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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00612
N° RG 25/02489 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBO
AFFAIRE :
Société BRED Banque Populaire
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS + dossier de plaidoirie
Copie : M. [U] [Y]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BRED Banque Populaire
18 quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Novembre 1975 à LYON (69000)
90 allée des Cystres
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2022, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 78 800,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,65% (soit un TAEG de 4,87%) en 120 mensualités de 822,38 euros hors assurance facultative.
Selon une convention en date du 19 janvier 2017, Monsieur [U] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société BRED BANQUE POPULAIRE.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, et forme les demandes suivantes :
— Au titre du prêt personnel n°06892803 conclu le 1er octobre 2022 :
Condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [I], solidairement, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 84 717,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter du 11 mars 2024, date de la déchéance du terme ; Subsidiairement : prononcer la résiliation du prêt suite aux violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et condamner les débiteurs solidairement à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 84 717,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter du 11 mars 2024, date de la déchéance du terme ;- Au titre du solde débiteur du compte bancaire n°434.04.7283 :
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 10 793,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la dernière mise en demeure ; Subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du compte courant suite aux violations contractuelles répétées tenant au dysfonctionnement du compte et condamner les débiteurs, solidairement, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 10 793,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la dernière mise en demeure ;- En outre :
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande et au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation, la Société BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient également que le compte bancaire du défendeur a fonctionné de manière irrégulière, de sorte qu’elle a dû procéder à la clôture dudit compte par courrier du 11 mars 2024. Elle ajoute avoir adressé plusieurs courriers à l’emprunteur pour l’informer tant des impayés relatifs au prêt que des dysfonctionnements de son compte bancaire. Enfin et à titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de prêt et le compte courant peuvent être résiliés judiciairement au regard des violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et au dysfonctionnement du compte bancaire.
A l’audience du 1er septembre 2025, la Société BRED BANQUE POPULAIRE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts dans le temps du délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 23 septembre 2025, la demanderesse a adressé « les screen shots » des deux prêts contractés par le défendeur auprès d’elle.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du crédit de prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement, des relevés de compte bancaire et de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5 intitulé « Exigibilité anticipée », qui exclut l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme. Or cette clause contractuelle contrevient aux dispositions légales, de sorte qu’elle sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Par ailleurs, il est constant que si plusieurs courriers ont été adressés à l’emprunteur concernant le prêt impayé, force est de constater que le dernier courrier qui lui a été adressé avant le prononcé de la déchéance du terme l’a été vraisemblablement en date du 25 octobre 2023, sans que l’on ne connaisse toutefois les modalités de remise de ce courrier, étant donné que l’accusé de réception n’est pas produit. De plus, ce courrier laissait au débiteur jusqu’au 07 novembre 2023 pour rembourser la somme de 5 416,19 euros au titre des échéances impayées de son prêt, soit un délai de 13 jours.
Puis la déchéance du terme a été prononcée par l’organisme prêteur à la date du 11 mars 2024, sans que là encore on ne puisse déterminer si le formalisme légal a été respecté, en l’absence de production de l’avis de réception dudit courrier.
Au-delà de ces difficultés de traçabilité des courriers adressés par l’organisme prêteur, il ne peut être considéré que le délai de régularisation d’une durée de 13 jours soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, pour un montant de surcroît si élevé. Au contraire, ce délai est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu’il conviendra d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt personnel.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, si l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièces un document à en-tête de l’organisme prêteur en pièce 3, visé comme étant une consultation du FICP en date du 21 septembre 2022, force est toutefois de constater qu’aucune pièce justificative des ressources et charges de l’emprunteur n’est fournie.
Dans ces conditions, la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable avant d’accorder le contrat de prêt personnel n°06892803 à Monsieur [U] [Y].
De plus, la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Enfin, le bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Monsieur [U] [Y] a été en mesure d’exercer son droit de rétractation lors de la souscription de son contrat de prêt personnel n°06892803.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, au regard de l’historique de compte produit et du décompte arrêté au 11 mars 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la Société BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 74 165,19 euros au titre du capital restant dû (78 800,00 euros – 4 634,81 euros de règlements déjà effectués correspondant à 882,79 euros x4 + 1 103,65 euros).
Monsieur [U] [Y] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 74 165,19 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel n°06892803 conclu le 1er octobre 2022.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de paiement formée à l’encontre de Madame [R] [I], cette dernière n’apparaissant nullement comme co-emprunteur de Monsieur [U] [Y] et n’étant de surcroît pas visée par l’assignation en date du 19 mars 2025.
Sur la demande en remboursement du solde du compte bancaire
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, à l’analyse des relevés de compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé qui a commencé à courir à compter du 11 avril 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 19 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 11 avril 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, les courriers du 27 avril 2023, du 08 septembre 2023 et du 25 octobre 2023 apparaissent à cet égard insuffisants.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, au regard du relevé de compte et du décompte arrêté au 11 mars 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 10 626,34 euros au titre du capital restant dû, correspondant à 10 793,55 euros – 167,21 euros d’intérêts.
En conséquence Monsieur [U] [Y] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 10 626,34 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°434.04.7283.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Y] sera également condamné à verser à la Société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause 5 du contrat de prêt personnel n°06892803 conclu le 1er octobre 2022 entre Monsieur [U] [Y] et la Société BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°06892803 signé le 1er octobre 2022 entre Monsieur [U] [Y] et la Société BRED BANQUE POPULAIRE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°06892803 signé le 1er octobre 2022 d’un montant de 78 800,00 euros accordé par la Société BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [U] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société BRED BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de prêt personnel n°06892803 signé le 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la Société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 74 165,19 euros au titre du contrat de prêt personnel n°06892803 signé le 1er octobre 2022 au titre des sommes dues ;
REJETTE la demande de paiement formée à l’encontre de Madame [R] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°434.04.7283 ouvert par Monsieur [U] [Y] le 19 janvier 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la Société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10 626,34 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°434.04.7283 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la Société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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