Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], URSSAF ALSACE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTCJ
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/0044
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [L] [X]
né le 02 Juin 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [G] [N] [X]
née le 24 Novembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
URSSAF ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. [5], dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 10]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] [Adresse 14]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 29 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté leur situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de monsieur [L] [X] et madame [G] [X] née [N].
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la commission a recommandé, dans sa séance du 22 juillet 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois au taux de 0 %.
La commission en a informé les parties, dont M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par lui le 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 août 2025, les époux [X] ont contesté ces mesures.
À l’audience du 9 décembre 2025, les débiteurs ont comparu.
Ils ont indiqué que leur situation s’est encore aggravée, Mme [X] ayant dû démissionner de son emploi en raison d’un harcèlement.
Ils estiment n’être pas en mesure de formuler une proposition de règlement.
Ils indiquent par ailleurs souhaiter restituer le véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation particulière sur le recours, se limitant à préciser le montant de leur créance.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les époux [X] ont contesté par lettre recommandée postée le 14 août 2025 les mesures imposées notifiées à M. [X] le 31 juillet 2025.
Cette contestation est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L733-12 du code de la consommation prévoit qu’avant de statuer, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Cet article dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, le passif des époux [X], d’un montant total de 39 889,84 euros, est essentiellement constitué de crédits à la consommation.
La commission indique avoir retenu une mensualité de 750 euros ; elle a toutefois élaboré un plan imposant des règlements de 491,33 euros pendant 3 mois, suivis de mensualités de 486,29 euros pendant 79 mois, soit des montants largement inférieurs à la capacité de remboursement retenue.
Les débiteurs n’ont pas accepté ces mesures, alors même que les revenus retenus par la commission, s’élevant à 4 204 euros, leur permettaient de régler les charges incompressibles figurant sur le document fourni lors de l’audience (3 000 euros par mois hors dépenses d’agrément) et de régler des mensualités de 490 euros.
Leur contestation apparaît en conséquence non fondée.
Après avoir contesté ces mesures, Mme [X] a choisi de démissionner de son emploi, aggravant ainsi sa situation au détriment de ses créanciers.
Elle affirme y avoir été contrainte en raison d’un harcèlement, qui ne résulte que de ses seules déclarations, et alors pourtant que la loi accorde une protection aux salariés victimes de harcèlement, leur offrant des possibilités d’action et d’indemnisation.
Alors même que leurs revenus s’élèvent encore à 3 600 euros par mois, ce qui représente une quotité saisissable de 1 761,83 euros, ils estiment ne pouvoir formuler aucune proposition de règlement.
Au regard de ces différents éléments, les débiteurs ne peuvent pas être considérés comme de bonne foi et leur demande sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M. [L] [X] et Mme [G] [X] née [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formulée par M. [L] [X] et Mme [G] [X] née [N] ;
STATUE sans frais ni dépens.
Le greffier Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Personne âgée ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Expert judiciaire ·
- Lotissement ·
- Préjudice ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Risque ·
- Mures ·
- Règlement
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Plantation ·
- Dommage imminent ·
- Cahier des charges
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congo ·
- République ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Cadastre ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Délai
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Report ·
- Crédit agricole ·
- Dalle ·
- Saisie immobilière ·
- Force majeure ·
- Descriptif ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Empiétement ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Décès ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.