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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 25/35183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/35183
N° Portalis 352J-W-B7J-C5II4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mai 2025 par laquelle Mme [V] [F] a assigné M. [U] [M] en divorce,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DIT qu’il n’est pas statué sur la loi applicable au régime matrimonial,
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Mme [V] [F]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
Et
M. [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 mai 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement libre qui, à défaut d’accord, s’exercera de la manière suivante :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’au cas où les jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que le père a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
FIXE la part contributive de à l’entretien et l’éducation de M. [U] [M] à la somme de euros 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (trois cents euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [U] [M] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités extra scolaires, voyages, lunettes, orthodontie, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.
DEBOUTE la demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [V] [F] à M. [U] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 9], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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