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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. DO-BAT ( 123 CHEZ MOI ) |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Fleur AUDIBERT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Christelle LEXTRAIT
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01246 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [O] [B]
né le 10 Avril 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
SA MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
toutes deux représentées par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. DO-BAT (123 CHEZ MOI),
immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n°491 765 863,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Hadrien PRALY, avocat appartenant à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant,
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE BRESSE BUGEY
inscrite au RCS sous le n° 779 389 972,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
-1-
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Charles de Corbière, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. FAOUZI AOUACHRI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
représentée par Maître [V] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société DO BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
représentée par Monsieur [E] [A], es qualité de liquidateur de la Société FAOUZI OUACHRI,
immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°907 448 526,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 3 mars 2022, M. [O] [B] a confié à la SARL Do Bat la réalisation d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 10]. Le contrat a été conclu pour un montant de 218.762,50 euros TTC prévoyant un règlement échelonné en fonction de l’état d’avancement du chantier.
Les travaux de gros œuvre ont été sous-traités par la société Do Bat à la société Faouzi Aouachri, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Mutuelle d’assurance Bresse Bugey.
A l’été 2022, M. [B] a constaté des désordres sur le chantier et a souhaité faire intervenir un expert en bâtiment (la société Da Cruz), lequel a préconisé l’intervention d’un bureau d’études structure. Le 15 septembre 2022, le chantier a été mis en arrêt par la société Do-Bat, afin de trouver des solutions réparatoires, à la suite des conclusions de l’expert en bâtiment.
C’est dans ces circonstances que la société Sertech Ingénierie, en sa qualité de bureau d’études structures, est intervenue sur le chantier le 3 octobre 2022 et a relevé certaines malfaçons qui ne présentent pas d’alternatives de reprises.
Par courrier du 2 novembre 2022, M. [B] a invité la société Do-Bat à mettre en œuvre une solution qui permettrait de reprendre les désordres allégués sous peine de résiliation du contrat de construction.
En réponse, la société Do-Bat a contesté les préconisations de la société Sertech Ingénierie et proposé des mesures réparatoires.
Par courriers du 7 mars 2023, M. [B] a résilié unilatéralement le contrat de marché de construction et effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage MMA.
Cet assureur mandatait un cabinet d’expertise dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie qui confirmait les malfaçons.
Un accord est intervenu entre la MMA et M. [B] sur une indemnisation à hauteur de 101.823,90 euros.
Estimant que cette somme ne couvrait pas l’intégralité de ses préjudices, M. [B] a fait assigner la SARL Do-Bat devant le tribunal judiciaire en paiement des sommes suivantes :
15.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de chance, 81.053,80 euros au titre de son préjudice matériel, 3.960 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Par actes des 24, 25 juin et 2 juillet 2024, la SARL Do-Bat a fait assigner en intervention forcée la SARL Faouzi Aouachri, la société d’assurance Mutuelle Bresse Bugey (en qualité d’assureur de la SARL Faouzi Aouachri – assignation délivrée le 24 juin 2025) et les MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur multirisques de la société Do-Bat.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 juin 2024, la SARL Faouzi Aouachri a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 27 septembre 2024, la SARL Do-Bat a fait assigner la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Faouzi Aouachri.
La jonction de ces instances a été prononcée.
La SARL Do-Bat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aubenas le 28 janvier 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Do-Bat. La jonction a été prononcée le 9 octobre 2025.
Par des conclusions notifiées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
juger que la SARL Do-Bat n’est pas fondée à agir directement contre un assureur dommages-ouvrage faute d’avoir la qualité de maître de l’ouvrage et d’assuré ; juger en conséquences irrecevables les demandes de la SARL Do-Bat formulées à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; condamner la SARL Do-Bat à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Do-Bat n’a pas constitué avocat et n’a donc formulé aucune défense.
M. [B] n’a pas conclu sur l’incident et indiqué qu’il s’en rapportait.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Faouzi Aouachri n’a pas constitué avocat.
La société Mutuelle Bresse Bugey n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une garantie souscrite par le maître d’ouvrage afin d’assurer le préfinancement des travaux de réparation des désordres relevant de la garantie décennale.
Aux termes de son assignation en intervention forcée à l’encontre de la MMA, la SARL Do-Bat estime être fondée à rechercher les garanties prévues par la police unique de chantier au titre des « (volets dommages-ouvrage – TRC – RC…) ». Elle soutient aux termes de son exploit introductif d’instance être bien fondée à appeler en garantie son sous-traitant et son assureur ainsi que « la compagnie MMA, prise en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et multirisques afin qu’ils soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ».
Seul le maître de l’ouvrage a la qualité d’assuré dans un contrat d’assurance dommages-ouvrage et lui seul est susceptible d’obtenir le préfinancement des travaux, à l’exclusion des tiers. Il s’ensuit que la demande de la SARL Do-Bat tendant à être garantie par l’assureur dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de garantie de la SARL Do-Bat à l’encontre des MMA, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond en défense.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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