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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ son Maire en exercice, S.A. SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL, COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance du :
28 AVRIL 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBZQ
NAC :59B
S.A. LIXXBAIL
c/
COMMUNE DE [Localité 1] Représentée par son Maire en exercice
S.A. SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC BUREAUTIQUE)
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître JOUDELAT et Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part, et
COMMUNE DE [Localité 1]
Représentée par son Maire en exercice
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître Xavier COLOMES
S.A. SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL
(SIGEC BUREAUTIQUE)
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat plaidant, avocat au barreau de BESANCON
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
Selon acte du 3 mars 2020, la SA LIXXBAIL a conclu avec la COMMUNE de [Localité 1] un contrat de location financière portant sur un TOTEM d’affichage de marque ARIUS acquis auprès de la société SIGEC pour un prix de 33 461,54 € TTC, la SA LIXXBAIL a émis un échéancier de 21 loyers trimestriels de 1 450 € HT.
Se prévalant de l’absence de règlement des échéances par la COMMUNE DE [Localité 1] à compter du mois de juin 2022 et de l’impossibilité d’un règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024, la SA LIXXBAIL a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 1] devant la présente juridiction aux fins de :
La condamner à lui payer une somme de 24 534,82 € en principal, outre intérêt au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 5 décembre 2022, date d’une mise en demeure, au titre d’un contrat de location financière du 3 mars 2020,
La condamner à lui payer une somme de 40 € pour frais de recouvrement,
Enjoindre à la COMMUNE de lui restituer le matériel du contrat de location,
L’autoriser à faire appréhender le matériel par tel commissaire de justice entre les mains de la COMMUNE,
La condamner à lui payer une somme de 12 760 € à titre d’indemnité de résiliation du contrat de location, outre une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2837.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 25 février 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a mis en cause la SA SIGEC BUREAUTIQUE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/522.
Les 2 instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 24/2837.
*
Au terme de ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LIXXBAIL sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Donner acte à la société SIGEC Bureautique qu’elle s’en remet à Justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE de [Localité 1],
Débouter la COMMUNE DE [Localité 1] de son exception d’incompétence ;
et, en conséquence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Troyes compétent ;
Enjoindre à la COMMUNE DE [Localité 1] de conclure sur le fond ;
Condamner la COMMUNE DE [Localité 1] à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la COMMUNE DE [Localité 1] sollicite du juge de la mise en état de :
Dire le Tribunal Judiciaire incompétent, en application du principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires, et des lois des 16 -24 août 1790, pour connaître des demandes de SA LIXXBAIL à l’encontre de la COMMUNE de SAINT LYE.
Renvoyer la SA LIXXBAIL à se pourvoir devant la juridiction administrative, à savoir le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, ou renvoyer l’instance devant cette juridiction.
Dire la SA LIXXBAIL mal fondée en ses fins, moyens et prétentions et l’en débouter.
Condamner la SA LIXXBAIL aux dépens de l’incident et à payer à la concluante une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Donner acte à la COMMUNE de ce qu’elle se réserve, devant le Juge compétent, de faire valoir ses contestations de fond à l’encontre de la SA LIXXBAIL et de la SA SIGEC sur le non fonctionnement et l’absence de mise en service du matériel litigieux, la résiliation des contrats et de solliciter l’indemnisation du préjudice subi.
*
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SIGEC BUREAUTIQUE sollicite du juge de la mise en état de :
CONSTATER que SIGEC BUREAUTIQUE s’en remet à Justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE de [Localité 5] dans le cadre de la présente instance,
JUGER n’y avoir lieu de mettre à la charge de SIGEC BUREAUTIQUE une quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 février 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
I- Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’article L 311-1 du code de justice administrative dispose que les Tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif.
En application de l’article 74 du CPC, la concluante est fondée à soulever l’exception d’incompétence in limine litis avant toute défense au fond
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article suivant précise que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il résulte de l’article 81 du même code que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
À titre liminaire, il sera relevé qu’il importe peu que le contrat litigieux ait été conclu sans référence au code des marchés publics dont il ne relève pas au regard de son objet et de son montant.
Un contrat administratif se caractérise par l’existence de clause exorbitante de droit commun et/ou sa participation à l’exécution d’un service public.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 1] ne se prévaut pas d’une clause exorbitante de droit commun.
Elle invoque en revanche la participation du contrat à la mission de service public.
Cette condition relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle s’apprécie in concreto au regard de l’objet contrat et de la mission de service public confiée à l’entité administrative.
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat concerne la fourniture d’un totem d’affichage de marque ARIUS installé dans les locaux de la commune.
La SA LIXXBAIL fait valoir qu’il s’agissait d’un matériel de bureautique à destination de la commune pour l’usage de son personnel. Il ajoute que le matériel n’a jamais servi. La preuve de ce que ce dernier aurait participé à une mission de service public ne serait donc pas établie.
La COMMUNE DE [Localité 1], comme toute municipalité, a notamment pour mission d’informer ses habitants sur les actes administratifs et les événements relevant de sa compétence
Or, par attestation du 19 mai 2025, Monsieur [Q] [K], atteste que le totem devait permettre l’accès direct des administrés aux informations communales et réglementaires, plus particulièrement les actes administratifs (délibérations, arrêtés) et à l’affichage réglementaire (notamment élections, urbanisme, enquêtes publiques, avis de mariage) et enfin les conditions de mise en œuvre des services municipaux et locaux (déchetterie, maisons France service…).
Il convient de rappeler que Monsieur [Q] [K] a établi ce document en qualité de maire de la commune avec toutes les garanties qui en résultent en termes d’impartialité et de responsabilité.
Au demeurant, la SA SIGEC BUREAUTIQUE expose expressément dans ses écritures que « le contrat litigieux porte sur la mise à disposition de la COMMUNE DE [Localité 1] d’un totem d’affichage de marque ARIUS, devant permettre de mettre en place une solution de communication digitale avec affichage dynamique à destination des administrés ». Cette dernière a, plus que l’organisme financier, la connaissance de la destination du matériel.
Par ailleurs, dans son courrier du 20 décembre 2022, antérieur à l’action judiciaire, le représentant de la commune fait référence tant dans son objet que dans son contenu, à la résiliation d’un marché public. Or, cette qualification n’a pas été contestée dans les courriers postérieurs de la SA LIXXBAIL. Au contraire, la société requérante accepte la proposition de la COMMUNE DE [Localité 1] de faire appel au comité consultatif de règlement amiable des litiges de [Localité 6] ayant compétence en matière de marchés publics, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, le contrat litigieux, conclu entre un organisme privé et une entité administrative, avait vocation à participer à une mission de service public. Le fait que son utilisation n’ait pas été effective est indifférente quand à cette qualification.
Le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif.
La présente juridiction est incompétente pour en connaître. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou de la COMMUNE DE [Localité 1], qui ne constituent pas de véritables prétentions. De même il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties au fond.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LIXXBAIL qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA LIXXBAIL qui succombe sera condamnée à verser à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS la SA LIXXBAIL à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SA LIXXBAIL à verser à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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