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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LPG
AFFAIRE : [T] [J] [B], [I] [K] épouse [N] C/ [D] [A], [U] [Y] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J] [B]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [K] épouse [N]
née le 08 Avril 1972 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 24 Décembre 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Josselin CHAPUIS de Avocats CHAPUIS Associés (ACA), avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Madame [U] [Y] épouse [A]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Josselin CHAPUIS de Avocats CHAPUIS Associés (ACA), avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [R] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Expédition
Maître [C] [Z] de la SELARL STRIVE AVOCATS – 2339, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [I] [K], son épouse (les époux [B]), sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 16], parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 3].
Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Y], son épouse (les époux [A]), sont propriétaires du terrain sis [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 2], contiguë de celle cadastrée section AX, n° [Cadastre 3] des époux [B].
Les époux [A] ont fait édifier un mur de soutènement des terres de leur fonds, auquel les époux [B] ont fait grief d’empiéter sur leur terrain et de porter atteinte à la visibilité en sortie de leur voie d’accès sur le [Adresse 11].
Par courriel en date du 15 juin 2022, le cabinet BLIN, géomètre-expert, a indiqué que le mur des époux [A] empiétait d’environ 13 m² sur terrain des époux [B].
Par courrier du 21 novembre 2024, la SELARL ARPENTEURS, géomètre-expert, a indiqué qu’une partie de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 3], des époux [B], empiétait sur la parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 2], des époux [A], et que le mur réalisé contre le pool-house des époux [A] « part » sur la parcelle des époux [B].
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, les époux [B] ont fait assigner en référé
Monsieur [D] [A] ;
Madame [U] [Y], épouse [A] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er avril 2025, les époux [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter les époux [A] de leurs prétentions ;
condamner in solidum les époux [A] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, débouter les époux [B] de leurs prétentions ;
condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable
L’article 774-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, dispose : « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
En l’espèce, le ton employé dans les échanges entre les conseils des parties ne permet pas, en l’état, d’envisager une issue amiable au litige, quand bien même un échange serait organisé au moyen d’une audience de règlement amiable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces respectives des parties que leurs ouvrages sont, de manière réciproque, susceptibles d’empiéter sur la propriété voisine.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [B] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 16], parcelles cadastrées section AX, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [B] et les époux [A] uniquement dans leurs conclusions respectives et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [B] et les époux [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [B] et les époux [A] devront, pour moitié chacun, consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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