Représentée par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 août 2022, Madame [V] [F] a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la nullité du contrat de crédit conclu le 16 décembre 2020 et en responsabilité de la banque au titre du manquement à un devoir de prudence et de vigilance lors des opérations bancaires.
Par jugement du 11 août 2023, dont il conviendra de se référer pour un exposé plus ample des motifs, le juge des contentieux de la protection a :
— Ordonné la disjonction de l’instance ;
— Renvoyé sur les demandes relatives à la nullité du contrat de prêt du 16 décembre 2020, à la nullité du contrat de prêt et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels à l’audience de mise en état du juge des contentieux de la protection pour conclusions au fond ;
— Renvoyé l’instance sur les demandes concernant la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du devoir de prudence et de l’obligation de vigilance lors des opérations bancaires devant le magistrat coordonnateur du service civil ;
— Réservé les dépens ;
Après six renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Madame [V] [F] , représentée par son avocat, a sollicité par conclusions déposées à l’audience, de :
— Donner acte à Madame [V] [F] de la forclusion biennale de l’action en paiement au visa de l’article R 312-25 du code de la consommation ;
— Dire et juger que le contrat de crédit du 16 décembre 2020 pour un montant de 15.000,00 euros est nul ainsi que les actes y afférent ;
— Dire et juger que Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt faisant perdre une chance de ne pas souscrire le contrat de crédit conclu le 16 décembre 2020 pour un montant de 15.000,00 euros ;
— Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à Madame [V] [F] la somme de 15.000,00 euros majorée des intérêts, frais, pénalités et accessoires au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt conclu le 16 décembre 2020 pour un montant de 15.000,00 euros ;
— Ordonner la compensation ;
— Surseoir à statuer sur la demande de défichage par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc des inscriptions de Madame [V] [F] au fichier FICP de la Banque de France ;
— Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à Madame [V] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, représentée par son conseil, a sollicité par conclusions déposées à l’audience, de :
— Déclarer irrecevable les demandes formées par Madame [V] [F] dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— Juger que Madame [V] [F] ne démontre pas un vice du consentement lors de la signature du contrat de crédit du 11 décembre 2020 ;
— Juger que Madame [V] [F] ne démontre pas un état d’insanité lors de la signature du contrat de crédit du 11 décembre 2020 ;
— Juger que Madame [V] [F] ne démontre pas un manquement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel à ses obligations ;
— Juger que l’inscription de Madame [V] [F] se justifie tenant le défaut de remboursement du crédit initial ;
— Juger que Madame [V] [F] ne démontre pas un préjudice de 15.000,00 euros lié à la signature du contrat de crédit du 11 décembre 2020.
— Condamner Madame [V] [F] à payer au Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit des parties prévues dans les conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit souscrit le 11 décembre 2020 à défaut d’intérêt à agir.
En effet, il ressort des débats que l’organisme bancaire n’a jamais exercé une action judiciaire pour obtenir le recouvrement du crédit, objet du litige.
De plus, il résulte de l’historique de compte que le premier incident non régularisé date du 10 mars 2021 ; que compte tenu de la prescription biennale, l’organisme bancaire est à ce jour forclos afin d’engager une action en paiement .
De ce fait, Madame [V] [F] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre d’une action en nullité.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action en nullité du contrat de crédit formée par Madame [V] [F] comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Les autres demandes deviennent ainsi sans objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des diligences effectuées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc , il y a lieu de condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 400,00 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l’exécution est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de crédit formée par Madame [V] [F] pour défaut d’intérêt à agir;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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