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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 21/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/03445 – N° Portalis DB37-W-B7F-FMBA
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Audrey NOYON
— Maître Nicolas MILLION
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[F] [C]
née le 11 Octobre 1980 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
domiciliée [Adresse 3]
non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
et son avocat plaidant, Maître Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
d’une part,
DEFENDEURS
1- [P] [E] décédé le 1er juillet 2017 à [Localité 4] (98)
né le 02 Septembre 1935 à [Localité 6]
non comparant, ni représenté
2- [D] [V] épouse [E]
née le 17 Juin 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [G] [O] [J]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 20 mars 2017, le tribunal de première instance de NOUMEA a rendu un jugement contradictoire concernant d’une part [D] [V] épouse [E] et [P] [E], et d’autre part [F] [C] et [G] [J].
Par requête en tierce-opposition déposée au greffe le 20 décembre 2021, [F] [C] a fait appeler [D] [V] épouse [E] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA. L’acte était signifié à personne le 26 novembre 2021.
Par acte distinct, [F] [C] a fait appeler [G] [J] devant la juridiction en lui signifiant la requête en tierce-opposition à personne, le 25 avril 2022.
Il sera relevé que [P] [E] a été mentionné comme défendeur dès la requête, mais un acte de décès a été dressé le 01 juillet 2017 et versé en procédure par l’huissier, dès avant la présente procédure, de sorte que ce dernier ne saurait apparaître comme une partie à la procédure, et qu’aucune régularisation n’est due.
Le 26 juillet 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [F] [C] sollicite du tribunal de :
— Recevant Madame [F] [C] en son opposition et y faisant droit,
— Rétracter le Jugement n°17-248 du 20 mars 2017 rendu par le Tribunal de Premiere Instance de NOUMÉA (RG 14/01066) par défaut à l’égard de Madame [F] [C],
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [F] [C],
— Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.000.000 XPF de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de leur harcélement,
— Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] au paiement de la somme de 402.600 XPF sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Audrey NOYON.
Le 18 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [V] épouse [E] sollicite du tribunal de :
Avant dire droit,
— DIRE ET JUGER la tierce opposition de madame [F] [C] irrecevable,
— DEBOUTER en conséquence madame [C] de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
— ACCORDER à madame [E] un délai pour conclure au fond,
— CONDAMNER madame [C] à payer à madame [E] la somme de 200.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Le 01 août 2024, [G] [J] a transmis ses dernières écritures, dites récapitulatives, par lesquelles il ne formule aucune demande.
Après le rabat d’une première ordonnance prononcé le 07 août 2023, la clôture de la mise en état était finalement ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de [F] [C],
La requête signifiée par [F] [C] à [D] [V] épouse [E] et [G] [J] se présente comme une requête en tierce-opposition du jugement rendu le 20 mars 2017 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG:14/01066.
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, il ressort du jugement du 20 mars 2017 que [F] [C] était partie à la procédure. Les conclusions de la demanderesse ne soutiennent d’ailleurs pas la tierce opposition, mais l’opposition au jugement.
Dans ces conditions, [F] [C] sera déclarée irrecevable en sa tierce-opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition de [F] [C],
[F] [C] soutient sans plus d’explication sur la requête initiale qui mentionne une tierce-opposition, qu’elle exerce une simple opposition au jugement rendu le 20 mars 2017, dont elle demande à être déclarée recevable. Pourtant, il ressort de l’intitulé de l’acte initial, du dispositif de cette requête, et de l’intitulé de l’acte de signification de l’huissier, que la demanderesse exerçait une tierce-opposition. C’est dans ces termes que [D] [V] épouse [E] et [G] [J] ont été attraits en justice devant le tribunal.
Aux termes de 573 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Or, si [F] [C] soutient dans ces dernières conclusions que sa demande est une opposition, les défendeurs n’ont jamais été attraits devant le tribunal pour ce motif de procédure.
Dans ces conditions, [F] [C] sera déclarée irrecevable en son opposition.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [F] [C].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Toutefois, [D] [V] épouse [E] étant défenderesse, elle ne fait état d’aucun dépens dont elle aurait eu à faire l’avance.
En application de l’article 700 du même code, s’agissant d’une irrecevabilité, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais respectifs, qui ne préjuge pas du fond des prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE [F] [C] irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance de NOUMEA le 20 mars 2017 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG:14/01066,
DECLARE [F] [C] irrecevable en son opposition contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance de NOUMEA le 20 mars 2017 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG:14/01066,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [F] [C] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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