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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 mai 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00342 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Julie EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [K]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3]
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 21 Mai 2026 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23/01/2026, 23/02/2026, 26/03/2026 et 24/04/2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 06/05/2026 ;
Vu la saisine en date du 06 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’organisme de tutelle, à savoir L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION DU GARD ;
Vu l’audience publique en date du 21 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [K], dûment avisé, et assisté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [S] [K] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par les Docteurs [H] [M], [E] [L] et [Q] [C] en date du 06/05/2026.
Aux termes de ce certificat, le collège médical constate une instabilité psychomotrice marquée et persistante. Mr [K] présente des troubles comportementaux inadaptés et bizarreries du comportement au sein de l’unité ainsi qu’une opposition aux soins et un refus des traitements médicamenteux. Au total, son état reste fluctuant, imposant des transferts répétés entre unité ouverte et fermée. De plus Mr [K] est sensible aux neuroleptiques. On note plusieurs passages aux Urgences et en réanimation pour syndrome malin, insuffisance rénale aiguë, intoxication aux Benzodiazépines, état comateux… Il a bénéficié de plusieurs séances de sismothérapie.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [K] s’est exprimé ; il adhère, au jour de l’audience, à la mesure d’hospitalisation reconnaissant qu’il peut être violent ; il est encore à ce jour désorienté ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Mai 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 21 Mai 2026
Le Greffier
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