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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 mai 2026, n° 26/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02715 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSF4
ORDONNANCE DU 31 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Mai 2026 à 15h08 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02715 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSF4 présentée par Monsieur [F] DES HAUTES [B] et concernant
Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Z] [E] le 29 mai 2026 à 17h04 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 mai 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2025 et notifié le 16 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026 notifiée le même jour à 9h10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wafae EZZAITAB, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [T] [D] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : vous me demandez si je comprends le français, moyen. Il n’y a pas eu de violence, les violences c’est pas elle qui a appelé la police c’est les voisins, non je n’ai pas fait d’appel. J’ai fait un recours devant le JAF pour récupérer mes enfants.
In limine litis, Me [V] [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivantes : violation de l’article 3 de la CEDH il a fait l’objet d’une protection subsidiaire, sa femme est syrienne il avait une carte de séjour pluriannuelle, le recondurie là bas viendrait à violer l’article 3. Forum réfugier conteste la forme de la requête il y a une absence de motivations suffisante, il n’y a pas de motivation sur la protection subsdiaire il a 4 enfants dont 3 nés en France.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [V] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :sur le fond il y a une violation de l’article 8 de la CEDH, l’autorité parentale lui a été retiré au niveau pénale mais c’est provisoire il peut demander la levée, il y a une violation de l’article 3-1 à mon sens. il a demandé une assignation à résidence chez son oncle à [Localité 2], il aurait transmis un bail une attestation d’hébergement. il n’y a pas de perpective d’éloignement.
La personne étrangère déclare : je ne veux pas repartir là bas mes enfants sont nés en France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention et les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur la légalité externe de l’arrêté de placement
La préfecture a bien transmis un arrêté préfectoral portant délégation de signature, de sorte que le moyen soulevé de l’irrégularité tirée du défaut de justification de délégation de signature doit être écarté ;
L’arrêté de placement de rétention de la préfecture des Hautes-Alpes est motivé (10 paragraphes développés sur plus d’une page), de sorte que l’irrégularité tirée de l’insuffisance de motivaton doit être écartée ;
L’irrégularité tirée du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation doit être écartée au regard des développements faits par l’administration pour motiver l’arrêté ;
L’irrégularité tirée du défaut d’examn sérieux de la situation personnelle et familiale doit être écartée au regard de l’appréciation de la situation familiale de l’intéressé par l’administration et notamment de la décision correctionnelle ayant prononcé le retrait de l’autorité parentale dans le contexte de violences sur conjoint en présence d’un mineur ;
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement : sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’absence de perspective d’éloignement dans son paus d’origine qui constituerait un traitement inhumain et dégradant
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’asile. En outre, il apparaît que l’administration a réalisé les diligences en vu d’un éloignement et que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la fermeture durable des frontières du pays dans lequel est sollicité son retour. de sorte qu’il son argument ne permet pas de considérer que toute perspective d’éloignement est exclue dès lors que l’administration effectue les diligences nécessaires pour y procéder ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Z] [E] ne présente pas de garantie de représentation en ce qu’il est entré sur le territoire national de façon irrégulière le 6 mai 2018, ayant bénéficié d’une protection subsidiaire de par son mariage avec madame [M] [K], de nationalité syrienne avec laquelle il a 4 enfants ; que néanmoins, ce dernier a été condamné le26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de GAP à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de vioences suivie d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en présence d’un mineur et sur conjoint, le tribunal correctionnel ayant prononcé le retrait de l’autorité parentale sur ses trois enfants mineurs ; que, bien qu’il était détenteur d’une carte de séjour plurinannuelle au ttire « membre de famille ou bénéficiaire de la protecton subsidiaire », un arrêté portant retrait de titre de séjout avec obligation de quitter le territoire français assorti d’une interduction de retour d’une durée de trois ans, lui a été notifiée le 16 décembre 2025, aucun recours devant le tribunal administratif n’ayant été formé par l’intéressé ; que bien que bénéficiant d’un passeport, il ne peut être assigné à résidence au regard de la condamnation pour violences conjugales ; qu’enfin, malgré sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, un arrêté de maintien au CRA lui a été notifié ; qu’enfin, il ne produit pas d’attestations de d’hébergement hors le domicile familial, et ne dispose donc pas de domiciliation stable écartant la possibilité d’une assignation à résidence ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande de routing a été formalisée le 27 mai 2026 ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
— sur l’assignation à résidence
;
PAR CES MOTIFS
;
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [S] HAUTES [B] à l’encontre de :
Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
***
DISONS que Monsieur [Z] [E] est astreint à résider à :
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [Z] [E] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que [S] HAUTES [B] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 31 Mai 2026 à 11h15
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 31 Mai 2026 à
[F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] DES HAUTES [B]
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [N] ;
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Z] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Mai 2026 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [J]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 31 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [S] HAUTES [B] contre Monsieur [Z] [E]
Procès verbal établi parInes TOURNAY , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 31 Mai 2026
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