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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJ2V
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [H] [W]
Le Sauzai – 48 Rue du Sauzai Bâtiment E
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 23 mai 2019, consenti par la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, Madame [H] [W] a pris en location un logement situé Le Sauzai – 48 Rue du Sauzai Bâtiment E, 38110 LA TOUR DU PIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 271,28 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 03 septembre 2024, la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à [H] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 937,50 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a signalé le 28 août 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [H] [W].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 30 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 31 décembre 2024, la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Au principal,
Constater la résiliation de plein droit du bail prenant effet le 23 mai 2019 entre la Société d’Habitation des Alpes et Madame [W] [H] ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail/des baux (CF ASSIGNATION) compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Madame [W] [H] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Madame [W] [H] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 1 134,63 euros montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 25 novembre 2024 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 937,50 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner Madame [W] [H] à payer à la Société d’Habitation des Alpes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [W] [H] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [W] s’est présentée le 27 février à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [W] [H] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [H] [W] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [H] [W] n’a comparu ni en personne ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales et maintenir uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [H] [W] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représentée n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [H] [W] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [W].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de ses demandes principales dirigées contre Madame [H] [W] ;
N° RC 25/00060
DEBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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