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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 23/10302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 23/10302 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6NL
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[B] [F] [G] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par « contrat de licence d’exploitation de site internet » en date du 26 septembre 2022, la société Incomm SAS dont le siège est à [Localité 5] (Siren : 479 144 438) s’est engagée à créer et à héberger, pour une durée fixe irrévocable, un site internet pour M. [B] [H], entrepreneur individuel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant l’engagement par M. [H] de payer à la société Incomm SAS 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 301 euros HT, soit 361,20 euros TTC (outre les frais d’adhésion de 645,60 euros TTC perçus séparément en début de contrat).
Un « procès-verbal de livraison et de conformité » a été signé par les deux parties le 3 novembre 2022.
La société Incomm SAS a cédé le contrat de licence à la société Locam le 4 novembre 2022.
M. [H] n’a réglé aucune échéance de loyer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2023, la société Locam a mis M. [H] en demeure de lui régler sous huitaine les arriérés de loyers des 30 novembre 2022, 30 décembre 2022, 30 janvier 2023 et « 30 » février 2023 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 1.987,02 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Locam a fait assigner M. [H] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 19.071,36 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 mars 2023,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution par M. [H] du site objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance,
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Locam s’estime fondée à demander la condamnation de M. [H] au paiement des sommes suivantes :
— 4 loyers échus (du 30/11/22 et 28/02/23) (4x361,20 euros) : 1.444,80 euros
— clause pénale 10% : 144,48 euros
— 44 loyers à échoir (30/03/23 au 30/10/2026) (44x361,20 euros) : 15.892,80 euros
— clause pénale de 10% : 1.589,28 euros
Montant total dû : 19.071,36 euros
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de licence conclu entre la société Incomm SAS et M. [H], le procès-verbal de livraison et de conformité, la facture de cession du contrat intervenue entre la société Incomm SAS et la société Locam, la facture unique de loyers (échéancier) et le courrier recommandé de mise en demeure de M. [H].
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire du contrat.
Selon l’article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.441-10 II. du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article L.441-10 susvisé s’applique à toute facturation d’une prestation de service pour une activité professionnelle.
*
Sur la résiliation anticipée
En l’espèce, M. [H] s’est engagé par contrat en date du 26 septembre 2022 conclu avec la société Incomm SAS (pièce n°2), cédé à la société Locam le 4 novembre 2022 (pièce n°4), pour une durée irrévocable (article 3 du contrat) de 48 mois, à payer 48 loyers mensuels de 301 euros HT, soit 361,20 euros TTC, pour la période du 30 novembre 2022 (première facture) au 30 octobre 2026 (dernière facture), selon l’échéancier produit en pièce n°5.
La prestation a été réalisée par la société Incomm SAS, comme en attestent le « procès-verbal de livraison et de conformité » du 3 novembre 2022 (pièce n°3) et les impressions d’écrans du site (pièce n°7).
L’article 17.3 du contrat stipule : " […] le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – non-paiement à terme d’une seule échéance, – non-exécution d’une seule des conditions du contrat […]. "
Dans sa lettre recommandée du 15 mars 2023 (pièce n°6), la société Locam a mis M. [H] en demeure de lui régler sous huitaine les arriérés de loyer des 30 novembre 2022, 30 décembre 2022, 30 janvier 2023 et « 30 » février 2023 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 1.987,02 euros TTC, lui précisant " à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat […] ".
Faute de règlement par M. [H] de ces arriérés de loyers, la mise en demeure adressée par la société Locam à M. [H] a de plein droit été suivie de la résiliation anticipée du contrat.
Sur la demande de paiement des loyers échus et impayés et des loyers à échoir
L’article 17.3 du contrat stipule également : " […] Suite à une résiliation, le partenaire / le client devra restituer le site internet comme indiqué dans ce même article. Outre cette restitution, le partenaire / le client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire : – une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; – une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% […]. "
Le tribunal considère, en application de l’article 1231-5 du code civil, que l’application d’une majoration de 10% aux échéances impayées est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam, compte tenu du taux d’intérêt applicable aux retards de paiement de l’utilisateur. Cette majoration sera donc écartée. Le tribunal considère, en revanche, que le versement, à titre d’indemnité de résiliation anticipée, d’une somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10%, n’est pas manifestement excessive.
Toutefois, l’article 17.3 ne précise pas si les « échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat » doivent s’entendre toutes taxes comprises ou hors-taxes. En application de l’article 1190 du code civil (et nonobstant l’article préliminaire du contrat qui stipule que celui-ci " a fait l’objet d’une négociation préalable et loyale […] d’un point de vue […] juridique […] ", ce qui n’est manifestement pas le cas du bloc de conditions générales version n°FR09122021), le tribunal retiendra le montant hors-taxes des échéances restant à courir.
Il s’ensuit, à l’examen de la mise en demeure du 15 mars 2023 et de l’échéancier, qu’à la date de résiliation anticipée du contrat, M. [H] se trouvait, en application de l’article 17.3 susvisé, redevable à la société Locam des sommes suivantes :
— 4 loyers échus (du 30/11/22 au 28/02/23) : 1.444,80 euros TTC
(4 x 361,20 euros TTC)
— 44 loyers à échoir (30/03/23 au 30/10/2026) : 13.244 euros HT
(44 x 301 euros HT)
— clause pénale de 10% : 1.324,40 euros
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à la société Locam les sommes en principal de 1.444,80 euros TTC (au titre des quatre loyers échus et impayés) et de (13.244 + 1324,40) 14.568,40 euros HT (au titre des 44 loyers à échoir sur une base hors-taxes, majorés d’une pénalité de 10%).
Sur les intérêts moratoires
Le contrat de licence ayant été conclu par M. [H] dans le cadre de son activité professionnelle, la société Locam est fondée à solliciter l’application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Cependant, si l’article L.441-10 s’applique à la facturation d’une prestation de services réalisée pour une activité professionnelle, il n’est pas applicable à une somme tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
La somme en principal de 14.568,40 euros HT due par M. [H] au titre des loyers à échoir majorés de 10%, en ce qu’elle tient lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, sera donc simplement assortie d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
La société Locam est bien fondée à demander à ce que le point de départ de la période de calcul des intérêts moratoires corresponde à la date de sa mise en demeure, à savoir le 15 mars 2023.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à la société Locam les sommes de :
— 1.444,80 euros TTC, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 14.568,40 euros HT, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société Locam fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Locam de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande de restitution
Au soutien de sa demande de " restitution par M. [H] du site objet du contrat « , la société Locam fait valoir que le contrat signé entre les parties est un » contrat de location pure " de telle sorte qu’elle en est le propriétaire et M. [H] locataire.
La demanderesse verse notamment aux débats le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 3 novembre 2022 (pièce n°3).
Appréciation du tribunal
Le premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
*
L’article 17.4 du contrat stipule : " À l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le partenaire / le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment en la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’en la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le fournisseur pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle des locaux du partenaire / client par l’un de ses employés, un expert ou un huissier de justice. […]. "
La société Locam se borne à solliciter « la restitution du site et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard » sans plus de détail.
Le tribunal, lié par les conclusions de la demanderesse, ne peut modifier l’objet du litige et doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Or, l’usage dans la clause précitée de l’adverbe « notamment », du verbe pouvoir au futur (« pourra »), ainsi que les références génériques à « tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés » et à « l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites » ne permet pas au tribunal d’imposer à M. [H] des mesures précises de restitution.
De surcroît, l’article 10 du contrat (« Droits de propriété ») stipule que M. [H] détient " les droits […] en matière de propriété intellectuelle, notamment mais non exhaustivement, en matière de marques, dessins, modèles, images, photographies, écrits ou son. […] ", rendant toute mesure de restitution non-calibrée susceptible de porter atteinte aux droits de propriété de M. [H].
En conséquence, faute de saisir le tribunal d’une prétention précise quant à la restitution demandée, la société Locam sera déboutée de sa demande.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [H], condamné aux dépens, devra payer à la société Locam une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Locam les sommes de :
— 1.444,80 euros TTC, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 14.568,40 euros HT, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Locam de sa demande de restitution du site,
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Locam la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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