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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAZ
AFFAIRE : S.C.I. CVBHD
c/ [C] [M] [G], [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CVBHD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SCI CVBHD est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation situés [Adresse 3].
Monsieur [M] [G] et madame [T] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation situés [Adresse 4].
Monsieur [M] [G] et madame [T] ont entrepris des travaux en limite de propriété.
À la demande de monsieur [M] [G] et madame [T], un géomètre-expert a procédé à une opération de bornage, le 6 avril 2023.
À l’occasion de ce bornage, il a été constaté un empiètement des travaux réalisés sur la propriété de la SCI CVBHD.
Cet empiètement serait à l’origine d’un effondrement d’une partie du terrain appartenant à la SCI.
Aussi, par actes du 6 juillet 2023, la SCI CVBHD a fait citer monsieur [M] [G] et madame [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé de :
— Ordonner une expertise afin de constater l’illicéité par empiètement des désordres et examiner l’ouvrage réalisé par monsieur [M] [G] et madame [T] ;
— Ordonner la suspension immédiate des travaux manifestement illicites actuellement en cours et ce jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une provision d’un montant de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur les frais du procès permettant la prise en charge des frais d’expertise ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/303), le juge des référés du Mans a ordonné une expertise confiée à monsieur [F], ainsi que la suspension immédiate des travaux, et dit qu’à défaut pour monsieur [M] [G] et madame [T] de s’exécuter, il courrait contre eux une astreinte de 500 € par infraction constatée. La SCI a également été déboutée de ses autres demandes.
Le 4 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fixé la provision complémentaire à la somme de 1.800 €.
Par courrier électronique du 5 décembre 2024, monsieur [F] a indiqué aux parties qu’il avait constaté, lors de la réunion d’expertise du 2 décembre que monsieur [M] [G] et madame [T] avaient poursuivi les travaux.
Le 7 février 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fixé la nouvelle provision complémentaire à la somme de 3.600 €.
Dans son rapport final du 28 avril 2025, monsieur [F] a conclu à l’existence d’un empiètement de la construction en cours de monsieur [M] [G] et madame [T] de 0,55 m² sur la parcelle appartenant à la SCI CVBHD. Au regard de l’état d’avancement des travaux, le coût de suppression de la partie construite s’élève pour l’expert à la somme de 500 € TTC.
Par actes des 11 et 22 avril 2025, la SCI CVBHD a fait citer monsieur [M] [G] et madame [T] devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1.000 € au titre du non-respect de l’obligation de suspension des travaux ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la SCI CVBHD ;
— Les enjoindre solidairement à faire cesser le trouble que constitue l’état d’empiètement constaté par l’expert judiciaire dans un délai de quinze jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous
astreinte de 200 € par jour de retard, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une provision ad litem de 7.400 € permettant la prise en charge provisionnelle des frais d’expertise ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de la première procédure de référé (RG 23/303), à savoir la somme de 132,54 € (57,34 € au titre des frais d’assignation et 75,20 € au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé).
À l’audience du 17 octobre 2025, la SCI CVBHD maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— L’expert judiciaire a constaté, comme le géomètre qui avait été missionné par monsieur [M] [G] et madame [T], et sans que le défendeur ne le conteste, que ceux-ci avaient bien réalisé des travaux sur la parcelle de la concluante. Il n’est donc pas sérieusement contestable que les époux [M] [G] ont commis une faute objectivement constatée non seulement par un expert judiciaire mais également par le géomètre avant lui. Les écritures de monsieur [M] [G] sont assez éclairantes sur son comportement, reconnaissant que le géomètre ayant tardé à venir, il a débuté les aménagements avant sa venue ;
— L’expert a également constaté que les défendeurs avaient poursuivi leurs travaux, par courriel électronique du 5 décembre 2024. La mauvaise foi des défendeurs est donc démontrée ;
— S’agissant de la réalité des préjudices subis par la SCI, il convient de rappeler qu’elle devra reconstruire le sol et les embellissements qui ont été détruits par les travaux et que la somme totale de ces travaux sera largement supérieure à 1.000 €. À cette somme, il convient également d’ajouter les préjudices immatériels subis. Il n’est pas non plus contestable que l’empiètement et la destruction d’une partie du sol de la propriété de la SCI a causé un préjudice moral et de jouissance durant plus de deux années (durée de la procédure de référé et d’expertise). Dès lors, il n’est aucunement excessif de solliciter à titre de provision (et non à titre de chiffrage de dommages et intérêts) une somme de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— S’agissant des frais d’expertise, les défendeurs n’avaient pas reconnu l’empiètement pourtant relevé lors du bornage réalisé à leur initiative. L’expert judiciaire a confirmé l’empiètement. Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’ils ont commis une faute, de sorte que les frais d’expertise judiciaire exposés pour établir cette faute ne sauraient être mis à la charge définitive de la concluante. Le montant de ses frais de 7.400 € comprend les sommes de : 2.000 €, somme fixée par l’ordonnance désignant l’expert ; 1.800 € à titre de provision complémentaire fixée par ordonnance du 4 septembre 2024 et 3.600 € à titre de provision complémentaire fixée par ordonnance du 7 février 2025. Cette somme est en effet particulièrement importante pour la SCI CVBHD qui a dû également exposer les frais de sa défense rendue nécessaire en raison de la faute des défendeurs et de leur refus d’admettre et de tirer les conséquences de l’état d’empiètement pourtant précédemment consacré par le géomètre saisi par les défendeurs ;
— S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à faire cesser l’état d’empiètement, elle ne saurait être contestée car il est urgent que les défendeurs qui sont responsables des travaux illicites, de la procédure d’expertise et donc de l’écoulement dans le temps d’une situation qui cause grief à la concluante, cessent l’état d’empiètement relevé par l’expert.
Monsieur [M] [G] demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI CVBHD de l’ensemble de ses demandes ;
— Se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour l’examen de la demande de provision et se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution sur la demande de liquidation d’astreinte ;
— Condamner la SCI CVBHD au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [G] soutient notamment que :
— La demande de permis de construction a été validée, le 28 décembre 2022 et que les plans prévoyaient un léger décroché sur le terrain voisin correspondant aux limites définies dans les plans cadastraux ;
— La construction était située en limite de propriété et un géomètre-expert a alors été saisi pour réaliser le tracé. Les travaux de bornage ont cependant pris du retard et le géomètre avait alors constaté que les aménagements avaient déjà commencé. Cependant, ses travaux n’ont pas été acceptés par les deux parties, ce qui a justifié la première saisine du juge des référés ;
— L’expert judiciaire a déposé son rapport et a rectifié les plans cadastraux en réduisant le léger décroché sur le terrain voisin et en augmentant la propriété de monsieur [M] [G] sur toute la longueur du terrain ;
— S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte, l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution dispose que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”. Dans la mesure où le juge des référés ne s’est pas réservé la faculté de liquider l’astreinte, ce dernier est incompétent pour statuer sur cette demande. De plus, l’assignation ne décrit pas clairement deux infractions à la suspension des travaux ;
— S’agissant de la demande de provision, la somme de 1.000 € pour réparer son terrain suite aux dégradations ne figure pas dans le rapport d’expertise et il suffit de combler la terre. Le juge des référés ne peut chiffrer les dommages et intérêts qui n’ont pas été évalués par un expert. De plus, aucun devis n’est versé aux débats ;
— S’agissant de la provision ad litem, l’ordonnance de taxe versée aux débats ne correspond pas aux demandes de la SCI, l’écart étant supérieur à 2.000 €. Ainsi, un doute manifeste existe sur le montant des frais d’expertise judiciaire. Le coût de destruction du muret a été chiffré par l’expert à 500 € mais les responsabilités doivent être déterminées. Le juge des référés ne peut déterminer les responsabilités et imputer la charge du coût des opérations d’expertise alors que l’expert avait pour mission de délimiter les terrains et que la suspension du chantier pendant deux ans n’était pas justifiée ;
— S’agissant de la demande de cessation du trouble, le muret a été abattu. La demande est donc devenue sans objet.
Madame [T] ne comparaît pas. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de provision de liquidation d’astreinte au titre du non-respect de l’obligation de suspension des travaux :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution dispose que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/303), le juge des référés du Mans a ordonné une expertise confiée à monsieur [F], ainsi que la suspension immédiate des travaux, et dit qu’à défaut pour monsieur [M] [G] et madame [T] de s’exécuter, il courrait contre eux une astreinte de 500 € par infraction constatée.
Par courrier électronique du 5 décembre 2024, monsieur [F] a indiqué aux parties qu’il avait constaté, lors de la réunion d’expertise du 2 décembre que monsieur [M] [G] et madame [T] avaient poursuivi les travaux.
Le juge des référés du Mans a ordonné la suspension immédiate des travaux, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et cette suspension n’a donc pas été respectée, la poursuite des travaux ayant été constaté par l’expert judiciaire.
Néanmoins, dans son ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/303 a été clôturée, après l’expiration des délais de recours.
En conséquence, il relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution du Mans de liquider l’astreinte de 500 € par infraction constatée.
Dès lors, le juge des référés du Mans n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une provision au titre du non-respect de l’obligation de suspension des travaux, dans la mesure où le pouvoir de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte n’appartient qu’au juge de l’exécution.
La SCI CVBHD sera donc déclarée irrecevable en sa demande de provision de liquidation d’astreinte au titre du non-respect de l’obligation de suspension des travaux.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi par la SCI CVBHD :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, la SCI CVBHD sollicite la somme de 1.000 €, indiquant que l’empiètement lui a notamment causé un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Monsieur [M] [G] s’oppose à cette demande car cette somme ne figure pas dans le rapport d’expertise et il suffit de combler la terre ; le juge des référés ne peut chiffrer les dommages et intérêts qui n’ont pas été évalués par un expert ; et aucun devis n’a été versé aux débats.
Cependant, dans son rapport final du 28 avril 2025, monsieur [F] a conclu à l’existence d’un empiètement de la construction en cours de monsieur [M] [G] et madame [T] de 0,55 m² sur la parcelle appartenant à la SCI CVBHD.
Dès lors, la constatation de cet empiètement caractérise l’existence d’un préjudice, notamment de jouissance subi par la SCI CVBHD, préjudice qui dure depuis plus de deux ans, l’empiètement ayant été constaté dès le 6 avril 2023, par le géomètre-expert mandaté par monsieur [M] [G] et madame [T].
Monsieur [M] [G] et madame [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI CVBHD la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, l’obligation de réparer le préjudice n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande de cessation du trouble :
La SCI CVBHD demande au juge des référés d’enjoindre les défendeurs à faire cesser le trouble que constitue l’état d’empiètement constaté par l’expert judiciaire dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
La demande est fondée sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que “Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Pour prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, le juge des référés doit relever une violation évidente et incontestée d’une telle disposition.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, par actes du 6 juillet 2023, la SCI CVBHD a fait citer monsieur [M] [G] et madame [T] devant le juge des référés auquel elle a notamment demandé d’ordonner une expertise afin de constater l’illicéité par empiètement des désordres et examiner l’ouvrage réalisé par monsieur [M] [G] et madame [T] et d’ordonner la suspension immédiate des travaux manifestement illicites actuellement en cours.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/303), le juge des référés du Mans a ordonné une expertise confiée à monsieur [F], ainsi que la suspension immédiate des travaux, et dit qu’à défaut pour monsieur [M] [G] et madame [T] de s’exécuter, il courrait contre eux une astreinte de 500 € par infraction constatée.
En l’espèce, dans son rapport final du 28 avril 2025, monsieur [F] a constaté l’existence d’un empiètement de la construction en cours de monsieur [M] [G] et madame [T] de 0,55 m² sur la parcelle appartenant à la SCI CVBHD.
De plus, lors de la réunion d’expertise du 2 décembre 2024, monsieur [F] avait également relevé que les travaux n’avaient pas été suspendus par les défendeurs.
En conséquence, il sera enjoint à monsieur [M] [G] et madame [T] de faire cesser le trouble que constitue l’état d’empiètement constaté par l’expert judiciaire, dans son rapport final du 28 avril 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Au vu des éléments versés aux débats, il n’apparaît néanmoins pas nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.
Sur la demande de provision ad litem :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Monsieur [M] [G] s’oppose à cette demande car l’ordonnance de taxe versée aux débats ne correspond pas aux demandes de la SCI, l’écart étant supérieur à 2.000 € et qu’un doute manifeste existe sur le montant des frais d’expertise judiciaire. De plus, les responsabilités doivent être déterminées, ce que ne peut faire le juge des référés.
En l’espèce, il convient de souligner que la responsabilité de monsieur [M] [G] et madame [T] est établie, au vu des conclusions du rapport d’expertise du 28 avril 2025, l’expert judiciaire ayant constaté l’empiètement de monsieur [M] [G] et madame [T] sur le terrain de la SCI. Cet empiètement avait de plus été constaté par l’expert géomètre auquel ils avaient eux-mêmes fait appel.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité de monsieur [M] [G] et madame [T] dans le préjudice subi par la SCI CVBHD et la charge finale du coût des opérations d’expertise sera imputée à monsieur [M] [G] et madame [T].
Au soutien de sa demande de provision ad litem, la SCI CVBHD verse aux débats :
— L’ordonnance de référé du 22 décembre 2023fixant la consignation des frais d’expertise à la somme de 2.000 € ;
— L’ordonnance du 4 septembre 2024 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise fixant la consignation complémentaire à la somme de 1.800 € ;
— L’ordonnance du 7 février 2025 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise fixant la consignation complémentaire à la somme de 3.600 €.
En conséquence, la SCI CVBHD a consigné la somme de 7.400 € au titre des frais d’expertise. Monsieur [M] [G] et madame [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI CVBHD la somme de 7.400 € à titre de provision ad litem.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [G] et madame [T] succombent et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De plus, dans la mesure où leur responsabilité dans l’empiètement a été constatée, ils seront également condamnés aux dépens de la première procédure de référé (RG 23/303), et au paiement de la somme totale de 132,54 € (57,34 € au titre des frais d’assignation et 75,20 € au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé).
Monsieur [M] [G] et madame [T] succombant, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE la SCI CVBHD irrecevable en sa demande de provision de liquidation de l’astreinte au titre du non-respect de l’obligation de suspension des travaux ;
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [G] et madame [T] à payer à la SCI CVBHD la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, outre la somme de SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (7.400 €) à titre de provision ad litem ;
ENJOINT monsieur [M] [G] et madame [T] à faire cesser le trouble que constitue l’état d’empiètement constaté par l’expert judiciaire, dans son rapport final du 28 avril 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours francs ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] et madame [T] à payer à la SCI CVBHD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [M] [G] et madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] et madame [T] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux dépens de la première procédure de référé (RG 23/303), comprenant le paiement à la SCI CVBHD de la somme totale de CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (132,54 €).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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