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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01425
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEVR
N° minute : 25/00294
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [K] [G] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D] exerçant sous l’enseigne “Agencement Menuiserie [D]”
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. ATELIER NK prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. [C] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [V] et Madame [K] [G] épouse [V] (les époux [V]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 6].
Dans le cadre d’un projet de réaménagement des volumes intérieurs du « côté jour » situé au rez-de-chaussée, ils ont confié la maîtrise d’œuvre à l’Atelier NK.
Le lot « agencement mobilier » a été confié aux établissements [B] [D].
Durant les travaux, un litige est apparu avec les établissements [B] [D] concernant la conformité aux plans et les délais de réalisation.
La réception des travaux a été prononcée le 03 septembre 2012 avec réserves.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par le Cabinet POLYEXPERT.
Les époux [V] ont assigné les établissements [B] [D] en référé, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 avril 2013. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 août 2013.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2014, les époux [V] ont assigné Monsieur [B] [D], exerçant sous l’enseigne Agencement Menuiseries [D], devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, au visa de l’article 1792-6 du Code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2015, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2015, les époux [V] ont assigné la SARL ATELIER NK devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, au visa de l’article 1147 du Code civil, et subsidiairement 1792-6 du Code civil.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL ATELIER NK.
Suivant jugement en date du 27 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de ROMANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Monsieur [B] [D], en sa qualité d’artisan enregistré au répertoire des métiers sous le numéro 451 039 077 RM 26, et a désigné en qualité de Mandataire Judiciaire, Maître [C] [Y].
Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2018, les époux [V] ont appelé Maître [C] [Y] en intervention forcée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er décembre 2020.
Par ordonnance du 13 mai 2022, l’affaire a été radiée.
Par jugement du 22 janvier 2024 du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B] [D] a été clôturée pour extinction du passif.
Le 06 mai 2024, Monsieur [B] [D] a transmis des conclusions de remise au rôle.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mars 2021, les époux [V] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— DIRE et JUGER que Monsieur [D] a mal exécuté les travaux ;
— DIRE et JUGER que l’ATELIER NK a manqué à sa mission complète de maîtrise d’œuvre ;
— DIRE et JUGER que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] et de l’ATELIER NK ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et l’ATELIER NK à indemniser Monsieur [V] au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme 11.582 € correspondant au devis versé au débat de la société CHEVRU en date du 15 octobre 2012 ;
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que Monsieur [D] a mal exécuté les travaux ;
— DIRE et JUGER que l’ATELIER NK a manqué à sa mission complète de maîtrise d’œuvre ;
— DIRE et JUGER que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] et de l’ATELIER NK ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et l’ATELIER NK à indemniser Monsieur [V] au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 6.319, 50 € TTC correspondant au chiffrage évalué par l’Expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] représentée par son mandataire et l’ATELIER NK ou tout succombant au paiement de la somme 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [D] représentée par son mandataire et l’ATELIER NK ou tout succombant à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] représentée par son mandataire et l’ATELIER NK ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
(NB : dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [V] demandent la condamnation au paiement au profit de “Monsieur [D]”. Il est considéré par le Tribunal qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que la condamnation est en réalité sollicitée au profit de Monsieur[V], et les demandes ont été rectifiées en ce sens ci-dessus.)
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 mai 2024, Monsieur [B] [D] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Procéder à la remise au rôle de la présente affaire à la lecture des présentes conclusions,
— Constater que Monsieur [V] est forclos dans toutes ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir produit au passif de la procédure collective affectant Monsieur [B] [D],
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] à payer le solde du marché soit la somme de 9.811,06 euros TTC avec intérêts de droit à comtper de la mise en demeure du 22 février 2013,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame et Monsieur [V] solidairement et indéfiniment à payer à Monsieur [D] la somme de 6.842,53 euros TTC au titre du solde du marché et après compensation avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 février 2013,
— Débouter Madame et Monsieur [V] et la société ATELIER NK de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Dire la présente affaire incompatible avec l’exécution provisoire,
— Condamner la société ATELIER NK à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
(NB : dans le dispositif de ses conclusions, il est sollicité le paiement du solde du marché après compensation au profit de “Monsieur [V]”. Il est considéré par le Tribunal qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que la condamnation est en réalité sollicitée au profit de Monsieur[D], et les demandes ont été rectifiées en ce sens ci-dessus.)
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SARL ATELIER NK demande au Tribunal de :
• DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER NK n’est tenue que d’une obligation de moyen pour les désordres réservés,
A titre principal,
• DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER NK n’a commis aucune faute,
A titre infiniment subsidiaire,
• JUGER que les époux [V] ont commis une omission fautive préjudiciable à la SARL LES ATELIER NK,
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL ATELIER NK ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 3.736,90 euros,
En toutes hypothèses,
• DEBOUTER les époux [V] de toutes leurs demandes,
• DEBOUTER les époux [V] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL ATELIER NK,
• CONDAMNER les époux [V] et Monsieur [D] à verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER les époux [V] et Monsieur [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SELARL [C] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [D], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera observé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B] [D] ayant été clôturée pour extinction du passif, celui-ci n’est plus représenté dans le cadre de la présente instance par le mandataire judiciaire.
Sur la forclusion :
L’article L622-26 du Code de commerce dispose que : “A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.”
Aux termes de l’article R622-24 du Code de commerce, dans son premier alinéa, “Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.”
Ni la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC ni la preuve de l’envoi de la déclaration de créance, et sa date, ne sont produits, de sorte que les époux [V] ne justifient pas avoir procédé à cette déclaration de créance dans les délais.
En application des textes sus-visés, l’éventuelle créance des époux [V] est inopposable à Monsieur [B] [D], la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour extinction du passif, démontrant que les engagements tenus ont été pris. Ils seront donc déboutés de leurs demande à son encontre.
En revanche, cette omission de déclaration de la créance de la part des époux [V] n’est pas de nature à faire perdre à la SARL ATELIER NK le bénéfice d’une subrogation. Dès lors cette omission ne fait pas obstacle aux demandes formulées contre celle-ci.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [O] [V] :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
La créance que les époux [V] pourraient détenir à l’encontre de Monsieur [B] [D] lui étant inopposable, seule la responsabilité de la SARL ATELIER NK sera étudiée.
Il sera observé que l’expert judiciaire expose que le chiffrage retenu n’est valable que si les travaux de reprise sont réalisés par Monsieur [B] [D], sans quoi il serait plus important. Néanmoins, Monsieur [O] [V] ne produit au soutien de ses demandes financières qu’un devis de 2012, réalisé de façon non contradictoire, ne permettant pas de rapporter la preuve du coût des travaux à réaliser, non plus que d’une dépense effectivement engagée, étant observé qu’il a été soumis à l’expert judiciaire qui ne l’a pas validé. Le chiffrage de l’expert judiciaire sera donc retenu.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les points suivants :
— Coin Cheminée : Meuble non conforme au plan. Un tiroir et non deux et système d’ouverture absent : le coût de la remise en état, de 231 euros, est selon l’expert imputable à parts égales à Monsieur [B] [D] et la SARL ATELIER NK. En réponse à un dire contestant la responsabilité de cette dernière, l’expert judiciaire expose que Monsieur [B] [D] a pris l’initiative de mettre en oeuvre une joue intermédiaire, ce que ne souhaitait pas Monsieur [V]. Il n’est pas possible de déterminer si Monsieur [B] [D] en a référé à la SARL ATELIER NK en l’absence de compte-rendu de réunion. Le maître d’oeuvre n’a donc pas pleinement rempli son rôle de surveillance du chantier et a commis une faute. Il y a donc lieu de condamner la SARL ATELIER NK à verser à ce titre à Monsieur [O] [V] la somme de 115,50 euros.
— Coin cheminée – meuble absent : le meuble a été fabriqué mais non posé. L’expert judiciaire retient un chiffrage de 118,80 euros pour ce poste de préjudice, imputable uniquement à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
— Coin cheminée – meuble non conforme au plan : l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 345,40 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée de ce chef.
— Coin cheminée – étagères sur le chantier 5 dont deux posées de travers et deux étagères manquantes : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 99 euros, imputable uniquement à Monsieur [B] [D]. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée de ce chef.
— Bureau – tiroir non conforme au plan et ajustement des tiroirs par rapport au mur : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 33 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée de ce chef.
— Bureau – finition du plateau à revoir et hauteur plateau non conforme au plan : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 299 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée de ce chef.
— Rangement escalier – placard non conforme au plan, porte coulissante et non battante : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 385 euros, qui est selon lui largement imputable à la SARL ATELIER NK, tout en gardant une part imputable à Monsieur [B] [D]. En réponse à un dire, l’expert précise que les informations sont discordantes sur le plan de la SARL ATELIER NK, et pouvaient être interprétés de deux façons. En outre, il n’est pas possible de savoir, en l’absence de compte-rendu de chantier, si ce point a été discuté et tranché. Il précise retenir une responsabilité de 70% à l’encontre de la SARL ATELIER NK et 30% à l’encontre de Monsieur [B] [D]. En conséquence, la SARL ATELIER NK sera condamnée à payer la somme de 269,50 euros en réparation de cette malfaçon.
— Rangement escalier – Idem 1 : le rapport d’expertise judiciaire retient un chiffrage de 330 euros, qu’il impute à la SARL ATELIER NK et à Monsieur [B] [D], à 70% pour la première et 30% pour le second, pour les mêmes raison. Il convient donc de condamner la SARL ATELIER NK à payer la somme de 231 euros en réparation de cette malfaçon.
— Rangement escalier – non fait (placard) : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 275 euros, exclusivement imputable à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
— Rangement escalier – habillage non fait : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 187 euros, sans se prononcer sur l’imputabilité. Néanmoins, il ressort de ses constatations que l’habillage n’a pas encore été fabriqué par Monsieur [B] [D], et que les plans de la SARL ATELIER NK ne précisent pas s’il doit ou non y avoir un habillage sur cette zone, le dessin pouvant être interprété de deux façons. En conséquence, il y a lieu de retenir une responsabilité de 70% à l’encontre de la SARL ATELIER NK et 30% à l’encontre de Monsieur [B] [D]. Il convient donc de condamner la SARL ATELIER NK à payer la somme de 130,90 euros en réparation de cette malfaçon.
— Rangement escalier – plinthe absente : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 11 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
— Rangement escalier – non fait (meuble non posé) : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 38,50 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.
— Ilôt cuisine – potager – Remise en état pour l’ensemble du meuble : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 2.227,50 euros, largement imputable à la SARL ATELIER NK, mais avec une part imputable à Monsieur [B] [D]. Il précise dans les réponses aux dires qu’il y a une faute de conception et/ou de dessin dans les plans communiqués par la SARL ATELIER NK, mais que Monsieur [B] [D] a pris seul l’initiative de modifier le plan, sans qu’il ne puisse être démontré qu’il en aurait averti le maître d’oeuvre. Il est retenu une imputabilité de 70% à l’encontre de la SARL ATELIER NK et 30% à l’encontre de Monsieur [B] [D]. Il convient donc de condamner la SARL ATELIER NK à payer la somme de 1.559,25 euros en réparation de cette malfaçon.
— Entrée – à reprendre les côtes du tiroir : l’expert judiciaire retient un coût de 110 euros, qu’il impute uniquement à la SARL ATELIER NK. Il expose dans les réponses aux dires qu’il existe une faute de conception et/ou de dessin dans les plans communiqués par la SARL ATELIER NK, et que Monsieur [B] [D] a pris une initiative cohérente avec les informations en sa possession quant au choix de ce tiroir. En outre, la demande du maître d’ouvrage paraît légitime au regard de la fonction attendue du meuble. L’absence d’informations portées sur les plans n’a pas permis au maître d’ouvrage de valider le choix en toute connaissance de cause. L’expert estime qu’un défaut de conseil peut être reproché à la SARL NK. En conséquence, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 110 euros au titre de cette malfaçon.
— Entrée : cache-radiateur à reprendre, pas d’équerre : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 11 euros, qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Entrée : meuble non-conforme au plan, à reprendre : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 572 euros,qu’il impute uniquement à Monsieur [B] [D]. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Cuisine – Trou dans le fond du placard au-dessus de la porte-buanderie et non conforme aux plans : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 55 euros, imputable à parts égales à la SARL ATELIER NK et Monsieur [B] [D]. Il explique retenir une faute de conception et/ ou de dessin dans les plans communiqués par la SARL ATELIER NK, ainsi qu’une faute de réalisation à cause du trou qui n’a pas été réalisé au bon emplacement. En conséquence, la SARL ATELIER NK sera condamnée à payer la somme de 27,50 euros au titre de cette malfaçon.
— Cuisine : porte à reprendre et reprise peinture : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 742,50 euros, imputable uniquement à la SARL ATELIER NK, retenant une faute de conception et/ou de dessin dans les plans communiqués par celle-ci, et précisant que Monsieur [B] [D] a pris une initiative cohérente avec les informations en sa possession. En conséquence, la SARL ATELIER NK sera condamnée à payer la somme de 742,50 euros au titre de cette malfaçon.
— Cuisine : sous-face placard haut : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 242 euros, imputable uniquement à la SARL ATELIER NK pour les mêmes raisons. En conséquence, la SARL ATELIER NK sera condamnée à payer la somme de 242 euros au titre de cette malfaçon.
— Cuisine : plinthe absente : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 11 euros, uniquement imputable à Monsieur [B] [S] n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Cuisine : à refaire porte du frigo présence de 4 trous de défonceuse : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 220 euros, uniquement imputable à Monsieur [B] [S] n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Cuisine : fond de placard manquant et non conforme au plan : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 33 euros, uniquement imputable à Monsieur [B] [S] n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Cuisine : les portes des placard non alignées à reprendre et manque étagères : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 22 euros, uniquement imputable à Monsieur [B] [S] n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
— Cuisine : lave-vaisselle non aligné aux autres façades et habillage arrière du lave-vaisselle en plastique à remettre en conformité : l’expert judiciaire retient un chiffrage de 11 euros, uniquement imputable à Monsieur [B] [S] n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef.
Au total, la SARL ATELIER NK sera donc condamnée à payer la somme de 3.428,15 euros à Monsieur [O] [V].
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Le fait de la part de Monsieur [B] [D] et de la SARL ATELIER NK de faire valoir leurs droits en justice, en présence d’une contestation tant sur la responsabilité que le chiffrage, ne revêt pas de caractère abusif, et Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le solde du marché :
L’expert judiciaire retient une somme due par Monsieur [O] [V] au titre du solde des travaux de 9.097,81 euros, qui n’a pas été contestée par les parties. En l’absence de pièces remettant en cause cette somme, Monsieur [O] [V] sera condamné à la payer à Monsieur [B] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme demandée par la mise en demeure étant différente.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [D], il n’y a pas lieu à compensation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SARL ATELIER NK sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la présente décision, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
CONDAMNE la SARL ATELIER NK à payer la somme de 3.428,15 euros à Monsieur [O] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 9.097,81 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une compensation ;
CONDAMNE la SARL ATELIER NK à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [O] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ATELIER NK aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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