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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. [1] (Agence [X])
N° RG 24/03304 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6IY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [1] (Agence [X]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S.U. [1] (Agence [X])
la SELAS [2] AVOCATS, ([Localité 2])
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] AVOCATS, ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 17 octobre 2024 pour un montant de 19 579 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’avril 2024 et juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce au recouvrement de la mise en demeure du 29 mai 2024 et sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 8 430 € et la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs au tribunal de se déclarer incompétent tant pour statuer sur la question des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce que sur celle des délais de paiement.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le motif de leur émission ;
— que l’acte de signification est régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— que l’application de majorations de retard est justifiée et conforme aux dispositions législatives ;
— que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que la contrainte soit annulée en l’absence d’éléments permettant de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées ;
— à titre subsidiaire, la limitation des majorations de retard à hauteur de 401 € et l’échelonnement du règlement des sommes réclamées sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les sommes indiquées par le commissaire de justice ne lui permettent pas de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations ;
— que l’absence de contrainte annexée au procès-verbal de signification ne permet pas de relier les sommes annoncées par le commissaire de justice à une quelconque demande de l’URSSAF et entraîne, de ce seul fait, sa nullité ;
— qu’il ne peut être sollicité de majorations de retard en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales ;
— qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur l’envoi des mises en demeure :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, les mises en demeure des 29 mai 2024 et 26 juillet 2024 ont été adressées à l’adresse de correspondance de la société à savoir : SA [3] [4] PERMIS [Adresse 3].
L’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations dues dans le cadre de la mise en demeure du 29 mai 2024 étant dans l’incapacité de produire l’accusé de réception justifiant de son envoi et de sa réception effective.
L’envoi des mises en demeure à une adresse de correspondance différente du siège social de la société est indifférente et ne rend pas irrégulière la procédure de recouvrement dès lors que la cotisante a été mise en mesure d’en prendre connaissance.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
La société [1] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 juillet 2024 comportant les indications suivantes :
— le numéro 0090194920 ;
— le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 8 430 € ;
— la période concernée, à savoir juin 2024 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations [5].
La contrainte émise le 15 octobre 2024 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0090194920 en date du 26 juillet 2024 d’un montant total de 8 430 €, soit 8 029 € en cotisations et 401 € en majorations arrêtées à la date de la mise en demeure au titre de la période du mois de juin 2024.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi à la mise en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la validité de l’acte de signification :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont :
— la référence de la contrainte et le montant des sommes réclamées ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
— l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification dressé le 17 octobre 2024 mentionne :
— la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE D’UNE CONTRAINTE ETABLIE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ORGANISME REQUERANT en date du 15 octobre 2024 – références : 82700000210056021900900971211407, Période : Régime général, Avril 24, Juin 24.”
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal Judiciaire pôle social de LYON [Adresse 4] la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133.3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires. Etant accompagné d’une copie de la contrainte, la cotisante a été mise en mesure de connaître la période à laquelle se rapportaient les cotisations réclamées.
La signification a été faite à étude le 17 octobre 2024, après avoir laissé un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, et une copie de l’acte de signification a été adressée à la société [1] conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Il appartenait alors à la société [1] de récupérer à l’étude l’acte auquel était joint la contrainte.
L’acte de signification est par conséquent valide.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF a cantonné son recouvrement à la seule mise en demeure du 26 juillet 2024.
La société [1] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 8 430 €.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total ramené à 8 430 € en cotisations et majorations dues au titre de la période du mois de juin 2024.
Sur les majorations de retard :
Les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ont été transférées à compter du 1er janvier 2020 à l’article R. 243-16 par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019.
En application de ces dispositions, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
La contrainte vise les articles R. 243-16 à R. 243-28 au titre des majorations.
Le seul visa erroné de “majorations de retard art R. 243-18" dans l’acte de signification n’est pas source de grief.
La société [6] ne conteste pas que les cotisations n’ont pas été réglées à leurs dates limites d’exigibilité.
Dès lors, la cotisante a été mise en mesure de connaître les motifs et la cause de cette créance.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations ne peut être sollicitée auprès du directeur de l’organisme qu’après règlement de la totalité des cotisations.
La société [1] est en conséquence tenue en l’état au paiement des majorations de retard.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,78 €, seront mis à la charge de la société [1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 15 octobre 2024 et signifiée le 17 octobre 2024 pour une somme totale actualisée à 8 430 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du mois de juin 2024 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 430 € ;
Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,78 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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