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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' YONNE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5DY
AFFAIRE :
[H] [G] épouse [F], [O] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
HARMONIE MUTUELLE
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me BRANDONE
Expédition conforme délivrée à :
— Me BRANDONE
— Me THUAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [H] [G] épouse [F]
née le 09 Décembre 1951 à AUXERRE (89)
de nationalité Française
Profession : Animatrice commerciale en grande surface,
demeurant 3 Rue de la Ronde – 89250 GURGY
représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [O] [F]
né le 10 Mars 1951 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Serrurier,
demeurant 3 Rue de la Ronde – 89250 GURGY
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
NNI : 2.51.12.89.024.016.80
dont le siège social est sis 1-3 rue du Moulin – 89000 AUXERRE
Non constituée
HARMONIE MUTUELLE
NNI : 2.51.12.89.024.016.80 – - Adhérent 20283243
dont le siège social est sis 143 rue Blomet – 75015 PARIS
Non constituée
GMF ASSURANCES
en qualité de représentant sinistre de ETHIAS LPS police n°F1022/19701237
dont le siège social est sis Pôle Technique sinistre – 148 Rue Anataloe France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Maître Alain THUAULT de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2019 à 7 heures 43, Madame [H] [G] épouse [F] qui circulait au volant du véhicule CITROËN C4 immatriculé BD-959-VV sur l’autoroute A6, a été percutée à hauteur de la commune de CHITRY (89) par un bus VAN HOOL TD 915 ASTROMEGA immatriculé DN-136-GA, conduit par Monsieur [A] [J] et assuré auprès de la compagnie ETHIAS LPS.
Le certificat médical établi le 7 décembre 2019 par le docteu [E] du centre hospitalier d’AUXERRE fait état des lésions suivantes :
— Contusion parenchymateuse bilatérale plus marquée au niveau de libes inférieurs, collapsus du segment antéro-interne du lobe moyen ;
— Burst fracture de D7 avec bombement du mur postérieur et réduction du calibre du canal médullaire de 25% ;
— Burst fracture de D5 avec un recul des coins postéro-inférieures et sténose canalaire centrale estimée à 40 % et cyphose traumatique ;
— Fracture tassement du plateau supérieur de D8 ;
— Fractures étagées des apophyses transverses droites de D5 à D8 ;
— Fractures étagées des arcs postérieurs des côtes droites de K4 à K7 ;
— Emphysème pariétal thoracique latéral droit étendue jusqu’en cervicale ;
Et conclut à une incapacité totale de travail de 45 jours.
Aux termes du compte-rendu opératoire établi le 12 décembre 2019 par le docteur [B] du centre hospitalier de DIJON où Madame [H] [G] épouse [F] a été hospitalisée du 7 au 12 décembre 2019, cette dernière a présenté un polytraumatisme avec fractures vertébrales ayant nécessité une intervention chirurgicale (ostéosynthèse) le 8 décembre 2019.
Le 24 décembre 2019, l’enquête préliminaire, ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a donné lieu à une ordonnance pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, Madame [H] [G] épouse [F] a assigné la société GMF ASSURANCES en qualité d’assureur de ETHIAS LPS devant le tribunal judicaire d’AUXERRE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal de céans a :
— dit que Madame [H] [G], épouse [F], a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ;
— condamné la société GMF, en sa qualité de représentant de sinistre de ETHIAS LPS à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 07 décembre 2019 à hauteur de 50% des préjudices subis ;
— AVANT-DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [G] épouse [F] ;
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [D] [K]
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— condamné la société GMF à verser à Madame la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des divers préjudices dans l’attente de leur liquidation ;
— réservé les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [G] épouse [F] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 juillet 2023, dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 7 décembre 2019 au 12 décembre 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Gêne temporaire partielle à 75 % du 13 décembre 2019 au 4 janvier 2020 ; Gêne temporaire partielle à 50 % du 5 janvier 2020 au 20 mars 2020 ; Gêne temporaire partielle à 33 % du 21 mars 2020 au 30 juin 2020 ; Gêne temporaire partielle à 25 % du 1er juillet 2020 au 7 décembre 2020 ; Gêne temporaire partielle à 20 % du 8 décembre 2020 au 5 septembre 2022 ;- consolidation des blessures le 5 septembre 2022 ;
— tierce personne avant et après consolidation ;
— AIPP : 18 % ;
— souffrances : 4/7 ;
— préjudice esthétique : 2.5/7 ;
— préjudice d’agrément ;
— préjudice sexuel ;
— Incidence professionnelle ;
— Frais de véhicule adapté.
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour d’appel de PARIS a :
— infirmé le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
*dit que Madame [H] [G] épouse [F] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation
* condamné la société GMF Assurance en sa qualité de représentant sinistre de la société Ethias, à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation survenue le 7 décembre 2019 à hauteur de 50 % des préjudices subis par Madame [H] [G] épouse [F]
— confirmé en ses autres dispositions déférées à la cour
— statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
* dit que Madame [H] [G] épouse [F] a commis une faute de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 30 %
* dit que la limitation du droit à indemnisation de Madame [H] [G] épouse [F] est opposable à son époux Monsieur [O] [F]
* dit n’y avoir lieu à évocation
* condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société GMF assurances à payer à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel
* débouté la société GMF assurances de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société GMF assurances aux dépens d’appel
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 7 octobre 2024, Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et la condamnation de GMF ASSURANCES en qualité de représentant sinistre de ETHIAS LPS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
1) à Madame [H] [G] épouse [F] les sommes suivantes :
— 2 130.30 euros au titre des dépenses de santé actuelles après partage de responsabilité et application du droit de préférence,
— 3 100 euros au titre des frais divers, soit après partage de responsabilité une somme de 2 170 euros.
— 3.358,11 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit après partage de responsabilité une somme de 2.350,67 € ;
— 13.140 € au titre de la tierce personne avant consolidation, soit après partage de responsabilité une somme de 9.198 € ;
— 10.968,48 € au titre des frais de véhicule adapté, soit après partage de responsabilité une somme de 7.677,93 € ;
— 45.540,28 € au titre de la tierce personne après consolidation, soit après partage de responsabilité une somme de 31.878,19 € ;
— 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, soit après partage de responsabilité une somme de 7.000 € ;
— 7.902 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle, soit après partage de responsabilité une somme de 5.531,40 € ;
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, soit après partage de responsabilité une somme de 3.500 € ;
— 25.000 € au titre des souffrances endurées, soit après partage de responsabilité une somme de 17.500 € ;
— 32.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, soit après partage de responsabilité une somme de 22.680 € ;
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, soit après partage de responsabilité une somme de 7.000 € ;
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique, soit après partage de responsabilité une somme de 3.500 € ;
— 5.000 € au titre du préjudice sexuel, soit après partage de responsabilité une somme de 3.500 € ;
2) à Monsieur [O] [F]
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, soit après partage de responsabilité une somme de 10 500 euros ;
— 644,79 € au profit de Monsieur [O] [F] au titre du préjudice matériel, soit après partage de responsabilité une somme de 451,35 € ;
— 5.000 € au profit de Monsieur [O] [F] au titre du préjudice sexuel, soit après partage de responsabilité une somme de 3.500 € ;
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 500 euros et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent enfin d’ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir et de le déclarer commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, GMF ASSURANCES formule les offres suivantes (sans application de la réduction de 30 %) :
1) s’agissant des préjudices de Madame [H] [G] épouse [F]
— frais d’analyse : aucun décompte détaillé
— frais de lit médicalisé : rejet, l’expertise n’en mentionnant pas la nécessité
— frais divers : 2800 € au titre des frais d’assistance à expertise par le docteur [I], et rejet de la demande de 300 € au titre des effets détruits lors de l’accident, faute de justificatif
— déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 26 € par jour
— pertes de gains professionnels avant consolidation : rejet en l’absence de justificatif de revenu sur la période précédant l’accident du mois de décembre 2019
— tierce personne avant consolidation : sur la base d’un taux horaire de 18 €,
— préjudice esthétique temporaire : 2000 €
Contestant l’application du barème de la GP 2022 à -1% au motif qu’il remettrait en cause le principe indemnitaire sans perte ni profit pour la victime, GMF ASSURANCES demande au tribunal d’opter pour le taux à 0 %.
Il propose ensuite les indemnisations suivantes, post consolidation
— frais d’adaptation du véhicule : 50 % de la somme de 10 127, 52 €
— tierce personne : sur la base de 18 € de l’heure
— incidence professionnelle : 2000 €
— souffrances endurées : 16 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 540 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément 3 000 €
— préjudice sexuel : 2 500 €
2) s’agissant des préjudices de Monsieur [F] :
— préjudice moral et d’accompagnement : rejet ou limitation à une somme symbolique
La CPAM de l’Yonne et HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [H] [G] épouse a été définitivement fixée par la cour d’appel de PARIS à 70 %, seul restant désormais en discussion la liquidation des différents chefs de préjudice.
1- Sur les préjudices de Madame [H] [G] épouse [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H] [G] épouse [F], âgé de 67 ans, retraitée lors des faits mais qui exerçait une activité d’animatrice dans un centre commercial, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I PREJUDICES PATRIMONIAUX
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1)Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de sa pathologie ou de ses lésions jusqu’à la date de consolidation.
Dépenses prises en charge par la CPAM : 18 951.07 euros
Dépenses prises en charge par la Mutuelle : 975.59 euros
La demanderesse sollicite les sommes suivantes, au titre des frais restés à charge :
Frais d’analyse : 125 €Frais de lit médicalisé : 2005, 30 €Franchise médicale : 131 €Représentant la somme de 2 261, 30 €
En l’espèce, la franchise médicale de 131 € n’est pas contestée.
S’agissant du lit médicalisé, Madame [H] [G] épouse [F] verse aux débats une facture du magasin CONFORAMA d’un montant de 2005, 30 €.
La défenderesse s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert n’a pas mentionné la nécessité d’un lit médicalisé.
L’examen du rapport d’expertise ne mentionne en effet à aucun moment la nécessité d’un lit médicalisé, ce point ne lui ayant manifestement pas été soumis puisqu’il indique, s’agissant des frais de logement adapté : « aucune demande n’a été documentée ni formulée », étant de surcroît relevé que l’examen de la facture CONFORAMA datée du 13 décembre 2019 mentionnant 9 articles distincts ne permet pas en tout état de cause de démontrer que l’achat porterait sur un lit médicalisé, comme soutenu.
S’agissant des frais d’analyse d’un montant de 125 €, ils ne figurent sur aucun décompte produits aux débats et seront en conséquence retenus.
Les frais restés à charge seront en conséquence fixés à la somme de 256 €
Il convient de rappeler que la victime peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Postes de préjudice
Préjudice intégral
Indemnité à la charge du responsable
Du à la victime
Du à la CPAM
Du à la Mutuelle
Dépenses de santé actuelles
20 182, 66 €
14 127, 86 €
256
13 192, 70 €
679, 16 €
Il convient en conséquence de fixer la créance des tiers payeur comme suit :
Créance CPAM : 13 192, 70 €
Créance Harmonie Mutuelle : 679, 16 €
2) frais divers
La demanderesse réclame à ce titre la somme de 3 100 euros, soit 2 170 euros après partage de responsabilité, détaillée comme suit
— Frais d’assistance à expertise : 2 800 euros.
— Remboursement d’effets détruits : somme forfaitaire de 300 euros.
La défenderesse ne conteste pas les frais d’assistance à expertise mais conclut au rejet de la demande de remboursement d’effets détruits, faute de justificatif.
Les frais d’assistance à expertise ne sont pas contestés, en sorte qu’il sera alloué à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 1 960 euros (70 % de la somme de 2 800 € tenant compte du partage de responsabilité).
S’agissant de la destruction des effets personnels, il ressort de la procédure pénale que Madame [H] [G] épouse [F] a dû être désincarcérée, en sorte qu’il est effectivement concevable que ses habits aient eu besoin d’être découpés par les secours.
Sans justificatif du montant de 300 € réclamé, le préjudice résultant de la perte des effets personnels sera fixé à la somme de 100 €, en sorte qu’il sera alloué, à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 70 € à ce titre (70 % de la somme de 100 €)
3) Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime.
En l’espèce, Madame [H] [G] épouse [F] était retraitée au moment de l’accident. Toutefois, elle exerçait une activité régulière d’animatrice dans des centres commerciaux, qui lui rapportaient un complément de revenu, ayant expliqué à l’expert qu’elle exerçait cette activité depuis plus de 20 ans au moment de l’accident, (le vendredi et le samedi pour une durée de vacation de 2 x 8 h), activité qu’elle a interrompue entre le 7 décembre 2019 et le 19 juillet 2021, date de la consultation chirurgicale qui ne contre-indiquait pas la reprise, soit sur une durée de 21 mois
L’expert confirme dans son rapport l’existence d’arrêts de travail en lien avec l’accident
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2018, que Madame [H] [G] épouse [F] a perçu un salaire net annuel de 1919 €, représentant un salaire moyen mensuel de 159.91 € au titre de son emploi d’animatrice dans un centre commercial. Ce salaire moyen sera retenu, comme étant représentatif de son activité annuelle, qui, par nature pouvait fluctuer d’un mois à un autre en fonction des périodes.
Il en résulte une perte de gains professionnels avant consolidation d’un montant de 159.91 euros x 21 mois, soit 3 358.11 euros.
Au regard du partage de responsabilité retenu, il sera en conséquence alloué à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 2 350, 67 €.
4) Tierce personne (avant consolidation) :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il est de jurisprudence constante que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon les besoins, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.
Madame [H] [G] épouse [F] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros de l’heure pour un total de 657 heures, tandis que la défenderesse propose de retenir un coût horaire de 18 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation s’effectuera sur la base d’un taux horaire de 18 €.
Le docteur [D] [K] conclut dans son rapport qu’une aide temporaire de type auxiliaire de vie, non médicalisée, hors hospitalisation était justifiée à hauteur de :
— 3 heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle à 75 %, soit durant 23 jours et un besoin de 69 heures ;
— 2 heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle à 50 %, soit durant 77 jours et un besoin de 144 heures ;
— 1 heure par jour durant la période de gêne temporaire partielle à 33 %, soit durant 102 jours et un besoin de 102 heures ;
— 3 heures par semaine durant les périodes de gêne temporaire partielle à 25 % et 20 %, soit durant 114 semaines et un besoin de 342 heures ;
Total : 657 heures.
Ainsi, il sera alloué à Madame [H] [G] épouse [F], compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 8 278, 20 € (657 x 18 x 0, 70)
B- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour de cassation (Ccass 2ème civ 10/12/2015) selon laquelle « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
En l’espèce, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 est le mieux adapté à la réparation du préjudice de la victime, en ce qu’il repose sur les tables de mortalités France entière les plus récentes (2020-2022) publiées par l’INSEE et un taux d’actualisation brut, ne tenant pas compte des charges sociales et fiscales, calculé à partir du rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir son futur capital et de l’inflation prévisible de ses dépenses. Contrairement au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 2022 qui proposait deux taux (-1 % et 0 %), le nouveau barème propose un taux d’actualisation unique de 0.5 %.
Néanmoins, le tribunal étant lié par les demandes et offres des parties, retiendra l’euro de rente proposé par la défenderesse, qui se rapproche le plus du barème actuel.
Incidence professionnelle
Au titre de l’incidence professionnelle est réparée la difficulté future d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance dans le cadre de la formation et au titre de l’activité professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
Madame [H] [G] épouse [F] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € en faisant valoir que si elle était retraitée lors de l’accident, son activité complémentaire d’animation dans les centres commerciaux lui procurait satisfaction car elle été au contact de la clientèle.
Pour sa part, la société GMF ASSURANCES propose la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité professionnelle mais avec une gêne dans les positions debout prolongée- assises et assises à debout et nécessitant des pauses »
Madame [H] [G] épouse [F] était apte à reprendre une activité professionnelle, en précisant toutefois que subsiste une gêne dans les positions debout prolongées, affectant de fait l’activité d’animatrice qu’elle exerçait jusqu’alors.
Au regard de l’âge de la victime, ayant nécessairement un impact, sur la durée d’une telle activité, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3 500 €, en sorte qu’il sera octroyé à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 2 450 €, tenant compte du partage de responsabilité.
2) Tierce personne (après consolidation):
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une tierce personne viagère à raison de 2 heures par semaine.
Madame [H] [G] épouse [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 114 heures (57 semaines [en tenant compte des congés payés] x 2 heures).
Il sera retenu un taux horaire de 18 €.
Ce poste de préjudice sera fixé comme suit :
Au titre des arrérages échues du 05/09/2022 au 31/12/2024, soit durant 121 semaines, représentant 242 heures, la somme de 242 x 18 = 4 356 €Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 :Le prix de l’euro de rente viagère d’une femme de 73 ans est de 15, 086, selon le dernier barème de la gazette du Palais 2025. La défenderesse propose de fixer le prix de l’euro de rente viagère à 16, 099 €, montant qui sera en conséquence retenu.
114 x 18 x 16, 099 = 33 035, 148 €
Il sera en conséquence alloué, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 26 173, 80 € (3049, 20 + 23124, 60)
3) Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Cette indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule sans adaptation.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Le véhicule a été acheté par Madame [H] [G] épouse [F] pour la somme de 26 000 euros, représentant un surcoût de 2 400 euros réclamé par la demanderesse et non contesté.
Au regard de l’usure habituelle d’un véhicule automobile, un renouvellement tous les 5 ans apparaît raisonnable et sera retenu sur la base d’un surcoût de 2400 €, représentant un surcoût annuel de 480 €, ce calcul n’appelant aucune critique de la part de la défenderesse
La demanderesse fait ensuite application de l’euro de rente viager pour une femme de 73 en 2024, à savoir 17,851, pour solliciter la somme de 8568,48 €.
Elle sollicite en conséquence la somme de 8 568,48€ + 2 400,00€ = 10 968,48€, soit 7 677,93€ après partage de responsabilité.
La défenderesse, sans contester ledit calcul, demande au tribunal de limiter l’indemnisation à 50 % de la somme réclamée, dès lors qu’un tel calcul conduirait à indemniser l’achat d’un véhicule jusqu’à 89 ans.
Une telle argumentation, qui ferait obstacle au principe de capitalisation de ce type de préjudice, sera écartée.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice comme suit :
Achat initial : surcoût de 2 400 €Capitalisation : 8 568, 48 €Soit 10 968, 48 €
Il sera en conséquence alloué à Madame [H] [G] épouse [F] la somme de 7 677, 93 €, tenant compte du partage de responsabilité retenu.
II – PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste concerne l’indemnisation de l’indisponibilité temporaire de la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
L’expert évalué ce poste de préjudice de la manière suivante :
— déficit fonctionnel total du 7 décembre 2019 au 12 décembre 2019, soit durant 6 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 75 % du 13 décembre 2019 au 4 janvier 2020, soit durant 23 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 5 janvier 2020 au 20 mars 2020, soit durant 77 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 33 % du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, soit durant 102 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 25 % du 1er juillet 2020 au 7 décembre 2020, soit durant 161 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 20 % du 8 décembre 2020 au 5 septembre 2022, soit durant 637 jours.
Madame [H] [G] épouse [F] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 30 € par jour, tandis que la défenderesse propose un montant de 26 euros.
En l’espèce, il y a lieu d’indemniser Madame [H] [G] épouse [F] sur une
Base de 28 euros par jour, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel total du 7 décembre 2019 au 12 décembre 2019, soit durant 6 jours : 28 x 6 = 168 €
— déficit fonctionnel partiel à 75 % du 13 décembre 2019 au 4 janvier 2020, soit durant 23 jours : 28 x 23 x 0,75 = 483 € ;
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 5 janvier 2020 au 20 mars 2020, soit durant 77 jours : 28 x 77 x 0,50 = 1078 €
— déficit fonctionnel partiel à 33 % du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, soit durant 102 jours : 28 x 102 x 0, 33 = 942, 48 €
— déficit fonctionnel partiel à 25 % du 1er juillet 2020 au 7 décembre 2020, soit durant 161 jours : 28 x 161 x 0, 25 = 1127 €
— déficit fonctionnel partiel à 20 % du 8 décembre 2020 au 5 septembre 2022, soit durant 637 jours : 28 x 637 x 0, 20 = 3 567, 20 €
Soit un total de 7 365, 68 € (avant partage de responsabilité)
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il sera alloué à la demanderesse la somme de 5 155, 98 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert dans son rapport les a estimées à 4/7, en prenant principalement en compte le choc de l’accident, les différentes lésions et les soins, les séances de rééducation, les phénomènes algiques et le retentissement psychologique que la victime a dû subir.
Madame [H] [G] sollicite une indemnisation d’un montant de 25 000 euros à laquelle s’oppose GMF ASSURANCE qui propose pour sa part la somme de 16 000 euros.
Ce poste de préjudice, évalué à 4/7 sera indemnisé à hauteur de la somme de 18 000 €, en sorte qu’il sera alloué à la demanderesse la somme de 12 600 € tenant compte du partage de responsabilité.
Préjudice esthétique temporaire
La victime est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’altération de son apparence physique, subie entre la date de la survenance du dommage et la date de la consolidation.
En l’espèce, le médecin-expert a évalué ce préjudice à :
5.5/7 pendant les périodes d’hospitalisation et de déficit fonctionnel temporaire à 75 et 50 %
Madame [H] [G] sollicite une indemnisation d’un montant de 5 000 euros tandis que la défenderesse propose la somme de 2 000 euros.
Au regard du taux et de la période retenue par l’expert, qui s’est étalée entre l’accident (7 décembre 2019) et le 5 septembre 2022, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €, soit la somme de 2 100 €, tenant compte du partage de responsabilité retenu.
B- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
L’expert considère qu’après consolidation du dommage, il subsiste un déficit physiologique au taux de 18 % compte tenu :
— Sur le plan psychologique d’un syndrome psycho traumatique résiduel
— De l’état séquellaire de fractures multiples étagées du rachis dorsal avec des phénomènes de dépression musculaire, un enraidissement algique du rachis ;
— De l’état séquellaire pariétal localisé à l’auvent costal inférieur droit et une diminution de l’ampliation thoracique ;
— D’une limitation d’amplitudes bilatérales en rapport avec les adhérences musculaires secondaires.
Madame [H] [G] demande de fixer la valeur du point à 1 800 euros, GMF ASSURANCE proposant pour sa part de retenir la somme de 1 540 euros.
Compte te nu de l’âge de la victime à la date de consolidation, et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, il y a lieu de retenir la valeur du point proposé par la défenderesse, soit 1540 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 27 720 € (18 x 1540), en sorte qu’il sera alloué à la demanderesse la somme de 19 404 €, tenant compte du partage de responsabilité retenu.
2) Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce pose de préjudice à 2.5/7, précisant qu’il persiste un état cicatriciel tenant aux « cicatrices des voies d’abord multi étagées mais également aux conséquences visibles de l’enraidissement rachidien lors des changements de position et dans la mobilité avec une attitude guindée permanente. » L’expert précise que « les zones cicatricielles étagées sont également le siège d’une dépression musculaire qui est visible localement. »
Madame [H] [G] épouse [F] sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros tandis que la société GMF ASSURANCES propose une somme de 4 000 euros.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 €, en sorte qu’il sera alloué à la demanderesse la somme de 2 800 €, tenant compte du partage de responsabilité.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle vise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La demanderesse sollicite une indemnisation à ce titre de 10 000 euros, tandis que la défenderesse propose une somme de 3000 €.
En l’espèce, l’expert indique : « l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive, mais il y a une inaptitude au vélo en raison des risques de chute et du fait des séquelles ; il y a également une diminution des performances concernant la marche avec une réduction de vitesse et de longueur et de temps »
Ce poste de préjudice sera évalué à 3000 €. Il sera en conséquence alloué à la demanderesse la somme de 2 100 €, tenant compte du partage de responsabilité.
4) Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
— Le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
En l’espèce l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel au motif qu’il « persiste une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle »
Madame [H] [G] sollicite une indemnisation d’un montant de 5 000 euros tandis que la société GMF ASSURANCE propose la somme de 2 500 euros.
Ce poste de préjudice sera évalué à 2 100 €. Il sera en conséquence alloué à la demanderesse la somme de 2 100 €, tenant compte du partage de responsabilité.
****
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [H] [G] épouse [F] les sommes suivantes :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux : 49 216, 60 € (256 + 1960 + 70 + 2350, 67 + 8278,20 + 2450 + 26 173,80 + 7 677, 93)
— Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : 46 259,98 € (5155, 98 + 12 600 + 2100+ 19 404 + 2800 + 2100 + 2100)
2- Sur les préjudices de Monsieur [O] [F]
Sur le préjudice moral, d’accompagnement et le préjudice sexuel
Le poste de préjudice moral répare une atteinte à l’affection qui résulte de l’atteinte à l’intégrité physique ou la mort d’un proche.
Le poste de préjudice d’accompagnement concerne des bouleversements dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales d’un proche qui accompagne une victime pendant la maladie traumatique de celle-ci, par une communauté de vie au domicile ; en cas de survie de la victime directe, il est réparé au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Le préjudice exceptionnel en cas de survie de la victime directe adjoint au préjudice d’affection un préjudice moral qui a vocation à accueillir le préjudice sexuel par ricochet subi par le conjoint et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales dont sont victimes les proches qui partagent une communauté de vie effective avec la personne handicapée.
Il sera par ailleurs rappelé que le préjudice sexuel de la victime peut être accompagné de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le conjoint découlant directement de ce chef de préjudice.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 15 000 euros (soit 10 500 € après partage de responsabilité) au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, outre 5000 € (soit 3 500 €) après partage de responsabilité) au titre de son préjudice sexuel.
Si la défenderesse relève à juste titre que Madame [H] [G] épouse [F] n’est pas décédée et n’est pas handicapée à la suite de l’accident, il résulte cependant de la procédure que Monsieur [F] se trouvait au téléphone avec son épouse au moment même de l’accident, ce qui lui a immanquablement causé un préjudice moral, en raison de l’extrême inquiétude qui s’est emparé de lui, lorsque son épouse a subi le choc de l’accident.
Cette situation particulière justifie le principe d’une indemnisation au titre de son préjudice moral, qui sera fixée à la somme de 1500 €, représentant la somme de 1050 €, après partage de responsabilité.
S’agissant du préjudice sexuel réclamé, il convient, conformément à la jurisprudence, de le requalifier plus exactement en préjudice moral, dès lors que Monsieur [F] ne subit pas lui-même ce préjudice subi par son épouse, lequel l’affecte cependant directement et doit être considéré comme un préjudice moral complémentaire, qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 2000 €, soit 1400 € après partage de responsabilité.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [O] [F] au titre de son préjudice moral global, la somme de 2450 €, après partage de responsabilité.
Sur les frais de déplacement
Monsieur [O] [F] justifie s’être rendu pendant 6 jours au chevet de son épouse parcourant 1 002 kilomètres, ce qui représente 596.19 euros selon le barème de l’administration fiscale, en plus des frais de péage d’un montant de 48.60 euros, représentant la somme totale de 644, 79 €.
Ce poste de préjudice ne donne lieu à aucune observation de la défenderesse.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [O] [F] la somme de 451.35 euros tenant compte du partage des responsabilités au titre de ses frais de déplacement générés par l’accident dont son épouse a été victime.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF ASSURANCES, partie perdante, sera tenue aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 1 500 euros. Et condamnée à verser à Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Enfin, la présente décision sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE, et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, régulièrement appelées en la cause.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS ayant fixé le droit à indemnisation de Madame [H] [G] épouse [F] à 70 % ;
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 13 192, 70 € (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) ;
CONDAMNE GMF ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
1° Madame [H] [G] épouse [F]
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de 49 216,60 € (QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES)
— Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme de 46 259,98 € (QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES)
2°: Monsieur [O] [F]
* la somme de 2 450 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de son préjudice moral
* la somme de 451, 35 € (QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre de ses frais de déplacement
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Yonne et à HARMONIE MUTUELLE ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
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